Texte 2013014437
Article 1er.A l'article 28, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1976, 11 mars 1977, 21 décembre 1979, 9 mai 1988, 10 avril 1995, 17 mars 2003, 13 septembre 2004, 25 mars 2010 et 18 août 2010, le point 1°, c), 9, est abrogé.
Art. 2.L'article 28 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. Le Ministre de l'Intérieur, en ce qui concerne les véhicules des services d'incendie, des prézones et zones de secours, de la Protection civile et le Ministre de la Santé publique, en ce qui concerne les ambulances et les véhicules d'intervention médicale urgente, peuvent imposer une signalisation complémentaire aux conditions qu'ils déterminent.
Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé publique communiquent préalablement, chacun en ce qui le concerne, au Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, les conditions de montage de cette signalisation ".
Art. 3.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET