Texte 2013014014

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
31-1-2013
Numéro
2013014014
Page
5128
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-01-09/10
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2013
Texte modifié
2005014182
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 2007 et 7 avril 2007, est inséré le 22° /1 rédigé comme suit :

"

22° /1 Le conducteur et les passagers de véhicules automobiles en circulation doivent porter la ceinture de sécurité, aux places qui en sont équipées.35.1.1, al. 1er
Le conducteur et le passager de véhicules à moteur en circulation, autres que des véhicules automobiles, doivent porter la ceinture de sécurité aux places qui en sont équipées.35.1.1, al. 6, première phrase
La ceinture de sécurité est utilisée d`une manière telle que le fonctionnement de protection qui lui est propre ne soit pas ou ne puisse pas être négativement influencé.35.1.3
Le nombre d`occupants d`un véhicule automobile, ne peut excéder le nombre total de places équipées d`une ceinture et de celles qui ne doivent pas en être équipées.44.1, al. 3
Les places équipées de ceintures de sécurité doivent être occupées en priorité par des occupants.44.1, al. 4

"

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2006 et 7 avril 2007, sont insérés les 20° /1, 33° /1 et 49° rédigés comme suit :

"

20° /1 Dans les véhicules automobiles en circulation, les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté.35.1.1, al. 2
Aux places assises qui ne sont pas équipées d`une ceinture de sécurité, l`on ne transporte pas d`enfants de moins de 3 ans. Aux places assises à l`avant qui ne sont pas équipées d`une ceinture de sécurité, l`on ne transporte pas d`enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm.35.1.1, al. 3
Dans les taxis qui ne sont pas équipés d`un dispositif de retenue pour enfants, les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm sont transportés à une autre place assise que les places assises à l`avant du véhicule.35.1.1, al. 4, deuxième phrase
Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas transportés dans un dispositif de retenue pour enfants dos à la route sur un siège passager protégé par un coussin de sécurité frontal, à moins que ce coussin ait été désactivé ou qu`il soit automatiquement désactivé de manière satisfaisante.35.1.1, al. 5
Dans les véhicules à moteur en circulation, autres que des véhicules automobiles, les enfants de moins de 3 ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté. Les enfants de 3 ans ou plus et de moins de 8 ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté, ou porter la ceinture de sécurité.35.1.1, al. 6
Sur un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette d`une cylindrée maximale de 125 cm3, les enfants de trois ans ou plus et de moins de huit ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté.35.1.1, al. 7
Les enfants de moins de trois ans ne peuvent pas être transportés sur un cyclomoteur à deux roues ou sur une motocyclette; les enfants de trois ans ou plus et de moins de huit ans ne peuvent pas être transportés sur une motocyclette d`une cylindrée de plus de 125 cm3.35.1.1, al. 8
Sur une motocyclette avec side-car les enfants de moins de huit ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté placé dans le side-car de la motocyclette.35.1.1, al. 9
Dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, il est autorisé de transporter un troisième enfant de 3 ans ou plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s`il porte la ceinture de sécurité, aux autres places assises que les places assises à l`avant du véhicule, s`il est impossible, après l`installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, d`encore installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et si ces dispositifs sont utilisés.35.1.2, al. 1er
En cas de transport occasionnel de courte distance, dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, où aucun dispositif de retenue pour enfants n`est disponible ou pas en nombre suffisant, il est autorisé de transporter, aux autres places assises que les places assises à l`avant du véhicule, des enfants de 3 ans ou plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s`ils portent la ceinture de sécurité. Ceci n`est pas valable pour les enfants dont un parent conduit le véhicule.35.1.2, al. 2
Les dispositifs de retenue pour enfants sont utilisés d`une manière telle que le fonctionnement de protection qui leur est propre ne soit pas ou ne puisse pas être négativement influencé.35.1.3

33° /1 Le nombre d`occupants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm d`un véhicule automobile ne peut excéder le nombre total de places équipées d`une ceinture ou d`un dispositif de retenue pour enfants homologués et de celles qui ne doivent pas en être équipées.44.1, al. 3
Les places équipées de ceintures de sécurité doivent être occupées en priorité par des occupants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm.44.1, al. 4

49° Il est interdit d`utiliser des dispositifs de retenue pour enfants qui ne répondent pas aux normes applicables à partir du 1er septembre 2006.85.3, al. 1er

"

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2013.

Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

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