Texte 2013014466
Article 1er.Dans le préambule de l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " l'article 6, § 2, alinéa 3, remplacé par la loi du 26 janvier 2010, et " sont insérés après les mots " vu la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, " ;
2°les mots " l'article 37/27, §§ 1er, 2° et 3° et 5, 3°, inséré par la loi du 26 janvier 2010 (...) " sont remplacés par les mots " l'article 37/27, § 1er, 2° et 3°, inséré par la loi du 26 janvier 2010, et l'article 37/27, § 5, 5° et 6°, inséré par la loi du 2 décembre 2011 ".
Art. 2.Dans l'article 2, 2°, du même arrêté, les mots " l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité " sont remplacés par les mots " la réglementation relative aux exigences applicables au personnel de sécurité ".
Art. 3.Dans l'article 2, 10° et 11°, du même arrêté, les mots " dans la partie A de l'annexe de l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité " sont chaque fois remplacés par les mots " conformément à la réglementation relative aux exigences applicables au personnel de sécurité ".
Art. 4.Dans l'article 2, 12°, du même arrêté, les mots " dans l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité " sont remplacés par les mots " dans la réglementation relative aux exigences applicables au personnel de sécurité ".
Art. 5.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Le psychologue possède un diplôme de licencié ou de master en psychologie et est autorisé à exercer sa profession. ".
Art. 6.Dans l'article 10, alinéa 3, du même arrêté, les mots " l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité " sont remplacés par les mots " la réglementation relative aux exigences applicables au personnel de sécurité ".
Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " et/ou de l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité partie A, point 7 ainsi que l'annexe 1re, point 1.2 " sont remplacés par les mots " et/ou de la réglementation relative aux exigences applicables au personnel de sécurité " ;
2°à l'alinéa 3, les mots " l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité partie A, point 7 ainsi que l'annexe 1re, point 2.3 " sont remplacés par les mots " la réglementation relative aux exigences applicables au personnel de sécurité ".
Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets le 8 mars 2013.
Art. 9.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET