Texte 2013011446

4 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif au paiement et au recouvrement des amendes administratives et astreintes prévues dans le Livre IV du Code de droit économique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2013 et mise à jour au 19-01-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
6-9-2013
Numéro
2013011446
Page
63090
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-09-04/01
Entrée en vigueur / Effet
06-09-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Au sens du présent arrêté, on entend par :

l'auditeur général : l'auditeur général visé à l'article I.6, 8°, du Code de droit économique ;

amendes administratives : les amendes prévues aux articles IV.79 à IV.85 du Code de droit économique ;

astreintes : les astreintes prévues aux articles IV.79 à IV.85 du Code de droit économique.]1

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(1AR 2023-12-11/19, art. 32, 002; En vigueur : 29-01-2024)

Art. 2.§ 1er. Les amendes administratives doivent être acquittées dans le délai de trente jours à compter du lendemain de la date d'envoi par lettre recommandée à la poste de la notification de la décision les ayant prononcées.

§ 2. Les montants des amendes administratives sont acquittés par virement, tous frais éventuels à charge du donneur d'ordre, au compte bancaire de la Caisse des dépôts et consignations.

§ 3. Le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations est adressé sans délai à l'auditeur général par la personne, entreprise ou association d'entreprises concernée, à titre de preuve de paiement de l'amende administrative.

Art. 3.Si une astreinte est due, l'auditeur général en notifie le montant, par lettre recommandée à la poste, à la personne, entreprise ou association d'entreprises concernée. Celle-ci dispose de trente jours, à compter du lendemain de la date d'envoi de la notification, pour payer l'astreinte selon le mode et les règles prévus à l'article 2, §§ 2 et 3.

Art. 4.[1 A défaut de paiement de l'amende administrative ou de l'astreinte dans les trois mois suivant le délai prescrit selon le cas à l'article 2, § 1er, ou à l'article 3, son recouvrement est confié par l'auditeur général à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.]1

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(1AR 2023-12-11/19, art. 33, 002; En vigueur : 29-01-2024)

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre ministre de l'Economie et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

J. VANDE LANOTTE

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