Texte 2013011668
Article 1er.Les opérateurs fournissent les informations visées à l'article 111, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ou l'article 5, § 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiodiffusion et de radiodistribution en complétant la fiche d'information applicable fixée dans l'une des annexes.
Art. 2.La fiche d'information est mise à disposition sous format papier A4 ou un format électronique correspondant.
Art. 3.Il est interdit de modifier le contenu et le format d'une fiche d'information, fixés dans l'une des annexes, sauf pour :
1°supprimer une ou plusieurs parties de la fiche fixée à l'annexe 7, parce qu'elle(s) n'est/ne sont pas incluse(s) dans le plan tarifaire combiné concerné;
2°créer les cellules additionnelles nécessaires pour décrire toutes les options qui peuvent être combinées avec le plan tarifaire concerné;
3°créer les cellules additionnelles nécessaires pour décrire tous les avantages qui n'ont pas pu être complétés dans les autres rubriques de l'annexe;
4°à l'annexe 6 et 7, créer les cellules additionnelles nécessaires pour décrire tous les bouquets thématiques combinés au plan tarifaire concerné;
5°créer l'espace nécessaire pour compléter une rubrique entière dans la même police que celle utilisée pour les rubriques déjà pré-remplies dans l'annexe; cette exception peut exclusivement être utilisée pour agrandir la rubrique verticalement.
Art. 4.Il est interdit en complétant les fiches d'information :
1°d'utiliser un symbole, slogan ou autre signe qui n'est pas strictement nécessaire pour compléter les rubriques de la fiche d'information;
2°d'introduire un montant ou un autre texte, de le barrer et de le remplacer par un autre montant ou un autre texte.
Il est interdit d'ajouter de la publicité ou d'autres mots, images, symboles ou signes au document qui constitue la fiche d'information pour un plan tarifaire spécifique.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'Institut en évalue les dispositions.
Le résultat de cette évaluation est, le cas échéant, en même temps que les recommandations de l'Institut, transmis au ministre et communiqué sur le site Internet de l'Institut.
Art. 7.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
J. VANDE LANOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Fiche standardisée pour le plan tarifaire de téléphonie fixe
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-01-2014, p. 1479-1480)
Art. N2.Annexe 2. - Fiche standardisée pour le plan tarifaire mobile avec abonnement
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-01-2014, p. 1483-1484)
Art. N3.Annexe 3. - Fiche standardisée pour le plan tarifaire mobile à prépayement
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-01-2014, p. 1487-1488)
Art. N4.Annexe 4. - Fiche standardisée pour le plan tarifaire internet fixe
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-01-2014, p. 1491-1492)
Art. N5.Annexe 5. - Fiche standardisée pour le plan tarifaire internet mobile
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-01-2014, p. 1495-1496)
Art. N6.Annexe 6. - Fiche standardisée pour le plan tarifaire de télévision
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-01-2014, p. 1499-1500)
Art. N7.Annexe 7. - Fiche standardisée pour le plan tarifaire combiné ou pack - Général
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-01-2014, p. 1503-1509)