Texte 2013011513
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°" la loi " : la loi du 17 août 2013 concernant la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale;
27°" le service Plateau continental " : le service Plateau continental du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
38°" le service Milieu marin " : le Service Milieu marin de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
4°" Ministre " : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;
5°" jour " : jour ouvrable;
6°" notifier " : l'envoi d'une lettre recommandée par la poste, avec accusé de réception;
Chapitre 2.- Règles, règlements et procédures de l'Autorité
Art. 2.Les règles, règlements et procédures suivants de l'Autorité sortiront leur plein et entier effet :
1°[1 tel qu'il figure en annexe 1re du présent arrêté, le règlement relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la Zone, approuvé à Kingston (Jamaïque) par l'Assemblée de Autorité internationale des fonds marins le 13 juillet 2000, remplacé et modifié par les décisions de l'Assemblée des 25 juillet 2013 et modifié par la décision de l'Assemblée du 24 juillet 2014;]1
2°[1 tel qu'il figure en annexe 2 du présent arrêté, le règlement relatif à la prospection et à l'exploration des sulfures polymétalliques dans la Zone, approuvé à Kingston (Jamaïque) par l'Assemblée de Autorité internationale des fonds marins le 7 mai 2010, modifié par les décisions de l'Assemblée des 25 juillet 2013 et 24 juillet 2014;]1
3°[1 tel qu'il figure en annexe 3 du présent arrêté, le règlement relatif à la prospection et à l'exploration des encroûtements cobaltifères de ferromanganèse dans la Zone, approuvé à Kingston (Jamaïque) par l'Assemblée de Autorité internationale des fonds marins le 27 juillet 2012, modifié par la décision de l'Assemblée du 25 juillet 2013.]1
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(1AR 2016-01-10/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2016)
Chapitre 3.- Certificat de patronage
Art. 3.§ 1er. La demande d'un certificat de patronage, nécessaire pour la conclusion d'un contrat avec l'Autorité pour mener des activités dans la Zone, est notifiée au service Plateau continental.
La demande d'un certificat de patronage est introduite au moyen d'une requête rédigée dans une des langues nationales.
La requête et ses annexes sont introduites en deux exemplaires papier et un exemplaire électronique.
§ 2. La demande comprend :
1°les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur;
2°s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou dénomination commerciale et le numéro d'entreprise de celle-ci, ainsi que, pour autant qu'il ne soient pas publiés au Moniteur belge, les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande;
3°une note générale reprenant l'objet et la description globale du projet;
4°la demande d'approbation de plans de travail relatifs à l'exploration et/ou exploitation en vue de l'obtention d'un contrat;
5°les annexes jointes à la demande mentionnée sous 4°, notamment les documents relatifs au patrimoine financier et technique du demandeur, une étude d'impact environnemental approfondie concernant les activités prévues dans le plan de travail et les engagements exigés à l'article 8, § 4 de la loi.
La demande d'approbation de plans de travail relatifs à l'exploration et/ou exploitation en vue de l'obtention d'un contrat et ses annexes est établie en français ou en anglais et conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité concernant l'exploration ou l'exploitation des ressources dans la Zone, spécifiées à l'article 2 et tient compte des recommandations formulées par la Commission juridique et technique de l'Autorité.
Art. 4.§ 1er . Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le service Plateau continental vérifie si elle contient tous les documents tels que visés à l'article 3.
§ 2. Si le dossier est incomplet, l'information est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception de ce dossier par le service, avec mention des manquements constatés, à charge pour le demandeur de compléter sa demande dans les quinze jours de la réception de cette information.
Art. 5.Le service Plateau continental vérifie si la demande est recevable.
Il transmet un exemplaire de la demande au service Milieu marin pour avis.
Le service Milieu marin vérifie si l'étude d'impact environnemental est administrativement complète et transmet ses remarques à ce sujet dans les 15 jours de la réception de la demande au service Plateau continental.
La demande est irrecevable lorsque :
1°le demandeur ne répond pas à l'exigence de posséder la nationalité belge ou d'être placé sous le contrôle de l'Etat belge;
2°un contrat entre l'Autorité et une partie tierce est déjà conclu pour la zone prévue dans la demande d'approbation du plan de travail;
3°la demande d'approbation du plan de travail et ses annexes ne satisfait pas aux dispositions des règlements de l'Autorité concernant l'exploration ou l'exploitation des ressources dans la Zone, mentionnés à l'article 2;
4°le demandeur ne dispose pas des capacités financières et techniques nécessaires, comme fixé dans les règlements de l'Autorité concernant l'exploration ou l'exploitation des ressources dans la Zone, mentionnés à l'article 2.
5°l'étude d'impact environnemental n'est pas complète.
Lorsque la demande est irrecevable, le Ministre notifie sa décision en la matière au demandeur dans un délai de trente jours au maximum, à partir de la notification visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er. Cette décision mentionne la raison de l'irrecevabilité.
Art. 6.§ 1er. Lorsque la demande est recevable, le Ministre accorde, au nom de l'Etat belge, le certificat de patronage au demandeur.
Le certificat de patronage est établi conformément aux dispositions des, règlements de l'Autorité concernant l'exploration ou l'exploitation des ressources dans la Zone, mentionnés à l'article 2.
§ 2. Lorsque le demandeur est membre d'une association ou d'un consortium composé d'entités ou de personnes relevant de différents Etats Parties à la Convention, et qu'il ne dispose pas encore des certificats de patronage de tous les Etats Parties à la Convention, le Ministre notifie le certificat de patronage au demandeur dans un délai de trente jours au maximum, à partir de la notification visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er.
§ 3. Dans les cas autres que ceux mentionnés au § 2, le Ministre transmet, dans un délai de trente jours au maximum à partir de, la notification visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, par l'intermédiaire du SPF Affaires Etrangères, le certificat de patronage, la demande d'approbation des plans de travail relatifs à l'exploration et/ou exploitation, et ses annexes à l'Autorité.
Le Ministre informe le demandeur de l'octroi du certificat de patronage.
Art. 7.Le certificat de patronage n'est pas transférable.
Chapitre 4.- Supervision
Art. 8.§ 1er. Le Ministre transmet les documents visés à l'article 10 de la Loi au service Plateau continental.
§ 2. Le service Plateau continental transmet sans délai une copie des documents relatifs à la protection et à la préservation du milieu marin au service Milieu marin.
§ 3. Le service Plateau continental et le service Milieu marin vérifient, dans les quinze jours de la réception des documents, si le contractant répond toujours aux conditions relatives à l'obtention du patronage de l'Etat belge.
Le service Milieu marin transmet, dans les 20 jours de la réception des documents visés au § 2, ses remarques au service Plateau continental.
§ 4. Si le contractant ne répond plus aux conditions, le service Plateau continental en informe le Ministre dans les 30 jours de la réception des documents visés au § 1er.
Le Ministre ne prend la décision de mettre fin au patronage qu'après avoir entendu le contractant. Le contractant est invité par le Ministre par lettre recommandée. Cette lettre mentionne les manquements constatés.
La décision du Ministre est notifiée au contractant dans les trente jours après la date de l'audition.
Si le Ministre décide de mettre fin au patronage, cette cessation se fait conformément aux dispositions en matière de cessation du patronage prévues dans les règlements de l'Autorité concernant l'exploration ou l'exploitation des ressources dans la Zone, mentionnés à l'article 2.
Chapitre 5.- Dispositions transitoires
Art. 9.§ 1er . Le demandeur qui avait déjà conclu un contrat avec l'autorité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, notifie, dans les deux mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, une demande conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté. Cette demande est considérée comme répondant aux conditions de recevabilité prévues à l'article 5.
Le certificat de patronage est attribué conformément aux dispositions visées à l'article 6, § 1er du présent arrêté. Dans ce cas, le Ministre transmet, dans un délai de trente jours au maximum à partir de la notification visée à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, le certificat de patronage à l'Autorité. Le Ministre informe le demandeur de l'octroi du certificat de patronage.
§ 2. Si aucune demande n'est introduite dans les délais, le service Plateau continental en informe le Ministre dans les 30 jours suivant l'expiration du délai visé au § 1er . Dans ce cas, le Ministre transmettra une lettre recommandée au contractant informant celui-ci de la décision relative à l'impossibilité d'exécuter le contrat.
Cette décision est prise conformément aux dispositions en matière de cessation du patronage prévues dans les règlements de l'Autorité concernant l'exploration ou l'exploitation des ressources dans la Zone, mentionnés à l'article 2.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 10.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement marin dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Règlement relatif à la prospection et à lexploration des nodules polymétalliques dans la Zone, et, Annexes 1 à 4, approuvés à Kingston (Jamaïque) le 13 juillet 2000
(Pour le Règlement, voir : 2000-07-13/52)
Art. N2.Annexe 2. - Règlement relatif à la prospection et à lexploration des sulfures polymétalliques dans la Zone, et, Annexes 1 à 4, approuvés à Kingston (Jamaïque) le 7 mai 2010
(Pour le Règlement, voir : 2010-05-07/23)
Art. N3.Annexe 3. - Règlement relatif à la prospection et à lexploration des encroûtements cobaltifères de ferromanganèse dans la Zone, et, Annexes 1 à 4, approuvés à Kingston (Jamaïque) le 27 juillet 2012
(Pour le Règlement, voir : 2012-07-27/07)