Texte 2013011509
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.[3 § 1er.]3 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°[1 le Code : le Code de droit économique;]1
2°la rémunération pour copie privée : les droits à rémunération visés [1[2 aux articles XI.229, alinéa 1er, et XI.318/7, alinéa 1er]2, du Code]1;
3°les redevables : les fabricants, les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires visés [1[2 aux articles XI.229, alinéa 2, et XI.318/7, alinéa 3]2, du Code]1;
4°les supports : les supports visés [1[2 aux articles XI.229, alinéa 2, et XI.318/7, alinéa 3]2, du Code]1;
5°les appareils : les appareils visés [1[2 aux articles XI.229, alinéa 2, et XI.318/7, alinéa 3]2, du Code]1;
6°l'importation : l'entrée sur le territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne;
7°l'acquisition intracommunautaire : l'entrée sur le territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils en provenance d'un autre pays membre de l'Union européenne;
8°l'exportation : la sortie du territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils vers un pays non membre de l'Union européenne;
9°la livraison intracommunautaire à partir du territoire national : la sortie du territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils vers un autre pays membre de l'Union européenne;
10°les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs : les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont un droit exclusif de distribution des supports ou des appareils sur le territoire national;
11°les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires grossistes : les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ont pour activité principale de mettre des supports ou des appareils à la disposition d'autres distributeurs;
12°les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires : les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ne sont ni exclusifs ni grossistes;
13°la société de gestion des droits : la société chargée de percevoir et de répartir la rémunération pour copie privée en exécution [1[2 des articles XI.229, alinéa 5, et XI.318/7, alinéa 5]2, du Code]1;
14°le ministre : le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions;
["1 15\176 Redevables exon\233r\233s : les redevables vis\233s \224 l'article 3, \167 2, qui ont conclu une convention d'exon\233ration avec la soci\233t\233 de gestion des droits et portant sur l'exon\233ration du paiement de la r\233mun\233ration pour copie priv\233e pour les actes de mise en circulation sur le territoire national aupr\232s d'usagers professionnels d'appareils et de supports qui font exclusivement l'objet d'un usage professionnel. Cette d\233finition est sans pr\233judice de l'article 8/3; 16\176 Usager professionnel : toute personne physique ou morale inscrite \224 la Banque-Carrefour des Entreprises utilisant des appareils et/ou des supports vis\233s \224 l'article 8, \167 3, exclusivement pour l'exercice de sa profession ou de son activit\233 commerciale; 17\176 Usager professionnel exon\233r\233 : usager professionnel, tel que d\233fini au point 16\176, qui acquiert des appareils et/ou des supports, aupr\232s d'un redevable exon\233r\233; 18\176 Usage professionnel : tout usage d'un support ou d'un appareil, par un usager professionnel, \224 condition que cet usage ne constitue pas une reproduction vis\233e \224 l'article XI.190, 9\176, et \224 l'article XI.217, 7\176, du Code de droit \233conomique."°
["3 \167 2. Pour l'application du pr\233sent arr\234t\233, il faut entendre par : 1\176 imprimante grand public : un appareil permettant la reproduction, dans un format A3 au maximum, d'oeuvres num\233riques prot\233g\233es et d'\233ditions sur papier ou support similaire, utilisant une technologie autre que les technologies laser, thermiques, LED, matricielle ou latex ; 2\176 imprimante grand public multifonctions : un appareil qui permet la reproduction, dans un format A3 au maximum, d'oeuvres prot\233g\233es et d'\233ditions, utilisant une technologie autre que les technologies laser, thermiques, LED, matricielle ou latex, et qui combine la fonction d'imprimante avec diff\233rentes fonctions, telles que les fonctions de num\233risation et/ou de t\233l\233copie (fax) et/ou de photocopie ; 3\176 set-top-box : d\233codeur qui, d'une part, relie un \233cran de t\233l\233vision \224 des sources externes et d\233code le signal de ces sources et, d'autre part, permet l'enregistrement et la restitution d'oeuvres prot\233g\233es dans le but de r\233pondre \224 un ordre sp\233cifique de l'utilisateur. Le set-top-box peut \234tre \233quip\233 d'une m\233moire externe amovible et/ou d'une m\233moire int\233gr\233e de mani\232re permanente et/ou permettre l'enregistrement \224 distance via une connexion r\233seau ; 4\176 baladeur audio num\233rique : dispositif