Texte 2013014444
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont apportées les modifications suivantes :
1°Au paragraphe 1er, point 5, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009, il est ajouté in fine, les tirets suivants :
" - catégorie T4.1 : Tracteurs enjambeurs.
Tracteurs conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Ils sont caractérisés par un châssis ou une partie de châssis surélevé, de telle sorte qu'ils peuvent circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d'autre d'une ou plusieurs lignes. Ils sont conçus pour porter ou animer des outils qui peuvent être fixés à l'avant, entre les essieux, à l'arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneus de monte normale), divisée par la moyenne des voies minimales de l'ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne peut pas dépasser 30 km/h.
- catégorie T.4.2 : Tracteurs de grande largeur.
Tracteurs se caractérisant par leurs dimensions importantes, plus spécialement destinés à travailler dans de grandes surfaces agricoles.
- catégorie T 4.3 : Tracteurs à basse garde au sol.
Tracteurs agricoles ou forestiers à quatre roues motrices, dont les équipements interchangeables sont destinés à l'usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur, équipés d'une ou plusieurs prises de force, et avec une masse techniquement admissible non supérieure à 10 tonnes et dont le rapport entre cette masse et la masse maximale à vide en ordre de marche est inférieur à 2,5. De plus, le centre de gravité de ces tracteurs (mesuré par rapport au sol et en utilisant des pneus de monte normale) est inférieur à 850 mm. ".
2°Au paragraphe 2, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, il est ajouté, après le point 61, un point 61bis rédigé comme suit :
" 61bis. " engin porté à usage agricole ou forestier " : tout dispositif utilisé en agriculture ou foresterie, ne relevant pas de la catégorie R ou de la catégorie S, conçu pour être entièrement porté par un tracteur agricole ou forestier, et qui modifie la fonction du tracteur agricole ou forestier ou lui apporte une fonction nouvelle. L'engin porté à usage agricole ou forestier peut être monté à l'avant, à l'arrière ou à un endroit intermédiaire du tracteur agricole ou forestier, de manière amovible. Par " dispositif conçu pour être entièrement porté par un tracteur agricole ou forestier ", il y a lieu d'entendre un dispositif qui ne dispose pas d'un axe vertical d'articulation par rapport au tracteur agricole ou forestier lorsque le tracteur est utilisé sur la voie publique. ".
Art. 2.A l'article 17, paragraphe 4, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2003, est ajouté un point 4° rédigé comme suit :
" 4° les véhicules de catégorie T et C et les véhicules de construction spéciale à usage agricole ou forestier peuvent aussi transporter un convoyeur, à la condition que la cabine du conducteur soit équipée d'un siège spécialement prévu à cet effet. ".
Art. 3.A l'article 28 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royaldu 12 décembre 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1976, 11 mars 1977, 21 décembre 1979, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 9 mai 1988, 23 septembre 1991, 10 avril 1995, 15 décembre 1998, 17 mars 2003, 13 septembre 2004, 25 mars 2010, 7 mai 2010, 18 août 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 2, 1°, a), point 1, le cinquième alinéa est remplacé par un nouveau cinquième alinéa, rédigé comme suit :
" Une exception peut être faite pour des feux et catadioptres à usage spécial conformément au § 2, 1°, c), de l'article 28 et pour les panneaux visés aux articles 19, 2° et 19/1 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels. ";
2°au paragraphe 2, 1°, a), point 7, le deuxième alinéa est remplacé par un nouveau deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Cette disposition ne s'applique ni à l'emploi de feux blancs ou jaunes sélectif de marche arrière, ni aux jeux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, ni aux plaques d'immatriculation elles-mêmes, ni aux panneaux visés aux articles 19, 2° et 19/1, de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels. ";
3°il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Dispositifs complémentaires de signalisation pour les engins portés à usage agricole ou forestier.
1. Lorsque l'engin porté à usage agricole ou forestier placé à l'avant du tracteur agricole ou forestier occulte tout ou partie des dispositifs d'éclairage ou de la signalisation du tracteur agricole ou forestier, des dispositifs complémentaires rappelant les feux et la signalisation avant du tracteur agricole ou forestier, à l'exception des feux de croisement, doivent être placés à l'avant de l'engin porté, dans la même configuration de fonctionnement que les dispositifs d'éclairage du tracteur agricole ou forestier.
Si les feux de croisement sont occultés en tout ou partie par l'engin porté à l'avant du tracteur, deux feux de croisement supplémentaires orientés vers l'avant doivent être placés sur le tracteur, à une hauteur ne dépassant pas 300 cm, le branchement électrique étant conçu de telle manière que deux paires de feux de croisement ne peuvent être enclenchés à la fois.
2. Lorsque l'engin porté à usage agricole ou forestier placé à l'arrière du tracteur agricole ou forestier occulte tout ou partie des dispositifs d'éclairage ou la signalisation du tracteur agricole ou forestier, des dispositifs complémentaires rappelant les feux et la signalisation arrière doivent être placés à l'arrière de l'engin porté dans la même configuration de fonctionnement que les dispositifs d'éclairage du tracteur agricole ou forestier.
3. L'engin porté à usage agricole ou forestier dépassant de plus de 100 cm l'extrémité avant ou arrière du tracteur agricole ou forestier est signalé par :
1°deux panneaux carrés avec des dimensions minimales de 420 millimètres de côté ou rectangulaires avec des dimensions minimales de 280 x 560 ou 140 x 800 millimètres pourvus de bandes diagonales alternées rouges et blanches rétroréfléchissantes selon un angle de 45° à 60° et dont la largeur est de 70 à 100 millimètres. Les bandes rétro-réfléchissantes répondent aux spécifications colorimétriques et au minimum aux coefficients de rétroréflexion des produits de la classe RA2 de la norme NBN EN 12899-1;
ou deux panneaux carrés de 280 millimètres de côté à 420 millimètres non inclus de côté pourvus de bandes diagonales alternées rouges et blanches rétroréfléchissantes selon un angle de 45° à 60° et dont la largeur est de 70 à 100 millimètres. Les bandes rétroréfléchissantes répondent aux spécifications colorimétriques de nuit et au minimum aux spécifications photométriques des produits pour marquages rétroréfléchissants de la classe C du Règlement n° 104 portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O, constituant l'additif 103 à l'Accord de Genève en date du 20 mars 1958, révisé les 10 novembre 1967 et 16 octobre 1995, concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions.
Sur chaque panneau, au moins une des bandes rétroréfléchissantes dispose d'un marquage composé au moins :
- de la marque ou de tout autre moyen d'identification du fabricant ou de son représentant s'il ne s'agit pas du fabricant;
- du code d'identification du produit reconnu par le SPF Mobilité et Transports permettant de déterminer et de garantir la conformité de celui-ci aux prescriptions colorimétriques et photométriques visées soit à l'alinéa 1er soit à l'alinéa 2, par référence à une norme nationale ou internationale ou tout autre code de nature à pouvoir attester de cette conformité;
Chaque fabricant de matériau rétroréfléchissant et chaque transformateur de matériau rétroréfléchissant garantit la conformité du produit livré aux prescriptions exigées en matière de rétroréflexion et de colorimétrie par un certificat de conformité à une norme nationale ou internationale satisfaisant aux prescriptions visées à l'alinéa premier ou à l'alinéa 2 :
Chaque fabricant de matériau rétroréfléchissant est tenu d'assurer la conformité du produit livré, par des méthodes appropriées de vérifications périodiques. A cet effet, le fabricant doit :
- soit disposer d'un laboratoire équipé de manière à pouvoir effectuer les essais essentiels;
- soit confier les essais de conformité de produit à un laboratoire désigné par le SPF Mobilité et Transports ou par un l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne.
Les résultats du contrôle de conformité de produit doivent être consignés et tenus à la disposition des autorités compétentes pendant un an minimum.
Chaque transformateur de matériau rétro-réfléchissant est tenu d'assurer la conformité de sa production par des méthodes appropriées de vérifications périodiques. A cet effet, le transformateur doit confier les essais de conformité de production à un laboratoire désigné par le SPF Mobilité et Transports ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne.
Les résultats du contrôle de conformité de production doivent être consignés et tenus à la disposition des autorités compétentes pendant un an minimum.
Les panneaux visés à l'alinéa premier ou à l'alinéa deux sont disposés latéralement et symétriquement de chaque côté latéral de l'engin porté, avec un des bords situé à moins de 100 cm de l'extrémité avant ou arrière de l'engin porté la plus éloignée par rapport au tracteur agricole ou forestier, selon que l'engin porté se situe à l'avant ou à l'arrière du tracteur agricole ou forestier.
Lorsque l'engin porté à usage agricole ou forestier situé à l'arrière du tracteur agricole ou forestier présente un dépassement par rapport à ce dernier compris entre 400 cm non inclus et 700 cm inclus, des panneaux complémentaires à ceux prévus à l'alinéa précédent sont disposés latéralement et symétriquement de chaque côté latéral de l'engin porté, avec un des bords situé à une distance de 100 cm au moins et 300 cm au plus de l'extrémité de l'engin porté la plus proche du tracteur agricole ou forestier.
Le bord inférieur des panneaux est placé à une hauteur mesurée à partir du sol comprise entre 40 cm minimum et 200 cm maximum. Ils sont fixés de manière à ne pas constituer un obstacle par eux-mêmes.
Les panneaux doivent être fixes et situés dans des plans parallèles au plan vertical passant par l'axe longitudinal du véhicule.
2°un panneau conforme au point 1°, alinéa 1er ou alinéa 2, placé respectivement vers l'avant le plus en avant possible et vers l'arrière, le plus en arrière possible selon que l'engin porté se situe à l'avant ou à l'arrière du tracteur agricole ou forestier, dans un plan perpendiculaire au plan vertical passant par l'axe longitudinal du tracteur agricole ou forestier ou forestier. Une tolérance de + 3° est admise. Le bord inférieur du panneau est placé à une hauteur mesurée à partir du sol comprise entre 40 cm minimum et 200 cm maximum. Il est fixé de manière à ne pas constituer un obstacle par lui-même.
3°un catadioptre non triangulaire de couleur jaune-auto de chaque côté latéral de l'engin porté et orienté latéralement. Le point le plus haut de la plage réfléchissante du catadioptre latéral ne peut être situé à plus de 200 cm au-dessus du sol. Le point le plus bas ne peut être situé à moins de 40 cm au-dessus du sol.
La distance entre l'extrémité de l'engin porté la plus proche du tracteur agricole ou forestier et l'extrémité la plus avancée de la plage réfléchissante du catadioptre latéral ne peut pas être supérieure à 300 cm; de plus, la distance entre l'extrémité de l'engin porté la plus éloignée du tracteur agricole ou forestier et l'extrémité la plus en arrière de la plage réfléchissante du catadioptre latéral ne peut pas être supérieure à 30 cm. S'il n'est pas possible de respecter ces deux dimensions au moyen d'un seul catadioptre latéral, l'engin porté doit être muni de catadioptres latéraux supplémentaires situés de manière telle que les deux dimensions précitées soient respectées et que la distance entre les points les plus proches des plages réfléchissantes de deux catadioptres successifs ne dépasse pas 300 cm.
Les catadioptres latéraux doivent être fixes et situés dans des plans parallèles au plan vertical passant par l'axe longitudinal du véhicule.
4. Les engins portés à usage agricole ou forestier, dont la largeur est supérieure à 255 cm et inférieure ou égale à 300 cm, et qui dépassent latéralement le gabarit extérieur du tracteur de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus de 40 cm du bord extérieur de la plage éclairante des feux de position du tracteur agricole ou forestier doivent être signalés par des feux d'encombrement et des catadioptres.
Les feux et catadioptres visibles de l'avant doivent être blancs, ceux visibles de l'arrière doivent être rouges.
La plage éclairante ou réfléchissante de ces feux et catadioptres doit se trouver à moins de 40 cm de la plus forte saillie la plus éloignée de l'engin porté. ".
