Texte 2013011464
Article 1er.§ 1er. Le secrétariat de l'auditorat de l'Autorité belge de la concurrence délivre, à leur demande, copie de tout ou partie du dossier d'instruction, ou de tout ou partie du dossier de procédure, aux personnes et aux entreprises visées aux [1 articles IV.44, § 1er, IV.49, §§ 1er et 3, IV.64, § 3, et IV.67, § 3, du Code de droit économique]1, contre paiement d'une redevance de 0,50 euro par page.
§ 2. Une copie sur support électronique peut être obtenue contre paiement d'une redevance forfaitaire de 100 euros par tranche de 400 pages, avec un maximum de 2.000 euros.
§ 3. Les copies papiers ou sur support électronique sont à retirer auprès du secrétariat de l'Autorité belge de la concurrence par toute personne dûment autorisée à cet effet.
Toutefois, les copies peuvent être transmises, sur demande, par envoi postal.
Pour les envois postaux par avion ou à destination d'un pays hors de la Communauté européenne, la redevance est augmentée des coûts associés à l'envoi postal.
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(1AR 2022-07-03/07, art. 3, 002; En vigueur : 06-08-2022)
Art. 2.Le paiement des redevances est acquitté par chèque bancaire, libre de tous frais, ou par chèque postal, libre de tous frais et validé par la Poste, tous deux libellés en euros à l'ordre de : "ABC-BMA, Copies".
Le paiement peut également être acquitté par virement sur le compte n° 679-2005887-24 (code IBAN : BE81679200588724, Code BIC : PCHQBEBB) ouvert par l'Autorité belge de la concurrence auprès de la Banque de la Poste sous le même libellé qu'à l'alinéa 1er.
Art. 3.Les délais nécessaires à l'obtention des copies par les intéressés sont sans influence sur la computation des délais de procédure prévus par [1 les livres IV et V du Code de droit économique]1.
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(1AR 2022-07-03/07, art. 4, 002; En vigueur : 06-08-2022)
Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut adapter les redevances prévues à l'article 1er du présent arrêté, en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation, des tarifs postaux et d'autres composantes des prix de revient.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.