portable sp\233cialement con\231u pour l'enregistrement et la restitution d'oeuvres sonores, reconnaissant le format MP3 ou un format similaire tout en pouvant \234tre \233quip\233 de fonctions annexes ; 5\176 baladeur multim\233dia : dispositif portable \233quip\233 d'un \233cran couleur et sp\233cialement d\233velopp\233 pour l'enregistrement et la restitution d'oeuvres audiovisuelles et sonores, reconnaissant le format MP4 ou un format similaire tout en pouvant \234tre \233quip\233 de fonctions annexes ; 6\176 t\233l\233phone portable avec fonction multim\233dia : t\233l\233phone de type GSM \233quip\233 d'une capacit\233 de stockage disponible pour l'utilisateur, d'une fonction multim\233dia, qui permet l'enregistrement et la restitution d'oeuvres prot\233g\233es et d'\233ditions ; 7\176 cl\233 USB : unit\233 de m\233moire externe se connectant via un port USB sur laquelle des oeuvres prot\233g\233es peuvent \234tre copi\233es, qui peut servir de source \224 un p\233riph\233rique de lecture externe et qui permet l'enregistrement et la restitution d'oeuvres prot\233g\233es et d'\233ditions ; 8\176 carte m\233moire : unit\233 de m\233moire externe sur laquelle des oeuvres prot\233g\233es et des \233ditions peuvent \234tre copi\233es et qui peut servir de source \224 un p\233riph\233rique de lecture externe et qui permet l'enregistrement et la restitution d'oeuvres prot\233g\233es et d'\233ditions ; 9\176 disque dur externe : unit\233 de m\233moire externe disposant de son propre bo\238tier, sans possibilit\233 de lecture propre, qui peut servir de source \224 un p\233riph\233rique de lecture externe et permettant d'enregistrer et de restituer les oeuvres prot\233g\233es et les \233ditions ; 10\176 tablette : appareil informatique multifonctionnel portable dot\233 d'un \233cran tactile avec ou sans clavier physique d\233tachable et sans clavier physique non-d\233tachable, muni d'un syst\232me d'exploitation pour terminaux mobiles ou d'un syst\232me d'exploitation propre, \233quip\233 d'une capacit\233 de stockage interne disponible pour l'utilisateur, qui permet notamment l'enregistrement et la restitution d'oeuvres prot\233g\233es et d'\233ditions ; 11\176 ordinateur grand public : appareil d\233di\233 en premier lieu \224 un usage priv\233, \233quip\233 d'un syst\232me d'exploitation, d'une capacit\233 de stockage interne d'au moins 4GB disponible pour l'utilisateur et d'un clavier physique d\233tachable ou non, permettant l'enregistrement et la restitution d'oeuvres prot\233g\233es et d'\233ditions ; 12\176 liseuse \233lectronique : appareil portable dot\233 d'un \233cran facilitant la lecture, con\231u principalement pour l'enregistrement et la restitution d'oeuvres prot\233g\233es et d'\233ditions, en particulier de livres num\233riques ; 13\176 appareil de salon int\233grant un support : appareil disposant d'une m\233moire interne avec une capacit\233 de stockage disponible pour l'utilisateur, qui n'est pas int\233grable dans un autre appareil ou une automobile, et qui permet l'enregistrement et la restitution d'oeuvres prot\233g\233es et d'\233ditions ; 14\176 appareil reconditionn\233 (\" refurbished \"): appareil repris dans la liste des appareils d\233finis au pr\233sent paragraphe qui a \233t\233 utilis\233 et qui est ensuite r\233par\233, renouvel\233, r\233tabli et/ou contr\244l\233 afin de le mettre \224 nouveau en circulation sur le territoire national conform\233ment \224 l'article 3. Les appareils reconditionn\233s dans le d\233lai et dans les termes d'une garantie de remplacement d'un appareil d\233fectueux, ne sont pas soumis \224 la r\233mun\233ration pour copie priv\233e."°
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(1AR 2016-12-11/05, art. 1, 002; En vigueur : 30-12-2016)
(2AR 2019-08-29/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2019)
(3AR 2022-02-01/05, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2022)
Chapitre 2.- Montants de la rémunération
Art. 2.[1 § 1er. La rémunération pour copie privée applicable aux appareils et supports manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres, de prestations et d'éditions est fixée par unité comme suit :
1°2,50 euros pour les baladeurs audio numériques et les baladeurs multimédias ;
2°4,00 euros pour les téléphones portables avec une fonction multimédia ;
3°4,00 euros pour les tablettes ;
4°5,00 euros pour les disques dur externes ;
5°4,00 euros pour les ordinateurs grand public ;
6°1,00 euro pour les clés USB ;
7°1,00 euro pour les cartes mémoires ;
8°1,00 euro pour les liseuses électroniques ;
9°2,50 euros pour les imprimantes grand public et les imprimantes multifonctions grand public ;
10°6,00 euros pour les appareils de salon intégrant un support ;
11°4,00 euros pour les set-top-box ;
12°0,10 euros pour les CD ;
13°0,20 euros pour les DVD.
§ 2. La rémunération pour les appareils sans support intégré, les audiocassettes, audiotapes, videocassettes de 8mm et les cassettes vidéos est de 0,00 euro.
§ 3. Lorsqu'un appareil reconditionné est concerné, le montant de la rémunération est de soixante pour cent du montant visé au paragraphe 1er.]1
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(1AR 2022-02-01/05, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-2022)
Chapitre 3.- Moment où la rémunération pour copie privée est due
Art. 3.§ 1er. La rémunération pour copie privée est due au moment de la mise en circulation de l'appareil ou du support sur le territoire national.
§ 2. Pour les fabricants ainsi que pour les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, la mise en circulation sur le territoire national est la mise à disposition en Belgique par ceux-ci d'un ou plusieurs appareils ou supports pour autant que cette mise à disposition ne réalise pas une exportation ou une livraison intracommunautaire à partir du territoire national.
§ 3. Pour les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires, la mise en circulation sur le territoire national est respectivement l'importation et l'acquisition intracommunautaire d'un ou plusieurs supports ou appareils.
Art. 4.Sans préjudice de l'alinéa 2, l'entreprise qui, dans le cadre de son activité commerciale, exporte ou effectue une livraison intracommunautaire à partir du territoire national de supports ou d'appareils non usagés pour lesquels elle a supporté la rémunération pour copie privée, peut obtenir la restitution de celle-ci par la société de gestion des droits pour autant qu'elle présente :
1°une copie de la facture délivrée par le fabricant ou l'importateur ou acquéreur intracommunautaire grossiste ou exclusif qui se rapporte aux appareils ou aux supports pour lesquels la restitution est demandée ou si le redevable est un autre importateur ou acquéreur intracommunautaire tout autre document permettant d'établir que le montant de la redevance qui se rapporte à ces appareils ou à ces supports a été payé à la société de gestion des droits;
2°et tous les éléments permettant d'établir que ces appareils ou supports ont effectivement été exportés ou ont effectivement fait l'objet d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire national.
Les autres importateurs ou acquéreurs intracommunautaires qui, dans le cadre de leur activité commerciale, exportent ou effectuent une livraison intracommunautaire à partir du territoire national de supports ou d'appareils non usagés pour lesquels ils ont supporté la rémunération pour copie privée, peuvent obtenir la restitution de celle-ci par la société de gestion des droits pour autant qu'ils présentent :
1°une copie de la facture délivrée par cette dernière société qui se rapporte aux appareils ou aux supports pour lesquels la restitution est demandée;
2°et tous les éléments permettant d'établir que ces appareils ou supports ont effectivement été exportés ou ont effectivement fait l'objet d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire national.
Chapitre 4.- Modalités de perception
Art. 5.§ 1er. Les redevables remettent chaque mois une déclaration à la société de gestion des droits avant le vingtième jour qui suit le mois auquel elle se rapporte.
§ 2. La déclaration visée au § 1er mentionne :
1°le nombre ainsi que les caractéristiques et la capacité de stockage, lorsque cette dernière est un paramètre de la détermination du montant de la rémunération pour copie privée, des supports mis en circulation sur le territoire national au cours de la période couverte par la déclaration;
2°le nombre ainsi que les caractéristiques et la capacité de stockage, lorsque cette dernière est un paramètre de la détermination du montant de la rémunération pour copie privée, des appareils mis en circulation sur le territoire national au cours de la période couverte par la déclaration.
Le ministre peut prévoir des mentions supplémentaires en vue de l'établissement du montant de la rémunération et rendre obligatoire un modèle de déclaration.
§ 3. Les fabricants ainsi que les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes versent la rémunération pour copie privée dans les soixante jours de la notification du montant de celle-ci par la société de gestion des droits.
§ 4. Les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires versent la rémunération pour copie privée dès la notification du montant de celle-ci par la société de gestion des droits.
Chapitre 5.- Modalités de contrôle
Art. 6.Les factures délivrées par les fabricants ou les importateurs et acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, qui se rapportent à des appareils ou à des supports mis en circulation sur le territoire national, mentionnent de manière distincte le montant de la rémunération pour copie privée dont ils sont redevables.
Les factures délivrées par les redevables ainsi que par les distributeurs, grossistes ou détaillants de supports et d'appareils permettent de déterminer la capacité de stockage des différents types de supports et d'appareils auxquels se rapportent ces factures pour autant que cette capacité constitue un paramètre de détermination du montant de la rémunération pour copie privée.
Les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports ou d'appareils ne peuvent accepter des factures délivrées par les personnes visées aux alinéas précédents sans les mentions et renseignements correspondants prévus par ces alinéas.
Art. 7.[2 Les redevables, les distributeurs, grossistes ou détaillants, ainsi que les usagers professionnels de supports ou d'appareils remettent à la société de gestion des droits sur sa demande, les renseignements nécessaires au contrôle de la perception, du remboursement et de l'exonération de la rémunération pour copie privée.]2
La société de gestion des droits indique dans la demande de renseignements :
1°les bases juridiques de la demande;
2°les renseignements demandés;
3°les motifs et le but de la demande;
4°le délai imparti pour fournir les renseignements demandés; celui-ci ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande;
5°les sanctions prévues en application de l'[1 article XI.293, alinéa 4, du Code]1 au cas où le délai imparti ne serait pas respecté ou au cas où des renseignements incomplets ou inexacts seraient fournis;
6°les recours ouverts devant les cours et tribunaux contre la demande de renseignements.
Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que ceux indiqués dans la demande.
["2 La demande de renseignements ne peut imposer au redevable, au distributeur, grossiste ou d\233taillant, ou \224 l'usager professionnel interrog\233, de reconna\238tre qu'il a commis ou particip\233 \224 une infraction aux droits \224 r\233mun\233ration pour copie priv\233e."°
["2 La demande de renseignements est notifi\233e au redevable, au distributeur, grossiste ou d\233taillant, et \224 l'usager professionnel par envoi recommand\233 avec accus\233 de r\233ception."°
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(1AR 2016-12-11/05, art. 2, 002; En vigueur : 30-12-2016)
(2AR 2016-12-11/05, art. 3, 002; En vigueur : 30-12-2016)
Chapitre 6.[1 - Modalités de remboursement et d'exonération]1
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(1AR 2016-12-11/05, art. 4, 002; En vigueur : 30-12-2016)
Art. 8.[1 § 1er. Afin d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée, les personnes visées à l'article XI.233 du Code, doivent remettre à la société de gestion des droits une copie des factures relatives aux supports ou aux appareils qui sont utilisés dans les conditions définies au même article XI.233 du Code.
Sans préjudice de l'alinéa 3, les demandes de remboursement ne sont recevables que si elles portent sur un remboursement de 10 euros au moins, éventuellement moyennant regroupement de plusieurs factures.
Si au terme d'un délai d'un an à dater de la délivrance d'une facture qui se rapporte à un ou plusieurs appareils ou supports pour lesquels une personne visée à l'article XI.233 du Code a droit au remboursement, cette personne demande le remboursement d'un montant inférieur à 10 euros moyennant éventuellement regroupement de plusieurs factures, sa demande de remboursement est recevable.
Les usagers professionnels peuvent mandater les redevables, les distributeurs, qu'ils soient grossistes ou détaillants, ou une organisation professionnelle agréée, pour autant que ceux-ci acceptent le mandat, afin d'effectuer une demande de remboursement pour leur compte.
La rémunération pour copie privée est remboursée aux personnes visées à l'article XI.233, alinéa 1er, 4°, du Code, pour autant que le remboursement soit demandé pour leur compte par une institution reconnue, créée à l'intention de ces personnes.
La société de gestion des droits rembourse la rémunération pour copie privée sans déduction des frais de gestion.
§ 2. Tout usager professionnel ayant acquis des appareils ou des supports en payant la rémunération pour copie privée alors que ces appareils ou supports font exclusivement l'objet d'un usage professionnel, peut demander le remboursement de la rémunération pour copie privée auprès de la société de gestion pour autant que cet usager fasse une déclaration sur l'honneur attestant l'usage exclusivement professionnel des appareils et des supports en question.
L'usager professionnel ou la personne ou l'organisation mandatée conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, demande le remboursement de la rémunération pour copie privée indument supportée, directement à la société de gestion des droits. La société de gestion des droits assure que cette demande peut se faire par voie électronique via un système garantissant l'intégrité des données communiquées.
En cas de doute sur l'usage professionnel de l'appareil ou du support pour lequel le remboursement de la rémunération pour copie privée est demandé, la société de gestion des droits peut demander des renseignements nécessaires au contrôle du remboursement conformément à l'article 7.
Le rejet de la demande de remboursement par la société de gestion des droits peut faire l'objet d'une plainte conformément à l'article 8/5.]1
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(1AR 2016-12-11/05, art. 5, 002; En vigueur : 30-12-2016)
Art. 8/1.[1 Les usagers professionnels qui acquièrent des appareils et/ou des supports auprès d'un redevable exonéré et qui affectent ces appareils et ces supports exclusivement à un usage professionnel, bénéficient d'une exonération de paiement de la rémunération pour copie privée pour autant qu'ils fournissent au redevable exonéré les informations suivantes :
1°leur nom,
2°leur adresse;
3°leur numéro d'entreprise et
4°une déclaration sur l'honneur selon laquelle les supports et les appareils feront exclusivement l'objet d'un usage professionnel.
Ces données doivent être fournies au plus tard au moment de l'acquisition des supports et des appareils de copie.
Toutes les données fournies par les usagers professionnels doivent être complètes et véridiques.]1
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(1Inséré par AR 2016-12-11/05, art. 6, 002; En vigueur : 30-12-2016)
Art. 8/2.[1 § 1er. Un redevable ayant conclu une convention d'exonération avec la société de gestion des droits doit déclarer, conformément à l'article 5, §§ 1er et 2, à cette société de gestion des droits les appareils et les supports mis en circulation sur le territoire national auprès d'usagers professionnels.
La déclaration visée à l'alinéa 1er, comprend les informations suivantes concernant les usagers professionnels :
1°leur nom;
2°leur adresse;
3°leur numéro d'entreprise.
§ 2. La convention d'exonération reste en vigueur tant que l'activité du redevable exonéré demeure inchangée par rapport au moment de la conclusion de la convention et à condition que le redevable exonéré remplisse l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1er.
§ 3 Le refus de conclure une convention d'exonération de la part de la société de gestion des droits peut faire l'objet d'une plainte, visée à l'article 8/5.
§ 4. La liste des redevables, ayant conclu une convention d'exonération avec la société de gestion des droits, est publiée sur le site internet de ladite société.]1
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(1Inséré par AR 2016-12-11/05, art. 7, 002; En vigueur : 30-12-2016)
Art. 8/3.[1 La société de gestion des droits peut conclure une convention d'exonération du paiement de la rémunération pour copie privée avec un autre importateur ou acquéreur intracommunautaire, visé à l'article 1, 12°, ou un distributeur grossiste ou détaillant sur base de conditions objectives et non discriminatoires pour autant que cet autre importateur ou acquéreur intracommunautaire ou ce distributeur mette les appareils et les supports exclusivement à disposition des usagers professionnels.
Les articles 8/1 et 8/2 s'appliquent par analogie.]1
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(1Inséré par AR 2016-12-11/05, art. 8, 002; En vigueur : 30-12-2016)
Art. 8/4.[1 Si l'usager professionnel n'utilise pas les appareils et les supports exclusivement à des fins professionnelles alors qu'il a bénéficié de l'exonération du paiement de la rémunération pour copie privée, il est tenu de verser à la société de gestion des droits, avec effet rétroactif, la rémunération pour copie privée due en vertu [2 des articles XI.229 et XI.318/7]2 du Code, majorée conformément à l'article XI.293, alinéa 4, du Code.]1
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(1Inséré par AR 2016-12-11/05, art. 9, 002; En vigueur : 30-12-2016)
(2AR 2019-08-29/01, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 8/5.[1 § 1er. Le redevable ou un distributeur grossiste ou détaillant qui s'est vu refuser une convention d'exonération ou qui n'a pas obtenu le remboursement de la rémunération pour copie privée ou l'usager qui s'est vu refusé le remboursement de la rémunération pour copie privée peut contester ladite décision en introduisant une plainte auprès de la société de gestion des droits conformément à l'article [2 XI.273/1]2 du Code.
§ 2. Si au terme de la procédure de traitement de la plainte, la société de gestion des droits maintient son refus d'exonération ou de remboursement à un usager, cette décision peut faire l'objet d'une plainte par l'intéressé devant le Service de contrôle des sociétés de gestion du SPF Economie, qui en vertu de l'article XI.279 du Code veille à l'application par les sociétés de gestion du livre XI, titre 5 du Code et de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. La plainte contre le refus doit être introduite auprès du Service de contrôle des sociétés de gestion par écrit, y compris par voie électronique, et être dûment motivée.]1
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(1Inséré par AR 2016-12-11/05, art. 10, 002; En vigueur : 30-12-2016)
(2AR 2019-08-29/01, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 7.- Modalités de répartition
Art. 9.§ 1er. Les règles de répartition de la rémunération pour copie privée que la société de gestion des droits arrête ainsi que toute modification qu'elle apporte à ces règles doivent être agréées par le ministre.
Les règles de répartition et les modifications visées à l'alinéa précédent sont agréées si elles sont conformes à la loi.
Le ministre peut retirer l'agrément dans le cas où les conditions mises à son octroi ne sont plus respectées.
§ 2. Les demandes d'agrément sont notifiées au ministre par [1 envoi recommandé]1 avec accusé de réception.
La demande d'agrément doit être accompagnée :
1°d'une copie des règles de répartition pour lesquelles l'agrément est demandé;
2°d'une déclaration mentionnant le nom et le domicile des personnes physiques ainsi que le nom, l'adresse précise du siège social et l'objet des personnes morales qui ont confié directement à la société de gestion des droits la gestion des droits à rémunération pour copie privée;
3°d'une copie des contrats conclus avec des sociétés de gestion des droits établies à l'étranger en vertu desquels la société de gestion des droits perçoit pour leur compte des droits à rémunération pour copie privée sur le territoire belge.
La société de gestion des droits est tenue de fournir tous renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa demande.
§ 3. Lorsque le ministre dispose des renseignements qui doivent accompagner la demande d'agrément, il en informe la société de gestion des droits par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
La décision d'octroi ou de refus de l'agrément est notifiée dans les trois mois à dater du pli recommandé visé à l'alinéa précédent.
L'agrément est censé être accordé si aucune décision n'a été prise à l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent.
§ 4. Lorsque le ministre envisage de refuser l'agrément ou de retirer celui-ci, il avertit, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, la société de gestion des droits. Cet avertissement indique les motifs pour lesquels le refus ou le retrait de l'agrément est envisagé.
A dater de l'avertissement visé à l'alinéa précédent, la société de gestion des droits dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses moyens au ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception et être entendue à sa demande par le ministre ou la personne qu'il désigne à cet effet.
Lorsque l'avertissement porte sur un éventuel refus d'agrément, le délai fixé au § 3, alinéa 2, est suspendu durant un mois.
§ 5. L'octroi, le refus et le retrait de l'agrément sont notifiés à la société de gestion des droits par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
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(1AR 2016-12-11/05, art. 11, 002; En vigueur : 30-12-2016)
Art. 10.La société de gestion des droits remet le 30 juin et le 31 décembre de chaque année au ministre un rapport sur la perception et la répartition de la rémunération pour copie privée.
Chapitre 8.- Consultation des milieux intéressés
Art. 11.§ 1er. Il est institué auprès du service public fédéral qui a le droit d'auteur dans ses attributions une Commission de consultation des milieux intéressés.
§ 2. La Commission est présidée par un représentant du ministre et est composée, en outre, de personnes désignées par la société de gestion des droits, de personnes désignées par des organisations représentant les redevables, de personnes désignées par des organisations représentant les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports ou d'appareils et de personnes désignées par des organisations représentant les consommateurs.
Les organisations appelées à désigner les membres de la Commission ainsi que le nombre de personnes que la société de gestion des droits et chaque organisation sont appelées à désigner sont déterminés par le ministre.
§ 3. A la demande du ministre ou d'initiative si les personnes désignées par la société de gestion des droits ou un quart au moins des membres de la Commission le demandent, celle-ci rend un avis sur le statut de certains supports ou appareils déterminés au regard de la rémunération pour copie privée, sur les montants de la rémunération pour copie privée, sur les modalités de perception, de contrôle et de remboursement de cette rémunération.
La demande d'avis est adressée au secrétariat de la Commission par envoi recommandé.
L'avis de la Commission est rendu dans les six mois de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il est présumé rendu.
La Commission adopte ses avis par consensus. En l'absence de consensus, l'avis mentionne les différentes positions.
§ 4. Le Président de la Commission convoque la Commission et fixe l'ordre du jour.
L'Office de la propriété intellectuelle assure le secrétariat de la Commission.
Les membres de la Commission sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard de toute information dont ils ont connaissance à l'occasion des travaux de la Commission.
Cette obligation de confidentialité ne fait pas obstacle au processus normal de concertation entre les membres de la société de gestion ou des organisations représentées au sein de la Commission. Dans ce cas, l'obligation de confidentialité s'étend aux membres de la société de gestion ou des organisations membres de la Commission impliqués dans la concertation.
La Commission arrête avec l'approbation du ministre son règlement d'ordre intérieur.
Chapitre 9.- Analyse du marché belge
Art. 12.§ 1er. La société de gestion des droits et les organisations représentant les redevables, qui sont représentées au sein de la Commission visée à l'article 11, effectuent chaque année une analyse du marché belge.
Cette analyse du marché a pour objet :
1)[1 d'identifier les supports et appareils mis en circulation sur le territoire national qui permettent la reproduction d'oeuvres, de prestations et d'éditions, effectuée par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales;]1
2)de déterminer le nombre de supports et d'appareils mis en circulation sur le territoire national ainsi que le prix de vente moyen par catégorie de supports et d'appareils;
3)d'évaluer l'adéquation de la structure de tarification de la rémunération pour copie privée avec l'évolution technologique au niveau du marché belge et l'évolution du prix moyen par catégorie de supports et d'appareils.
Le ministre peut définir la forme des tableaux de données à fournir dans le cadre de cette analyse de marché.
§ 2. Les résultats de l'analyse de marché sont discutés au sein de la Commission visée à l'article 11.
Un accès aux sources de données ayant servi à effectuer l'analyse de marché sera donné dans toute la mesure du possible aux membres de la Commission moyennant le respect de l'obligation de confidentialité visée à l'article 11.
Sur base de l'analyse de marché visée au § 1er et de la discussion qui s'en est suivie au sein de la Commission visée à l'article 11, celle-ci peut rendre, conformément à l'article 11, un avis sur les mesures à prendre.
§ 3. Suite à l'avis de la Commission rendu sur base de l'analyse de marché, visé au paragraphe précédent, le ministre informe le Conseil des ministres des mesures qu'il compte prendre.
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(1AR 2019-08-29/01, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 10.- Dispositions finales
Art. 13.L'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles est abrogé.
Art. 14.Entrent en vigueur le 1er décembre 2013 :
1°les articles 5 c), 6 à 10 de la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice;
2°le présent arrêté.
Art. 15.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.