Art. 4.A l'article 32bis, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 16 novembre 1984 et modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 22 mai 1989, 9 avril 1990, 23 septembre 1991, 10 avril 1995, 15 décembre 1998, 17 mars 2003, 17 décembre 2008 et 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 1.4.1.3. est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'un véhicule de construction spéciale à usage agricole ou forestier, la charge transmise à la route par les roues de l'essieu directeur ne doit pas être inférieure à 20 % de la masse à vide du véhicule, dans toutes les conditions de charge. ";
2°au point 1.4.1.4. est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
" Les véhicules de construction spéciale à usage agricole ou forestier, à l'exception des véhicules de catégorie R, d'une vitesse nominale n'excédant pas 30 km/h peuvent être munis d'un essieu relevable pour accroître la masse sur l'essieu moteur du véhicule à moteur, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
- la masse correspondant à la charge restante sur l'essieu directeur ne doit pas être inférieure à 20 % de la masse à vide du véhicule;
- l'essieu relevable doit toujours être abaissé au niveau du sol, lorsque le véhicule circule sur la voie publique. ";
3°le point " 5.1. Dimensions " est scindé en deux sous-points :
- un point 5.1.1. qui reprend les trois alinéas déjà existants;
- un nouveau point 5.1.2., rédigé comme suit :
" 5.1.2. La longueur hors tout d'un tracteur agricole ou forestier est la distance entre d'une part l'extrémité la plus en avant, soit de l'engin porté à usage agricole ou forestier à l'avant du tracteur agricole ou forestier, soit du tracteur agricole ou forestier et d'autre part l'extrémité la plus en arrière, soit de l'engin porté à usage agricole ou forestier à l'arrière du tracteur agricole ou forestier, soit du tracteur agricole ou forestier. Le dépassement à l'avant ou à l'arrière d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.
La longueur hors tout maximale d'un tracteur forestier ou agricole est fixée à 12 mètres.
La longueur de l'engin porté à usage agricole ou forestier à l'avant d'un tracteur agricole ou forestier, mesurée entre le point situé le plus en avant du tracteur agricole ou forestier avec l'engin porté et l'aplomb avant du tracteur agricole ou forestier sans l'engin porté, ne peut excéder 3 mètres.
La longueur de l'engin porté à usage agricole ou forestier à l'arrière d'un tracteur agricole ou forestier, mesurée entre le point situé le plus en arrière du tracteur agricole ou forestier avec l'engin porté et l'aplomb arrière du tracteur agricole ou forestier sans l'engin porté, ne peut excéder 7 mètres. ".;
4°le point " 5.2. Masses " est scindé en deux sous-points :
- un point 5.2.1. qui reprend les deux alinéas déjà existants;
- un nouveau point 5.2.2. rédigé comme suit :
" Pour les véhicules de construction spéciale à usage agricole ou forestier équipés de chenilles d'une vitesse nominale n'excédant pas 30 km/h,
- la masse maximale autorisée du véhicule ne peut s'élever à plus de 32 000 kg;
- la masse maximale autorisée sur chaque chenille ne peut s'élever à plus de 10 000 kg;
- la masse maximale autorisée sur chaque chenille ne peut s'élever à plus de 1,2 kg par centimètre carré de surface d'appui au sol, étant entendu que la surface d'appui au sol est la surface rectangulaire de la partie de la chenille située en regard du sol;
- la masse maximale autorisée sur chaque chenille, ne peut s'élever à plus de 75 kg par centimètre de longueur mesuré dans le sens longitudinal de la chenille;
- la pression maximale ne peut s'élever à plus de 8 kg/cm2 sous chaque point de contact de la chenille avec le sol;
- la masse mesurée sous une longueur équivalente à la moitié de la longueur totale de la chenille, mesurée parallèlement à son axe longitudinal ne peut pas dépasser 60 % de la masse totale sur la chenille;
- la répartition de la charge sous la chenille doit-être uniforme et symétrique de part et d'autre de son axe longitudinal;
- les chenilles doivent être disposées de manière à ce que les axes longitudinaux des chenilles soient espacés d'un minimum de 1,5 m. Cette distance est mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du véhicule;
- La masse maximale autorisée du véhicule, s'il est équipé soit, d'une combinaison d'un train de chenille et d'un essieu soit, d'une combinaison de plusieurs trains de chenilles, ne peut être supérieure à la masse déterminée par les formules ci-après dans laquelle A exprime en mètres, la distance, mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule, d'une part entre le milieu de la chenille ou du groupe de chenilles ou de l'essieu le plus en avant et d'autre part le milieu de la chenille ou du groupe de chenilles ou de l'essieu le plus en arrière.
M < ou = 12000 + 4330 A
pour A < ou = 3 m ou M < ou = 25 000 kg
M < ou = 17000 + 2700 A
pour A > 3 m ou M > 25 000 kg. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3, 3° en tant qu'il s'applique à la signalisation des engins portés, qui entre en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET