Texte 2013011622

26 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites et abrogeant l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
12-12-2013
Numéro
2013011622
Page
98316
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-11-26/08
Entrée en vigueur / Effet
22-12-2013
Texte modifié
19990141621998014114
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites, modifié par l'arrêté royal du 2 février 2005, les modifications suivantes sont apportées :

au 2°, les mots " prescrite par l'article 3, § 1er de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications " sont remplacés par les mots " délivrée par l'Institut sur base de l'article 4 du présent arrêté ";

le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° station terrienne de satellites : station de radiocommunications destinée à communiquer avec une ou plusieurs stations spatiales; ";

le 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° station spatiale : station de radiocommunications située sur un objet qui se trouve, est destiné à aller, ou est allé au-delà de la partie principale de l'atmosphère terrestre; ";

l'article est complété par les 13° à 18 rédigés comme suit :

" 13° ECO : "European Communications Office", le bureau permanent de la CEPT;

14°ECC/DEC/(05)09 : décision de la CEPT, intitulée "ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in Fixed Satellite service networks in the frequency bands 5925-6425 MHz (Earth-to-space) and 3700-4200 MHz (space-to-Earth)", adoptée à Reykjavik le 24 juin 2005;

15°ECC/DEC/(05)10 : décision de la CEPT, intitulée "ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)", adoptée à Reykjavik le 24 juin 2005;

16°ECC/DEC/(05)11 : décision de la CEPT, intitulée "ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Aircraft Earth Stations (AES) in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)", adoptée à Reykjavik le 24 juin 2005;

17°ECC/DEC/(13)01 : décision de la CEPT, intitulée "ECC Decision on the harmonized use, free circulation and exemption from individual licensing of Earth Stations On Mobile Platforms (ESOMPs) within the frequency bands 17.3-20.2 GHz and 27.5-30.0 GHz", adoptée à Bratislava le 8 mars 2013;

18°système COSPAS SARSAT :système international de radiobalises de localisation des sinistres par satellite. ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er, 2°, est abrogé;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. § 1er. Les stations terriennes de satellites reprises à l'annexe ne nécessitent pas l'autorisation visée à l'article 39, § 1er de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

§ 2. Aucune protection contre les perturbations liées à d'autres stations de radiocommunications n'est accordée aux stations terriennes de satellites reprises à l'annexe.

Une demande de protection d'une station terrienne de satellite fixe peut être introduite contre une perturbation liée à des stations de radiocommunications autres que les stations terriennes de satellite. Cette demande nécessite l'octroi d'une autorisation sur base de l'article 4. ".

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° le nom, l'adresse du demandeur, personne physique ou personne morale; ";

b)le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° la date et la signature de la personne physique, du représentant de la personne morale, ou du mandataire de cette personne. Le représentant d'une personne morale fait connaître sa qualité et prouve son habilitation. Le mandataire produit la procuration qu'il a reçue. ";

c)les 3°, 4° et 6° sont abrogés;

d)au 5°, le mot " 5° " est remplacé par le mot " 3° ";

dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " la Communauté européenne " sont remplacés par les mots " l'Union européenne ";

b)le paragraphe est complété par les mots " ou de tout autre accord liant l'Union Européenne ";

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. L'Institut statue à propos de la demande d'autorisation dans les six semaines à compter de la réception de la demande complète.

Une demande est complète lorsqu'elle contient l'information mentionnée au paragraphe 1er de cet article et que les conditions mentionnées à l'article 5, § 1er sont remplies.

L'Institut peut rejeter la demande d'autorisation dans les cas suivants :

une autorisation du demandeur a été suspendue ou révoquée pour les raisons citées à l'article 8;

le demandeur est en défaut d'avoir payé, en tout ou en partie, une somme due à l'Institut en vertu du chapitre IV.

Le délai de six semaines peut être prolongé de cinq mois si une coordination des fréquences de la station terrienne est requise. Un délai complémentaire peut être imposé par l'Institut en cas de problèmes dans la coordination. Dans ce cas, une autorisation provisoire est établie. ".

Art. 5.Dans l'article 5, § 1er, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 février 2005, la phrase " Les opérateurs et exploitants de services offerts sur les réseaux publics de télécommunications publient les spécifications techniques exactes et appropriées de leurs interfaces conformément à l'article 92 quater de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. " est abrogée.

Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " et de l'état signalétique afférents à celle-ci ou d'une copie certifiée conforme de ces documents " sont abrogés;

dans l'alinéa 2, les mots " Ces documents doivent être présentés " sont remplacés par les mots " Ce document doit être présenté ".

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l' alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque l'Institut envisage de suspendre l'autorisation, l'utilisateur de cette dernière est entendu par l'Institut, à moins qu'une suspension immédiate ne se justifie par exemple en cas d'urgence ou si les faits sont incontestables. ";

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" L'utilisateur dont l'autorisation a été suspendue, est entendu par l'Institut. L'Institut peut décider de lever la suspension, de la confirmer pour une durée déterminée ou bien de révoquer l'autorisation. ";

l'alinéa 5 est complété par ce qui suit :

" ni à l'annulation des redevances dues ";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les modalités de contrôle sont exercées conformément aux dispositions en matière de contrôle prévues par l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées. ".

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit :

" Art. 8/1. La détention et le commerce d'appareils de radiocommunications utilisés pour des stations terriennes de satellites sont soumis aux conditions prévues par l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées. ".

Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " 100 euros par PLB " sont abrogés;

l'article est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit :

" Toute adaptation de l'autorisation par l'Institut entraîne le paiement d'un demi-frais de dossier.

Lorsqu'une demande est introduite moins de vingt jours ouvrables avant la date souhaitée de mise en service, le droit de dossier est augmenté de 50 %. Lorsqu'une demande est introduite moins de cinq jours ouvrables avant la date souhaitée de mise en service, le droit de dossier est doublé.

Dans le cas d'autorisations temporaires, les délais sont ramenés respectivement à cinq et deux jours ouvrables.

La date prise en considération est celle du cachet postal en cas de demande par courrier et la date de réception par l'Institut en cas de demande par fax ou courriel. ".

Art. 10.Dans l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le 1° est abrogé;

au 2°, le mot " 2° " est remplacé par le mot " 1° ";

au 3°, le mot " 3° " est remplacé par le mot " 2° " et le mot " totale " est remplacé par le mot " maximale ".

Art. 11.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, première phrase, le mot " 1996 " est remplacé par le mot " 2006 ";

dans l'alinéa 2, la phrase " Après application du coefficient, les montants prévus à l'article 12 sont arrondis à l'euro supérieur, les montants prévus à l'article 13 sont arrondis au multiple de 12 cents supérieur. " est abrogée.

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit :

" Art. 14/1.Les redevances prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas dues pour les stations terriennes de satellites mises en service par :

les services publics de radiodiffusion et télévision pour les besoins de leurs émissions;

le service de météorologie par satellite;

l'Agence spatiale européenne pour la poursuite et le contrôle des satellites;

les stations de poursuite et de contrôle du système de localisation européen GALILEO. ".

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Chapitre 2.- Disposition abrogatoire

Art. 14.L'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite est abrogé.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 15.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Annexe.

Art. N1.Types de stations terriennes de satellites ne nécessitant pas l'autorisation visée à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Article 1. Article unique. Les stations terriennes de satellites suivantes ne nécessitent pas l'autorisation visée à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques :

les radiobalises de localisation personnelles enregistrées dans le système COSPAS-SARSAT;

les stations terriennes de satellites uniquement réceptrices;

les stations terriennes de satellites fixes opérant dans les bandes de fréquences 14,00-14,25 GHz ou 29,50-30,00 GHz à l'émission, et dans les bandes de fréquences 10,70-12,75 GHz ou 19,7-20,2 GHz à la réception :

a)ayant une PIRE n'excédant pas 34 dBW;

b)ayant une PIRE comprise entre 34 et 50 dBW et utilisées à plus 500 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome;

c)ayant une PIRE comprise entre 50 et 55,3 dBW et utilisées à plus 1 800 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome;

d)ayant une PIRE comprise entre 55,3 et 57 dBW et utilisées à plus 2 300 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome;

e)ayant une PIRE comprise entre 57 et 60 dBW et utilisées à plus 3 500 m des limites d'un aéroport ou d'un aérodrome;

les stations terriennes de satellites à bord de navires opérant dans les bandes de fréquences 5925-6425 MHz à l'émission et dans les bandes de fréquences 3700-4200 MHz à la réception, et opérant dans un réseau satellite ayant fait l'objet d'une notification auprès de l'ECO conformément à la décision ECC/DEC/(05)09 de la CEPT;

les stations terriennes de satellites à bord de navires ayant une antenne dont le diamètre est supérieur à 60 cm, opérant dans les bandes de fréquences 14,00-14,25 GHz à l'émission et dans les bandes de fréquences 10,70-11,70 GHz ou 12,50-12,75 GHz à la réception, et opérant dans un réseau satellite ayant fait l'objet d'une notification auprès de l'ECO conformément à la décision ECC/DEC/(05)10 de la CEPT;

les stations terriennes de satellites à bord d'aéronefs opérant dans les bandes de fréquences 14,00-14,50 GHz à l'émission et dans les bandes de fréquences 10,70-11,70 GHz ou 12,50-12,75 GHz à la réception :

a)ayant une PIRE inférieure ou égale à 50 dBW; et

b)autorisées dans le pays où l'aéronef est immatriculé; et

c)conformes à la recommandation UIT-R M.1643 de l'Union internationale des Radiocommunications; et

d)ayant fait l'objet d'une notification auprès de l'ECO conformément à la décision ECC/DEC/(05)11 de la CEPT;

les stations terriennes mobiles de satellites uniquement émettrices opérant dans les bandes de fréquences 1613,8-1626,5 MHz

a)ayant une PIRE inférieure ou égale à 30 dBm; et

b)conformes au 5.364 du Règlement des radiocommunications; et

c)pour lesquelles le rapport de temps, sur une heure, durant lequel la station émet effectivement n'est pas supérieure à 1 %; et

d)conformes à la table 1 de l'annexe 1re à recommandation UIT-R M.1343-1 de l'Union Internationale des Radiocommunications;

les stations terriennes de satellites à la fois émettrices et réceptrices, à l'exception des stations installées de manière permanente à bord d'aéronefs ou de navires, opérant sous le contrôle d'un réseau satellite dans les bandes de fréquences suivantes :

a)-1525 MHz à la réception;

b)-1544 MHz à la réception;

c)-1559 MHz à la réception;

d)-1626,5 MHz à l'émission;

e),8-1626.5 MHz à la réception;

f),5-1645,5 MHz à l'émission;

g),5-1660,5 MHz à l'émission;

h)-1675 MHz à l'émission;

i)-2010 MHz à l'émission;

j)-2200 MHz à la réception;

k),5-2500 MHz à la réception;

les stations terriennes de satellite à bord de plateformes mobiles opérant dans les bandes de fréquences 28,4445-28,9485 GHz ou 29,4525-30,0000 GHz à l'émission, et dans la bande de fréquences 17,3-20,2 GHz à la réception, conformes aux annexes 1re à 4 de la décision ECC/DEC/(13)01 de la CEPT;

10°les stations terriennes de satellites mises en oeuvre par l'Institut pour l'exploitation de ses services;

11°les stations terriennes de satellites du système mondial de détresse et de secours établies à bord des navires ou aéronefs de nationalité étrangère qui :

a)sont reprises sur la licence de station de navire ou d'aéronef délivrée par l'autorité du pays dont relève le navire ou l'aéronef;

b)sont conformes au plan des fréquences publié par l'Institut.

Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 26 novembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites et abrogeant l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif au cahier des charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

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