Texte 2013011508
Article 1er.Les ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau appartenant aux classes d'exactitude 0,5 et 1 tels que définis à l'[1 annexe VII de l'arrêté royal du 15 avril 2016]1 relatif aux instruments de mesure ou soumis à l'arrêté royal du 6 avril 1979 relatif aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau sont soumis à la vérification périodique et au contrôle technique.
La vérification périodique a lieu tous les ans.
La demande de vérification périodique est introduite par le propriétaire ou l'utilisateur de l'ensemble de mesurage conformément à l'article 34bis20 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi sur les instruments de mesure.
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(1AR 2016-04-15/06, art. 43, 002; En vigueur : 20-04-2016)
Art. 2.Pour obtenir les marques d'acceptation en vérification périodique et en contrôle technique, les ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau satisfont aux prescriptions définies dans l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 3.Les essais prévus en vérification périodique pour les ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau sont effectués par des organismes d'inspection agréés à cet effet.
La nature de l'intervention est spécifiée dans une fiche signalétique définie dans l'annexe II du présent arrêté.
Art. 4.Pour être agréés, les organismes d'inspection doivent être accrédités sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 comme organismes d'inspection de type " A ", " B " ou " C ".
Les autres modalités d'agrément sont fixées sous le titre IIbis de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 précité.
Les organismes d'inspection agréés sont chargés également, lors de la vérification périodique, du respect de l'arrêté royal du 2 mars 2007 fixant les règles particulières concernant l'indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et de combustibles liquides en vrac.
Art. 5.Pour les ensembles de mesurage visés à l'article 1er, les organismes d'inspection agréés apposent, à l'issue de la séance de vérification périodique, les marques d'acceptation, les marques d'acceptation différée, les marques de refus et les marques de scellement telles que fixées par les articles 34bis9, 34bis16, 34bis17 et 34bis18 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 précité.
La marque d'acceptation en vérification périodique porte la lettre complémentaire L à proximité de l'hexagone. Les marques d'acceptation sont fournies par le Service de la Métrologie au prix de 25 euros.
Art. 6.Les ensembles de mesurage visés à l'article 1er dont les marques de scellement sont manquantes ou endommagées sont refusés.
Art. 7.Pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2015, le Service de la Métrologie peut, par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, délivrer un agrément provisoire aux candidats à l'agrément qui ont un dossier en cours auprès d'un organisme d'accréditation.
Art. 8.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 6 avril 1979 relatif aux ensembles et sous-ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1993, les mots " périodique et en contrôle technique, selon le cas, " sont abrogés.
Art. 9.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Les ensembles de mesurage, les compteurs ainsi que les différents dispositifs visés à l'article 1er sont scellés par le Service de la Métrologie ou par un organisme d'inspection agréé tel que défini au titre IIbis de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi sur les instruments de mesure. ".
Art. 10.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1993, les mots " et périodique et le contrôle technique " sont abrogés.
Art. 11.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1993, est abrogé.
Art. 12.Dans section III. Ensembles de mesurage de liquide autres que l'eau de l'annexe Ire du même arrêté, le point 3.3. Vérification périodique est abrogé.
Art. 13.Dans l'annexe III du même arrêté, au point 12. Vérification primitive et périodique, les mots " et périodique " sont chaque fois abrogés.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 15.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-10-2013, p. 72917-72919)
Modifié par :
<AR 2018-12-20/03, art. 5, 003; En vigueur : 07-01-2019>Art. N2. Annexe 2.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-10-2013, p. 72920-72921)