Texte 2013014092

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant le permis de conduire provisoire

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
19-4-2013
Numéro
2013014092
Page
24131
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-04-03/13
Entrée en vigueur / Effet
30-04-201301-05-201301-10-2013
Texte modifié
20110140302012014563200701414220060141621998014078
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

Article 1er. Dans l'article 8, § 6, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, le 2° est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 35, 2°, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, les mots " complété par la mention que les heures de cours imposées après deux échecs à l'examen pratique ont été suivies " sont remplacés par les mots " accompagné par un certificat d'enseignement qui prouve le suivi des heures de cours imposées après deux échecs à l'examen pratique ".

Art. 3.Dans l'article 36, 3°, b), alinéa 2, du même arrêté, les mots " complété par la mention " sont remplacés par les mots " accompagné par une attestation ".

Art. 4.Dans l'article 37, 2°, b), alinéa 2, les mots " complété par la mention du " sont remplacés par les mots " accompagné par un certificat d'enseignement qui prouve le ".

Art. 5.Dans l'article 39, § 7, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 10 juillet 2007 en 28 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Un nouveau permis de conduire provisoire est délivré pour les motifs prévus au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, et pour le changement de guide. Une demande d'un permis de conduire provisoire, prévue à l'article 7, est introduite auprès de l'autorité visée à l'article 7 selon la procédure décrite au § 2, alinéa 2, 1° et 3°.

Sur le permis de conduire provisoire visé à l'alinéa 1er, les données relatives aux accompagnateurs, la date d'échéance et les mentions et restrictions sont, le cas échéant, reprises du document remplacé. La date de délivrance du premier permis de conduire provisoire pour la même catégorie est aussi mentionnée comme mention.

La condition visée à l'article 6, 1°, b) n'est pas applicable à la délivrance du permis de conduire provisoire visé à l'alinéa 1er.

La délivrance du permis de conduire provisoire, visé à l'alinéa 1er, ne donne pas lieu au commencement d'une nouvelle période de stage, comme visée à l'article 34, alinéa 2 de cet arrêté et à l'article 8, alinéa 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B. ";

le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" Le permis de conduire ou le permis de conduire provisoire pour lequel un nouveau document a été délivré perd sa validité. ";

dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " d'un duplicata " sont remplacés par les mots " d'un nouveau permis de conduire ou d'un nouveau permis de conduire provisoire ".

Art. 7.Dans l'article 61 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2005, 20 juillet 2007 et 28 avril 2011, les modificiations suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° Délivrance d'un permis de conduire provisoire... [20,00 euros]; ";

Délivrance d'un nouveau permis de conduire provisoire (article 50)... [20,00 euros]; ";

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le renouvellement d'un permis de conduire provisoire ou d'un permis de conduire de la catégorie AM, A, B, B+E ou G, pour des raisons d'aptitude médicale ou psychique, visées à l'article 21, § 3, ne donne pas lieu au paiement d'une redevance; cette disposition ne s'applique toutefois pas aux permis de conduire visés à l'article 21, § 2. ".

Art. 8.Dans l'article 69, § 7, du même arrêté, l'alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, est abrogé

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 78ter rédigé comme suit :

" Art. 78ter. Les permis de conduire provisoires modèle 3, conformes au modèle qui figure à l'annexe 20 et validés pour la catégorie A1, A2, A, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E ou D+E, restent valables jusqu'à la date limite de validité mentionée sur le document. ".

Art. 10.L'article 85 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 avril 2011, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Les personnes visées au paragraphe 1er, 2°, a) et b) sont dispensées de l'examen théorique et de l'examen pratique pour la catégorie A pendant la période d'usage de la dérogation, visée à ce paragraphe. ".

Art. 11.Dans le même arrêté, l'annexe 2, remplacé par l'arrêté royal du 28 april 2011, devient l'annexe 20.

Art. 12.Dans le même arrêté il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.

Chapitre 2.- Modifications dans l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B

Art. 13.L'article 45 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est remplacé par ce qui suit :

" Art. 45. Les permis de conduire provisoires, conformes au modèle qui figure à l'annexe 3 ou 4, restent valables jusqu'à la date limite de validité mentionée sur le document. ".

Art. 14.Dans le même arrêté, l'annexe 1re devient l'annexe 3.

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1re qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 16.Dans le même arrêté, l'annexe 2 devient l'annexe 4.

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Chapitre 3.- Modifications dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E

Art. 18.Dans l'article 40, 2°, b), alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, les mots " complété par la mention du " sont remplacés par les mots " accompagné d'un certificat d'enseignement qui prouve le ".

Art. 19.Dans l'article 42, § 5, du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Chapitre 4.- Dispositions diverses

Art. 20.Dans l'article 25 de l'arrêté royal du 8 janvier 2013 modifiant diverses dispositions relatives au permis de conduire AM, A1, A2 et A, les mots " ne peut être inférieure à quarante minutes " sont remplacés par les mots " ne peut être inférieure à trente minutes ".

Art. 21.Les articles 1er à 9 et 11 à 19 entrent en vigueur le 1er octobre 2013.

L'article 10 entre en vigueur le 1er mai 2013.

L'article 20 entre en vigueur le 30 avril 2013.

Art. 22.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Annexe.

Art. N1.Annexe 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AU MODELE CARTE DE PERMIS DE CONDUIRE PROVISOIRE MODELE 3

1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle de permis de conduire provisoire sont conformes à la norme ISO 7810.

La carte est réalisée en polycarbonate.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.

2. Le matériau utilisé pour les permis de conduire provisoires est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes :

- le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV;

- le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères;

- des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie;

- la gravure laser;

- dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation);

- encres à couleur changeante;

- hologrammes personnalisés;

- images laser variables;

- encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente;

- caractères, symboles ou motifs tactiles.

3. Le permis provisoire est composé de deux faces.

La page 1 contient :

a)la mention " permis de conduire provisoire " imprimée en lettres majuscules;

b)le texte " Valable uniquement en Belgique ";

c)le signe distinctif " B " de Belgique;

d)le signe distinctif " M3 " de modèle 3;

e)les informations spécifiques au permis provisoire délivré, numérotées comme suit :

1. le nom du titulaire;

2. le prénom du titulaire;

3. la date et le lieu de naissance du titulaire;

4. a. la date de délivrance du permis provisoire;

b. la date d'expiration de la durée de validité du permis provisoire;

c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis provisoire;

5. le numéro de permis provisoire;

6. la photo du titulaire;

7. la signature du titulaire;

8. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire;

f)couleur de référence : Pantone hushed violet.

La page 2 contient :

a)nom et prénom du guide premier et secondaire;

b)le texte " Le titulaire âgé de moins de 24 ans n'est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu'au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux. ";

c)le texte " Après deux échecs à l'examen pratique, le titulaire doit suivre les cours pratiques imposés dans une école de conduite avant de se présenter à un nouvel examen pratique. ";

d)les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l'annexe 7;

e)une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 et 8).

(Modèle 3 du permis de conduire provisoire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-04-2013, p. 24135)

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013 modifiant le permis de conduire provisoire.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Art. N2.Annexe 1. - DISPOSITIONS RELATIVES AU MODELE CARTE DE PERMIS DE CONDUIRE PROVISOIRE MODELE 36

1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle de permis de conduire provisoire sont conformes à la norme ISO 7810.

La carte est réalisée en polycarbonate.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.

2. Le matériau utilisé pour les permis de conduire provisoires est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes :

- le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV;

- le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères;

- des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie;

- la gravure laser;

- dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation);

- encres à couleur changeante;

- hologrammes personnalisés;

- images laser variables;

- encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente;

- caractères, symboles ou motifs tactiles.

3. Le permis provisoire est composé de deux faces.

La page 1 contient :

a)la mention " permis de conduire provisoire " imprimée en lettres majuscules;

b)le texte " Valable uniquement en Belgique ";

c)le signe distinctif " B " de Belgique;

d)le signe distinctif " M36 " de modèle 36;

e)les informations spécifiques au permis provisoire délivré, numérotées comme suit :

1. le nom du titulaire;

2. le prénom du titulaire;

3. la date et le lieu de naissance du titulaire;

4. a. la date de délivrance du permis provisoire;

b. la date d'expiration de la durée de validité du permis provisoire;

c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis provisoire;

5. le numéro de permis provisoire;

6. la photo du titulaire;

7. la signature du titulaire;

8. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire;

f)couleur de référence : Pantone hushed violet.

La page 2 contient :

a)la date de délivrance du premier permis de conduire provisoire catégorie B;

b)le texte " Le titulaire doit être accompagné d'un guide qui est domicilié en Belgique, titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B depuis 8 ans minimum et qui n'est pas déchu ou n'a pas été déchu du droit de conduire dans les trois dernières années. Il peut, outre cette personne, être accompagné d'une autre personne. ";

c)le texte " Le titulaire n'est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu'au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux. ";

d)le texte " Après deux échecs successifs à l'examen pratique, le titulaire doit suivre six heures de cours pratiques dans une école de conduite avant de se présenter à un nouvel examen pratique. ";

d)les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

e)une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 et 8).

(Modèle 36 du permis de conduire provisoire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-04-2013, p. 24137)

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013 modifiant le permis de conduire provisoire.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Art. N3.Annexe 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AU MODELE CARTE DE PERMIS DE CONDUIRE PROVISOIRE MODELE 18

1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle de permis de conduire provisoire sont conformes à la norme ISO 7810.

La carte est réalisée en polycarbonate.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.

2. Le matériau utilisé pour les permis de conduire provisoires est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes :

- le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV;

- le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères;

- des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie;

- la gravure laser;

- dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation);

- encres à couleur changeante;

- hologrammes personnalisés;

- images laser variables;

- encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente;

- caractères, symboles ou motifs tactiles.

3. Le permis provisoire est composé de deux faces.

La page 1 contient :

a)la mention " permis de conduire provisoire " imprimée en lettres majuscules;

b)le texte " Valable uniquement en Belgique ";

c)le signe distinctif " B " de Belgique;

d)le signe distinctif " M18 " de modèle 18;

e)les informations spécifiques au permis provisoire délivré, numérotées comme suit :

1. le nom du titulaire;

2. le prénom du titulaire;

3. la date et le lieu de naissance du titulaire;

4. a. la date de délivrance du permis provisoire;

b. la date d'expiration de la durée de validité du permis provisoire;

c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis provisoire;

5. le numéro de permis provisoire;

6. la photo du titulaire;

7. la signature du titulaire;

8. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire;

f)couleur de référence : Pantone hushed violet.

La page 2 contient :

a)la date de délivrance du premier permis de conduire provisoire catégorie B;

b)le texte " Le titulaire peut être accompagné d'une personne qui a au moins 24 ans et qui est titulaire et porteuse d'un permis de conduire catégorie B. ";

c)le texte " Le titulaire n'est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu'au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux. ";

d)le texte " Après deux échecs successifs à l'examen pratique, le titulaire doit suivre six heures de cours pratiques dans une école de conduite avant de se présenter à un nouvel examen pratique. ";

e)les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

f)une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 et 8).

(Modèle 18 du permis de conduire provisoire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-04-2013, p. 24139)

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013 modifiant le permis de conduire provisoire.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

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