Texte 2013011573
Chapitre 1er.- Terminologie et définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°"services MCV" : service de communications électroniques mobiles offerts au public qui sont fournis par une entreprise pour permettre aux personnes à bord d'un navire d'utiliser des réseaux publics de communications sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres;
2°"opérateur MCV" : opérateur qui offre des services MCV;
3°"BTS de navire" : une ou plusieurs stations de radiocommunications installées et utilisées dans le navire et destinées à assurer la couverture radioélectrique du navire;
4°"terminal" : équipement hertzien d'un utilisateur final.
Chapitre 2.- Nature et caractéristiques du service
Art. 2.Tout opérateur ayant fait une notification à l'Institut conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques qui désire offrir des services MCV peut, à cet effet, utiliser des radiofréquences conformément au présent arrêté.
Art. 3.Les services MCV ne peuvent être fournis qu'à une distance supérieure ou égale à 3 704 mètres par rapport à la ligne de base telle que définie par la convention des Nations unies sur le droit de la mer.
Chapitre 3.- Utilisation des fréquences
Art. 4.L'utilisation de radiofréquences, afin d'offrir des services MCV, respecte les conditions techniques décrites en annexe.
Art. 5.L'utilisation de la BTS de navire et des terminaux, dans le cadre de l'offre de services MCV, est exemptée des autorisations prévues à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Art. 6.L'utilisation de radiofréquences, afin d'offrir des services MCV, ne peut causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications et ne peut prétendre à aucune protection contre les brouillages préjudiciables dus à des services de radiocommunications.
Chapitre 4.- Contrôle
Art. 7.En cas de brouillage préjudiciable causé à des services de radiocommunications, le service MCV est immédiatement arrêté sur simple demande de l'Institut.
Art. 8.Sur simple demande de l'Institut, l'opérateur MCV fournit toute information concernant les mesures prises pour satisfaire aux conditions du présent arrêté.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 9.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 novembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
Annexe.
Art. N1.
1)Bandes de fréquences et systèmes autorisés pour les services MCV
Tableau 1 | ||
Type | Fréquence | Système |
GSM1800 | 1731,1-1733,5 MHz et 1826,1-1828,5 MHz | Conforme aux normes GSM publiées par l'ETSI, en particulier EN 301 502, EN 301 511 et EN 302 480, ou à des spécifications équivalentes |
2)Paramètres techniques
2.1. La densité de puissance mesurée à l'extérieur du navire, créée par la BTS de navire, en prenant pour référence un gain d'antenne mesuré à 0 dBi, ne peut excéder la valeur de -80 dBm/200 kHz.
2.2. La BTS de navire en fonctionnement limite la puissance d'émission de tous les terminaux qu'elle contrôle à une valeur nominale de 0 dBm pendant toutes les phases de la communication, y compris son établissement initial.
2.3. Des techniques d'atténuation des brouillages au moins aussi performantes que les facteurs d'atténuation suivants fondés sur les normes GSM sont utilisées:
a)à une distance inférieure à 5 556 mètres de la ligne de base telle que définie par la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la sensibilité du récepteur, niveau ACCMIN tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 148 018, et le seuil de déconnexion, niveau min RXLEV tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 148 008, d'un terminal utilisé à bord d'un navire doivent être supérieurs ou égaux à -70 dBm/200 kHz;
b)à une distance comprise entre 5.556 et 22.224 mètres de la ligne de base telle que définie par la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la sensibilité du récepteur, niveau ACCMIN tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 148 018, et le seuil de déconnexion, niveau min RXLEV tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 148 008, d'un terminal utilisé à bord d'un navire doivent être supérieurs ou égaux à -75 dBm/200 kHz;
c)la transmission discontinue, telle que décrite dans la norme GSM ETSI TS 148 008, doit être activée pour la transmission des terminaux;
d)la fonction " avance de temps ", telle que décrite dans la norme GSM ETSI TS 148 018, de la BTS de navire doit être réglée au minimum.
2.4. A une distance inférieure à 22.224 mètres de la ligne de base telle que définie par la convention des Nations unies sur le droit de la mer, seules les antennes intérieures pour BTS de navire peuvent être utilisées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 novembre 2013 relatif aux services de communications mobiles à bord des navires.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE