Texte 2013011657
Article 1er.§ 1er. Les obligations de service universel visées à l'article 79, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne sont imposées à aucun prestataire du service universel.
§ 2. Les obligations de service universel visées à l'article 86, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne sont imposées à aucun prestataire du service universel.
Art. 2.L'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la mise à disposition des données nécessaires à la confection de l'annuaire universel et à la fourniture du service universel de renseignement est abrogé.
Art. 3.Le ministre ayant en charge les Communications électroniques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
J. VANDE LANOTTE