Texte 2013014024
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 48 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, inséré par la loi du 9 juillet 1976 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée. "
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM