Texte 2013011474
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise sur le marché d'articles pyrotechniques.
Art. 2.Dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 3 mars 2010 relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, le point 4 est remplacé par ce qui suit :
" 4. Les articles pyrotechniques ne doivent pas contenir d'explosifs détonants autres que de la poudre noire et de la composition lumineuse, exception faite des articles pyrotechniques appartenant aux catégories P1, P2 et T2 et des artifices de divertissement de la catégorie 4 qui remplissent les critères suivants :
a)l'explosif détonant ne peut être extrait aisément de l'article pyrotechnique;
b)en ce qui concerne la catégorie P1, l'article pyrotechnique ne peut fonctionner de manière détonante ni, de par sa conception et sa fabrication, entraîner l'amorçage d'explosifs secondaires;
c)en ce qui concerne les catégories 4, T2 et P2, l'article pyrotechnique est conçu et prévu pour ne pas fonctionner de manière détonante ou, s'il est conçu pour détoner, il ne peut entraîner, de par sa conception et sa fabrication, l'amorçage d'explosifs secondaires. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 4 juillet 2013.
Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE