Texte 2013011482

15 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
25-9-2013
Numéro
2013011482
Page
67939
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-09-15/04
Entrée en vigueur / Effet
05-10-2013
Texte modifié
199301406820070140312007014032
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, est complété par le 10°, rédigé comme suit :

" 10°. " jour ouvrable " : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi et du dimanche ".

Art. 2.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots " comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques" sont remplacés par les mots " comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ".

Art. 3.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots " comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques" sont remplacés par les mots " comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ".

Art. 4.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots " comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques" sont remplacés par les mots " comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ".

Art. 5.Dans l'article 24 du même arrêté, les mots " comme visé à l'article 73, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques" sont chaque fois remplacés par les mots " comme visé à l'article 26bis, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ".

Art. 6.Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Dans le texte néerlandais du paragraphe 2 les modifications suivantes sont apportées :

a)à l'alinéa 1er les mots " in actieve dienst is " sont remplacés par les mots " zich in de administratieve stand dienstactiviteit bevindt ";

b)à l'alinéa 2 les mots " zelfs indien hij gedurende deze afwezigheden in actieve dienst is " sont remplacés par les mots " zelfs indien hij zich gedurende deze afwezigheden in de administratieve stand dienstactiviteit bevindt ".

Dans le texte français du paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le mot " administrative " est chaque fois inséré entre les mots " la position " et " d'activité de service ".

Art. 7.L'article 45 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 45. § 1er. Par dérogation à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, le Conseil peut, sur demande écrite et préalable de l'agent statutaire, et après avis motivé du supérieur hiérarchique, visé à l'article 30, § 1er, 3°, autoriser le cumul d'activités professionnelles.

Une autorisation de cumul ne peut être accordée que si l'activité s'exerce en dehors des heures où il accomplit son service. Elle doit en toute hypothèse rester totalement accessoire par rapport aux fonctions exercées et être compatible avec la qualité d'agent statutaire.

L'autorisation de cumul ne peut pas avoir d'effet rétroactif.

Une activité ne peut être exercée que dans le respect des lois et règlements organisant l'exercice de cette activité. Le cas échéant, preuve en est fournie en annexe à la demande d'autorisation.

§ 2. La demande de cumul est introduite par l'agent auprès de son supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er, 3°. Elle doit obligatoirement contenir :

l'indication la plus précise possible de l'activité envisagée;

la durée de l'activité envisagée et le moment où elle sera exercée;

la confirmation motivée que l'activité ne peut donner lieu, même à l'avenir, à une situation de conflit d'intérêt tel que visé à l'article 27 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

Lorsqu'il le juge nécessaire, le supérieur hiérarchique demande des informations complémentaires ou des pièces justificatives au demandeur.

Au plus tard dans un délai de 30 jours après l'introduction d'une demande contenant toutes les informations nécessaires, le supérieur hiérarchique émet un avis motivé à son sujet. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

§ 3. Le Conseil se prononce sur la demande de l'agent statutaire dans un délai de 30 jours civils prenant cours à la date de réception de l'avis motivé du supérieur hiérarchique. Après l'expiration de ce délai, la décision est réputée favorable.

§ 4. Après que l'autorisation ait été accordée, le demandeur est tenu d'informer l'Institut de toute modification éventuelle touchant à la nature des activités, la durée des prestations ou le moment où elles sont exercées.

L'autorisation est révocable par le Conseil. " .

Art. 8.Dans l'article 54, 3°, du même arrêté, les mots "le président ou le membre du Conseil, les membres du Service de médiation visé aux articles 43bis et 43ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ou" sont insérés entre les mots "3° évaluateur :" et les mots "l'agent statutaire, au moins du niveau B".

Art. 9.Dans l'article 56 du même arrêté, les mots " du 1er novembre au 31 octobre " sont remplacés par les mots " du 1er octobre au 30 septembre ".

Art. 10.L'article 57 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 57. § 1er. Au cours du mois d'octobre a lieu un entretien de fonctionnement obligatoire, à l'issue duquel l'évaluateur communique à l'évalué la cotation qu'il propose au Conseil pour la période de l'allocation de gestion écoulée.

Lors de cet entretien de fonctionnement annuel obligatoire, sont abordés :

le contexte de fonctionnement qui contribue à déterminer le fonctionnement au sein du service;

les résultats obtenus par le membre du personnel pour les tâches décrites dans la description de fonction individuelle, les aptitudes générales dont il a fait preuve, ainsi que les résultats obtenus pour les objectifs formulés lors de l'entretien de planning précédent.

En outre, il peut également être discuté :

de l'évolution de l'évalué au sein de sa fonction actuelle;

des perspectives et aspirations de carrière de l'évalué et du développement de compétences souhaitables à cette fin.

§ 2. Si l'évalué est absent durant la période où l'entretien de fonctionnement obligatoire a lieu, celui-ci est reporté jusqu'à son retour.

Si l'évalué est absent durant la totalité de la période d'évaluation de douze mois, il n'y a pas d'entretien de fonctionnement.

§ 3. Un entretien de fonctionnement facultatif pendant le cycle d'évaluation a lieu sur simple demande de l'évaluateur ou de l'évalué, sans toutefois qu'une cotation ne soit attribuée à cet effet.

§ 4. Un entretien de fonctionnement intermédiaire, mais sans attribuer de cotation, est cependant obligatoire :

dans le courant du mois d'avril, suite à l'attribution d'une cotation inférieure à 60 % de la cotation maximum qui peut être accordée dans le cadre de l'allocation de gestion;

avant de pouvoir attribuer à l'évalué une cotation inférieure à la moitié de la cotation maximum qui peut être attribuée dans le cadre de l'allocation de gestion.

Lors de cet entretien, il y a lieu de discuter de tous les points pour lesquels l'évalué ne donne pas satisfaction et comment ils peuvent être améliorés.

§ 5. Après chaque entretien de fonctionnement, l'évaluateur établit dans les dix jours ouvrables un rapport que l'évalué vise et remet, éventuellement accompagné de ses remarques, à l'évaluateur et ce dans les cinq jours ouvrables. ".

Art. 11.Dans l'article 58 du même arrêté, le mot " semestriel " est supprimé.

Art. 12.Dans l'article 59, § 1er, du même arrêté les mots "début novembre" sont remplacés par le mot "octobre".

Art. 13.Dans l'article 60, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " la moyenne des deux cotations attribuées durant le même cycle d'évaluation est inférieure à la moitié de la cotation maximale " sont remplacés par les mots " le score attribué est inférieur à 50 ";

dans l'alinéa 2, le mot " semestrielle " est supprimé.

Art. 14.Dans l'article 68 du même arrêté, les mots " les quinze jours ouvrables qui suivent" sont remplacés par les mots " un délai de dix jours ouvrables prenant cours le lendemain du jour de ".

Art. 15.A l'article 88, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " une indemnité de mission " sont remplacés par les mots " l'allocation de mission ";

dans l'alinéa 2, les mots " Dans ce cas, le chargé de mission récupérera aussi bien sa désignation que son indemnité dès qu'il remplira à nouveau les conditions pour bénéficier de l'indemnité de mission " sont remplacés par les mots " Dans ce cas, le chargé de mission récupérera aussi bien sa désignation que son allocation dès qu'il remplira à nouveau les conditions pour bénéficier de l'allocation de mission. " .

Art. 16.Dans l'article 90, § 2, du même arrêté, la dernière phrase est abrogée.

Art. 17.L'article 92 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 92. § 1er. L'agent statutaire pour lequel une peine est proposée, peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours, visée dans le titre X.

L'agent statutaire peut introduire un recours auprès de la Chambre de Recours si le Conseil estime devoir imposer une peine plus lourde que celle proposée par le supérieur hiérarchique et contre laquelle l'intéressé n'avait pas introduit de recours.

§ 2. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Conseil.

Si la proposition de peine émane du président ou d'un membre du Conseil, la décision définitive est prise par le Conseil, en l'absence du président ou du membre du Conseil concerné. ".

Art. 18.Dans le texte français de l'article 101, § 1er, du même arrêté, le mot " ouvrables " est inséré entre les mots " de quarante jours " et les mots " à dater du jour de la saisine de la Chambre ".

Art. 19.Dans l'article 104, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots " du président ou" sont insérés entre les mots " une proposition émanant" et les mots " d'un membre du Conseil" , ainsi qu'entre les mots " en l'absence" et les mots " du membre du Conseil concerné." .

Art. 20.Dans l'article 112 du même arrêté les mots "lorsqu'il s'absente de son service sans avoir obtenu un congé ou une dispense de service et " sont insérés entre les mots " la position administrative de non-activité " et "dans les cas ".

Art. 21.L'article 116, alinéa 1er, du même arrêté est complété par le 7° rédigé comme suit :

" 7° Arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative. ".

Art. 22.Dans la colonne 1 de l'article 117 du même arrêté les mots " le comité de direction " sont insérés après les mots " Le Ministre ".

Art. 23.L'article 132 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 132. L'article 10 doit être lu comme contenant des paragraphes 3, 4 et 5 rédigés comme suit :

" § 3. Par tranche de cinq ans d'ancienneté de service à l'Institut, l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel reçoit annuellement un jour de congé d'ancienneté.

§ 4. Sauf les absences pendant lesquelles l'agent statutaire est placé dans la position administrative de non-activité, dans le cadre de la détermination de l'ancienneté de service, il n'est, pour le calcul du nombre de jours de congé d'ancienneté, pas tenu compte des congés et absences suivants pour lesquels l'agent statutaire se trouve dans la position administrative d'activité de service :

- les congés exceptionnels pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des Parlements de Communautés et de Régions, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des organes territoriaux intracommunaux comme visés à l'article 41, alinéa 3 de la Constitution ou du Parlement européen;

- les congés exceptionnels pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné;

- le congé pour mission.

§ 5. Dans le cadre de la détermination de l'ancienneté de service d'un membre du personnel contractuel, il n'est, pour le calcul du nombre de jours de congé d'ancienneté, pas tenu compte des congés et absences pendant lesquels un agent statutaire serait mis en position administrative de non-activité. ".

Art. 24.Le texte français de l'article 137 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 137. L'article 14, § 2 et 3, doit être lu comme suit :

" § 2. Chaque année des jours de congé de compensation sont octroyés pour les jours fériés mentionnés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche. Ce congé de compensation peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

§ 3. Par dérogation au § 2, le Conseil peut fixer annuellement les dates auxquelles doivent être pris certains jours de compensation ou l'ensemble de ceux-ci pour les jours fériés qui tombent un samedi ou un dimanche. Les agents statutaires ou membres du personnel contractuels qui sont obligés de travailler à ces dates-là reçoivent un jour de congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. ".

Art. 25.Dans l'article 141 du même arrêté, les mots "L'article 56, alinéa 2" sont remplacés par les mots "L'article 57, alinéa 2".

Art. 26.Dans le titre XI, Chapitre V, du même arrêté, il est inséré une section 7 intitulée " Section 7. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative. ".

Art. 27.Dans la section 7 insérée par l'article 26, il est inséré un article 148/1 rédigée comme suit :

" Art. 148/1. L'article 3, alinéa 2, et l'article 16 ne sont pas applicables à l'Institut." .

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

Art. 28.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, est complété par le 11°, rédigé comme suit :

" 11°. " jour ouvrable " : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi et du dimanche, sauf disposition contraire. "

Art. 29.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. § 1er. L'ancienneté pécuniaire des agents statutaires et membres du personnel contractuels est constituée de deux composantes :

celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en fonction comme agent statutaire nommé à l'essai ou lors de l'engagement sous contrat de travail;

celle qui est acquise après l'entrée en fonction en tant que agent statutaire ou en tant que membre du personnel contractuel.

Lorsqu'un membre du personnel contractuel déja en fonction est nommé agent statutaire à l'essai dans un nouvel emploi, son ancienneté pécuniaire fait l'objet d'un nouveau calcul.

Hors le cas visé à l'alinéa 2, la première composante de l'ancienneté pécuniaire visée à l'alinéa 1er ne peut être modifiée que si l'agent statutaire ou membre du personnel contractuel démontre qu'une erreur a été commise au moment du calcul initial de son ancienneté pécuniaire. Dans ce cas le recalcul se fait sur la base des dispositions qui étaient en vigueur au moment de son entrée en service.

§ 2. Sont admis d'office pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public - qui ne seraient pas visées à l'alinéa 1er - dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation légale ou décrétale, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics.

Les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant sont également admis lorsqu'ils sont, au moment du recrutement, reconnus comme expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction, par le Conseil, moyennant l'avis favorable du délégué du Ministre du Budget, visé à l'article 33 de l'arrêté royal du 10 janvier 2006 fixant le règlement budgétaire et comptable de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction.

L'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve. ".

Art. 30.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18. Pour l'application de l'article 17, l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou qu'il exécute effectivement les tâches fixées par son contrat de travail ou qu'il est en disponibilité pour maladie.

Les services sont complets lorsqu'ils absorbent totalement une activité professionnelle normale.

Les services incomplets sont valorisés au prorata par rapport aux services complets. Toutefois, pour le calcul de l'ancienneté visée à l'article 17, § 1, alinéa 1er, 2°, les services qui absorbent au moins la moitié des services complets sont considérés comme complètes. ".

Art. 31.L'article 31, alinéa 1er, du même arrêté est complété par le 15° rédigé comme suit :

" 15° Arrêté royal du 13 juin 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative." .

Art. 32.Dans le même arrêté, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :

" Art. 31/1. Les agents statutaires et membres du personnel contractuels qui reçoivent l'autorisation de leur supérieur hiérarchique d'utiliser un véhicule personnel pour leurs déplacements de service ont droit à une indemnité kilométrique afin de couvrir tous les coûts liés à l'utilisation du véhicule.

L'indemnité kilométrique est versée sur présentation d'un relevé détaillé du nombre de kilomètres parcourus pour le service et est calculée en multipliant le montant indiqué à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours par la distance parcourue en kilomètres. Si toutefois le domicile de l'agent statutaire ou membre du personnel contractuel concerné est le point de départ ou d'arrivée du déplacement de service, il ne peut pas être octroyé d'indemnité supérieure à celle qui serait due au cas où le déplacement aurait été effectué à partir de ou vers son lieu de résidence. " .

Art. 33.Dans le texte néerlandais de l'article 42 du même arrêté, les mots " voor routekosten " sont insérés entre les mots " Art. 29. Een maandelijkse forfaitaire vergoeding " et les mots " van 47,80 euro wordt toegekend ".

Art. 34.A l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1, alinéa premier, les mots " jours civils durant lesquels le bénéficiaire a effectivement exercé la fonction au cours de la période allant du 1er novembre au 30 avril ou au cours de celle allant du 1er mai au 31 octobre " sont remplacés par les mots " jours ouvrables durant lesquels le bénéficiaire a effectivement exercé la fonction au cours de la période allant du 1er octobre au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre ";

dans le paragraphe 1, alinéa 2, les mots "trente jours" sont remplacés par les mots "vingt et un jours ouvrables".

Art. 35.A l'article 49 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1 est complété par un alinéa, libellé comme suit :

" La cotation attribuée lors de l'entretien de fonctionnement obligatoire pour la période du 1er octobre au 30 septembre forme la base de calcul des deux allocations de gestion suivantes, de décembre et juin. ";

dans le paragraphe 2, les mots " se trouve à ce moment-là : " sont remplacés par les mots " se trouvait durant chaque mois du semestre civil considéré. "

Art. 36.L'article 51 du même arrêté est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au § 1er, les agents statutaires nommés à l'essai, qui immédiatement avant leur nomination à l'essai occupaient la même fonction en tant que membre du personnel contractuel, conservent pendant leur période d'essai, la dernière cotation qui leur a été attribuée." .

Art. 37.Dans l'intitulé du titre III du même arrêté, les mots " article 73, § 3 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques " sont remplacés par les mots " article 26bis, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ".

Art. 38.Dans l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le remboursement d'une intervention forfaitaire maximale dans le prix d'un paquet télécoms qui comprend au moins la téléphonie fixe ou la téléphonie mobile ou une connexion large bande est garanti dans les modalités à déterminer par le Conseil aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel, occupés dans les liens d'un contrat de travail de minimum 12 mois et en service actif. ".

Le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le remboursement de l'abonnement téléphonique ou GSM est garanti dans les modalités à déterminer par le Conseil aux agents pensionnés et à leur conjoint survivant ou leur cohabitant légal survivant. ".

Art. 39.A l'article 64, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2 les mots " chaque année" sont abrogés;

le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le revenu familial maximum est soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de l'Institut et est rattaché à l'indice des prix 138,01." .

Art. 40.Dans le texte français de l'article 69, § 2, du même arrêté, les mots " l'allocation compensatoire forfaitaire de frais de route " sont remplacés par les mots " l'indemnité compensatoire forfaitaire de frais de route ".

Art. 41.L'article 74 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 74. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

du chapitre II du titre I et de l'article 66 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2004;

des articles 41, 58, 59, 60, 69, § 1er et 73, § 2, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2006. ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'octroi de certains avantages au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

Art. 42.L'article 2 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'octroi de certains avantages au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, est completé par le 9° rédigé comme suit :

" 9° Arrêté royal du 13 juin 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative." .

Chapitre 4.- Dispositions transitoires

Art. 43.Pour le calcul de l'allocation de gestion semestrielle, la période qui est en cours et qui, suite à l'entrée en vigueur du présent arrêté, est réduite à cinq mois, est considérée comme une période complète.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 44.Les articles 33, 36, 40 et 41 produisent leurs effets le 31 janvier 2007.

L'article 38, 2°, produit ses effets le 31 janvier 2007.

L'article 29 produit ses effets le 1er décembre 2008, à l'exception des agents de niveau A pour lesquels il produit ses effets le 1er décembre 2004.

L'article 30 produit ses effets le 1er décembre 2008.

Les articles 31 et 42 produisent leurs effets le 1er janvier 2010.

Art. 45.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 septembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

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