Texte 2013011475
Article 1er.Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs le mot " dossier " est remplacé par les mots " dossier complet ".
Art. 2.L'article 146 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 146. Dans les ports de mer, pour des quantités totales à transborder dépassant 1 000 kg NEQ, le transbordement d'explosifs ne peut se faire qu'après notification au contrôleur des explosifs, selon les prescriptions des articles 78 et 151. Toutefois, si ces quantités comportent des explosifs de la classe A, catégories 1 et 2, ce poids maximum est ramené à 400 kg NEQ. L'escorte restera sur place jusqu'au départ du navire et informera le contrôleur des explosifs en cas d'anomalies, d'incidents ou d'accidents lors du transbordement.
Sauf cas de force majeure dûment constatés par le service de pilotage, les navires doivent faire route vers la mer immédiatement après leur chargement. ".
Art. 3.Dans l'article 261, alinéa 2, du même arrêté, au 2°, le mot " cinquante " est remplacé par les mots " cent cinquante ".
Art. 4.A l'article 263 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1966, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, la phrase " Il leur est interdit de délivrer des artifices explosants désignés comme tels à la liste prévue à l'article 4, à toute personne ne justifiant pas d'un permis d'emmagasiner ou de détenir provisoirement ces produits. " est abrogée;
2°dans l'alinéa 2, les mots " et d'artifices visés à l'alinéa précédent " sont abrogés.
Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE