Texte 2013014173
Article 1er.Dans le Chapitre III de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, il est inséré une section VI comportant l'article 10/1, rédigée comme suit :
" Section VI. - Marques d'immatriculation des tracteurs agricoles ou forestiers
Art. 10/1. § 1er. Les marques d'immatriculation " G ", sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la ré-immatriculation des véhicules visés à l'article 1er, § 2, 59°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, aux personnes qui demandent à bénéficier spécifiquement pour ces véhicules de l'exonération des accises sur le carburant en vertu de l'article 429, §§ 2, i et 3, b, de la loi programme du 27 décembre 2004.
§ 2. S'il s'agit de la marque d'immatriculation aux dimensions de 520 millimètres de largeur et de 110 millimètres de hauteur, la lettre " G " est suivie d'un tiret situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation, de la lettre " L " et d'une combinaison de deux lettres suivie d'un tiret situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation et d'une combinaison de trois chiffres;
S'il s'agit de la marque d'immatriculation aux dimensions de 340 millimètres de largeur et de 210 millimètres de hauteur, la lettre " G " est suivie d'un tiret, de la lettre " L " et d'une combinaison de deux lettres au dessus d'un groupe de trois chiffres.
§ 3. Sous condition d'une autorisation préalable de la direction responsable de l'immatriculation des véhicules auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, une marque d'immatriculation ayant pour dimensions 210 millimètres de largeur et 140 millimètres de hauteur, peut être apposée sur le véhicule pour autant que l'espace originellement prévu pour la pose de la marque d'immatriculation par le constructeur du véhicule soit trop petit pour une marque d'immatriculation ayant pour dimensions 520 millimètres de largeur et 110 millimètres de hauteur ou 340 millimètres de largeur et 210 millimètres de hauteur.
§ 4. Les marques d'immatriculation visées aux §§ 1er à 3 ont un fond rouge (RAL 3020). L'inscription et le liseré sont blancs.
§ 5. Si la personne ne bénéficie plus de l'exonération visée au § 1er, la marque d'immatriculation " G " doit être rendue à la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports. "
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17/2 rédigé comme suit :
" Art. 17/2. Les véhicules visés à l'article 1er, § 2, 59°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, qui doivent être immatriculés conformément à l'article 10/1 §§ 1er à 4 et dont la date de première immatriculation a eu lieu :
a)avant le 1er janvier 2002, doivent faire l'objet d'une ré-immatriculation avant le 1er janvier 2015;
b)à partir du 1er janvier 2002 et avant le 1er janvier 2007, doivent faire l'objet d'une ré-immatriculation avant le 1er juillet 2014;
c)depuis le 1er janvier 2007, doivent faire l'objet d'une ré-immatriculation avant le 1er janvier 2014. "
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET