Texte 2013014394
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 novembre 2006 relatif à la certification des prestataires de services de navigation aérienne et à la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne et de services météorologiques, est complété d'un point 10° et 11°, rédigés comme suit :
" 10° plan de performance : le plan de performance élaboré et adopté conformément aux articles 9 à 12 du Règlement (UE) N° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le Règlement (CE) n° 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne.
11°Règlement (UE) N° 691/2010 : le Règlement (UE) n° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le Règlement (CE) n° 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne; "
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Nul ne peut fournir des services de la circulation aérienne dans l'espace aérien national s'il n'a été désigné conformément à l'article 8 du Règlement sur la fourniture de services.
Nul ne peut fournir des services météorologiques dans l'espace aérien national s'il n'a été désigné conformément à l'article 9 du Règlement sur la fourniture de services. "
Art. 3.Dans le Chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit :
" Art. 3bis. § 1er. Le Ministre ou son délégué, le Directeur général, est chargé de l'adoption des plans de performance conformément à l'article 12 du Règlement (UE) N° 691/2010.
§ 2. Les prestataires de services de la circulation aérienne désignés conformément à l'article 3 sont soumis au respect des plans de performance.
§ 3. Le cas échéant, le Ministre est chargé de l'adoption d'objectifs de performance révisés et des mesures appropriées pour les atteindre, conformément à l'article 13 du Règlement (UE) N° 691/2010.
§ 4. Le cas échéant, le Ministre est chargé de l'adoption de mesures correctrices, conformément à l'article 14 du Règlement (UE) N° 691/2010.
§ 5. Le cas échéant, et sans préjudice des compétences de la BSA-ANS, le Ministre est chargé de définir des mesures appropriées, conformément à l'article 17, § 2, du Règlement (UE) N° 691/2010. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité
M. WATHELET