Texte 2013014415
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 71 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, le signal d'indication " F45b : voie sans issue, à l'exception des piétons et des cyclistes " est inséré :
(Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-08-2013, p. 49532)
" F45b : voie sans issue, à l'exception des piétons et des cyclistes ".
Art. 3.Le gestionnaire du réseau est libre d'adapter le signal routier F45b pour expliciter la situation locale sur le plan de la circulation routière.
Art. 4.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2 et 3.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM