Texte 2013011640

18 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
24-12-2013
Numéro
2013011640
Page
102011
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-18/04
Entrée en vigueur / Effet
03-01-2014
Texte modifié
20030113262003011096
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité

Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, le 1° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les centrales nucléaires destinées à la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, sont désactivées aux dates suivantes et ne peuvent plus produire d'électricité dès cet instant:

- Doel 1 : 15 février 2015;

- Doel 2 : 1er décembre 2015;

- Doel 3 : 1er octobre 2022;

- Tihange 2 : 1er février 2023;

- Doel 4 : 1er juillet 2025;

- Tihange 3 : 1er septembre 2025;

- Tihange 1 : 1er octobre 2025.";

"2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Dans les autorisations individuelles d'exploitation et de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, délivrées pour une période sans limitation de durée par le Roi,

a)en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultants des radiations ionisantes ainsi que sur base de l'article 5 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes et qui restent d'application en vertu de l'article 52 de la loi du 15 avril 1994;

b)sur base de l'article 16 de la loi du 15 avril 1994, ainsi qu'en vertu des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

les dispositions relatives à la permission de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires prennent fin à la date mentionnée au paragraphe 1er. Les autres dispositions restent intégralement d'application jusqu'à ce qu'elles soient adaptées en vertu de la loi du 15 avril 1994 ou de ses arrêtés d'exécution.".

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

"Art. 4/1. § 1er. Les propriétaires de la centrale nucléaire Tihange 1 versent à l'Etat, chacun au prorata de sa part indivise et sans solidarité entre eux, une redevance annuelle, calculée conformément au paragraphe 2, en contrepartie de la prolongation de la durée d'exploitation de la centrale jusqu'au 30 septembre 2025.

§ 2. La redevance annuelle visée au paragraphe 1er est établie pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015, pour chacune des années calendrier de 2016 à 2024 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2025. Elle est due au 15 avril de l'année qui suit la période pour laquelle elle est établie.

Ladite redevance correspond, pour chaque période, à 70 pourcent de la différence positive entre, d'une part, le produit de la vente de l'électricité de la centrale nucléaire Tihange 1, établi comme prévu à l'alinéa 3, et, d'autre part, la somme des postes suivants :

l'ensemble des charges réelles liées à l'exploitation de la centrale, en ce compris les amortissements relatifs aux investissements de jouvence requis, et

une rémunération globale nette de 9,3 pourcent appliquée aux investissements de jouvence, destinée à couvrir le coût du capital mobilisé par ces investissements et les risques spécifiques du projet, mesurés de façon comparative dans un environnement international.

Les propriétaires de la centrale nucléaire Tihange 1 ont la libre disposition de l'électricité produite par la centrale. Pour le calcul de ladite redevance, le produit de la vente de l'électricité de la centrale est établi sur la base de la production maximale de celle-ci, à une disponibilité de 100 pourcent, qui est réputée être vendue, au prix du marché, pour un tiers à terme deux ans à l'avance, pour un tiers à terme un an à l'avance et pour un tiers le jour avant le jour de production. Ce produit est régularisé en fonction de la quantité réellement produite par la prise en compte du prix des volumes achetés pour compenser des volumes non produits lors des périodes d'indisponibilité.

Lorsque, pour une période, le produit de la vente ainsi établi est inférieur à la somme des postes visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, la différence négative est portée en déduction du produit de vente des périodes suivantes, étant entendu qu'un solde négatif subsistant au 30 septembre 2025 demeure à charge des propriétaires.

§ 3. Sans préjudice des missions qui lui sont confiées par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz est chargée d'une mission spéciale de vérification des revenus et des charges visés au paragraphe 2. Les propriétaires de la centrale nucléaire Tihange 1 communiquent à la Commission toutes les données dont celle-ci a besoin aux fins de cette vérification.

§ 4. La redevance visée au paragraphe 1er exclut toutes autres charges en faveur de l'Etat (à l'exception des impôts d'application générale) qui seraient liées à la propriété ou à l'exploitation de la centrale nucléaire Tihange 1, aux revenus, production ou capacité de production de cette centrale ou à l'utilisation par celle-ci de combustible nucléaire.

§ 5. L'Etat peut conclure une convention avec les propriétaires de la centrale nucléaire Tihange 1 en vue de :

préciser les modalités de calcul de chacune des composantes de la redevance visée au paragraphe 1er, de l'imputation d'éventuelles différences négatives sur les revenus des périodes suivantes, et de la vérification des revenus et charges liés à l'exploitation de la centrale; et

régler l'indemnisation des propriétaires en cas d'arrêt définitif anticipé de la centrale imposé par les autorités publiques ou en cas d'actes unilatéraux de l'Etat fédéral qui auraient pour effet soit de modifier les paramètres économiques définis dans la convention soit de réduire la capacité des propriétaires à rentabiliser les investissements de jouvence consentis pour la prolongation de l'exploitation de la centrale nucléaire de Tihange 1."

Art. 5.L'article 9 de la même loi est abrogé.

Chapitre 3.- Modification de la loi du 11 avril 2003 sur les prévisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales

Art. 6.Dans l'article 11, § 3, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, les mots "soit au plus tard quarante ans après la date de mise en service industrielle" sont remplacés par les mots "soit au plus tard aux dates prévues à l'article 4, § 1er, de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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