Texte 2013011444

30 AOUT 2013. - Arrêté royal relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2013 et mise à jour au 19-01-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
6-9-2013
Numéro
2013011444
Page
63084
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-08-30/12
Entrée en vigueur / Effet
06-09-2013
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.[1 Au sens du présent arrêté, on entend par :

le livre IV du Code de droit économique : le livre IV " Protection de la concurrence " du Code de droit économique ;

l'Autorité belge de la concurrence : l'Autorité belge de la concurrence visée à l'article I.6, 4°, du Code de droit économique ;

le Collège de la concurrence : le Collège de la concurrence visé à l'article I.6, 5°, du Code de droit économique ;

le président : le président visé à l'article I.6, 6°, du Code de droit économique ;

l'auditorat : l'auditorat visé à l'article I.6, 7°, du Code de droit économique ;

l'auditeur général : l'auditeur général visé à l'article I.6, 8°, du Code de droit économique ;

l'auditeur : l'auditeur visé à l'article I.6, 9°, du Code de droit économique ;

le secrétariat : le secrétariat visé à l'article IV.29 du Code de droit économique.]1

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(1AR 2023-12-11/19, art. 1, 002; En vigueur : 29-01-2024)

Chapitre 2.- Procédure devant l'Auditorat

Art. 2.[1 L'auditeur et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre peuvent, pour les besoins de l'instruction ou dans le cadre des discussions menées durant la procédure de transaction, convoquer les personnes physiques ou morales, à la date qu'ils fixent.

La convocation à l'audition en mentionne la base juridique et le but.]1

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(1AR 2023-12-11/19, art. 2, 002; En vigueur : 29-01-2024)

Art. 3.Les personnes physiques ou morales convoquées comparaissent soit elles-mêmes, soit en la personne de leurs représentants légaux, statutaires ou spécialement mandatés à cet effet. Elles peuvent se faire assister par un conseil.

Art. 4.Celles-ci sont entendues séparément ou en présence d'autres personnes physiques ou morales. Dans ce dernier cas, il est tenu compte de l'intérêt légitime des intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Art. 5.Un procès-verbal, mentionnant le nom et la qualité des personnes présentes, est établi à l'issue de la comparution.

Les éventuelles observations écrites des personnes convoquées y sont annexées de même que tout document transmis.

Une copie du procès-verbal est envoyée à la personne physique ou morale [1 ...]1.

Lorsque la personne convoquée invoque que les données mentionnées dans le procès-verbal, les observations écrites annexées ou les documents transmis contiennent des secrets d'affaires ou d'autres éléments confidentiels, elle en justifie le caractère confidentiel et en fournit également une version non confidentielle.

Les éventuelles remarques sur le procès-verbal sont également jointes à celui-ci.

A défaut de comparution des personnes physiques ou morales convoquées, mention en est faite au procès-verbal.

Le défaut de comparution n'affecte pas la validité de la procédure.

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(1AR 2023-12-11/19, art. 3, 002; En vigueur : 29-01-2024)

Chapitre 3.- Procédure particulière devant l'Auditorat en matière [1 d'infractions au droit de la concurrence]1 et en matière de transactions

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(1AR 2023-12-11/19, art. 4, 002; En vigueur : 29-01-2024)

Section 1ère.- En matière [1 d'infractions au droit de la concurrence]1

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(1AR 2023-12-11/19, art. 5, 002; En vigueur : 29-01-2024)

Art. 6.

<Abrogé par AR 2023-12-11/19, art. 6, 002; En vigueur : 29-01-2024>

Art. 7.[1 Les plaintes visées à l'article IV.39, 2°, du Code de droit économique sont introduites auprès de l'auditeur général de la manière prescrite au moyen du formulaire plainte selon le modèle figurant en annexe au présent arrêté.]1

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(1AR 2023-12-11/19, art. 7, 002; En vigueur : 29-01-2024)

Art. 8.[1 La réponse des entreprises, des associations d'entreprises et des personnes physiques à la communication des griefs qui leur a été adressée par l'auditeur en application de l'article IV.46, § 1er, du Code de droit économique est transmise par e-mail avec demande d'accusé de réception à l'adresse e-mail du secrétariat, sans préjudice de la possibilité pour l'auditeur de solliciter une copie papier de la réponse et de tout document joint.]1

Les entreprises [1 , les associations d'entreprises]1 et les personnes physiques peuvent exposer, dans leur réponse, tous les moyens et faits utiles à leur défense et joindre tous les documents utiles pour établir les faits invoqués. Ces documents sont également joints sous forme électronique à l'e-mail visé à l'alinéa précédent.

["1 ..."°

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(1AR 2023-12-11/19, art. 8, 002; En vigueur : 29-01-2024)

Art. 9.

<Abrogé par AR 2023-12-11/19, art. 9, 002; En vigueur : 29-01-2024>

Section 2.- En matière de transactions

Art. 10.[1 La réponse des entreprises, des associations d'entreprises et des personnes physiques à la demande de l'auditeur général visée à l'article IV.55 du Code de droit économique est transmise par e-mail avec demande d'accusé de réception à l'adresse e-mail du secrétariat.

Il en est de même pour ce qui concerne la déclaration de transaction de l'entreprise, de l'association d'entreprises ou de la personne physique visée à l'article IV.58 du Code de droit économique.]1

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(1AR 2023-12-11/19, art. 10, 002; En vigueur : 29-01-2024)

Art. 11.

<Abrogé par AR 2023-12-11/19, art. 11, 002; En vigueur : 29-01-2024>

Chapitre 4.- Procédure particulière devant l'Auditorat en matière de concentration

Art. 12.§ 1er. L'information transmise par l'auditeur en vertu de l'article [1 IV.63, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique]1 mentionne les éléments qui selon son estimation, auraient pour effet d'entraver de manière significative une concurrence effective sur le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci.

§ 2. [1 Les engagements, visés aux articles IV.63, § 2, alinéa 2, et IV.67, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique ainsi que leurs annexes sont à communiquer à l'attention de l'auditeur à l'adresse e-mail du secrétariat indiquée sur le site web de l'Autorité belge de concurrence.

Cette communication s'effectue par e-mail avec accusé de réception.]1

§ 3. [1 Un accusé de réception des engagements communiqués est délivré sans délai par le secrétariat aux parties notifiantes ou au représentant commun, par e-mail avec accusé de réception.]1

§ 4. [1 Pour les engagements visés à l'article IV.67, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique, le jour de la réception des engagements est compris dans le délai utilisé par les parties notifiantes en vue de présenter des engagements.]1

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(1AR 2023-12-11/19, art. 12, 002; En vigueur : 29-01-2024)

Art. 13.

<Abrogé par AR 2023-12-11/19, art. 13, 002; En vigueur : 29-01-2024>

Chapitre 5.- Procédure devant le Collège de la concurrence

Art. 14.[1 § 1er. Les entreprises, associations d'entreprises et personnes physiques peuvent exposer dans leurs observations tous les moyens et faits utiles à leur défense. Elles peuvent également proposer que le Collège de la concurrence entende des personnes susceptibles de confirmer les faits invoqués.

§ 2. Lorsque les parties concernées invoquent, dans leurs observations ou dans des pièces complémentaires déposées après la clôture de l'instruction, des secrets d'affaires ou d'autres données confidentielles, elles en justifient le caractère confidentiel et en fournissent également une version ou un résumé non-confidentiel.]1

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(1AR 2023-12-11/19, art. 14, 002; En vigueur : 29-01-2024)

Art. 15.[1 § 1er. Pour être entendues en application de l'article IV.50, § 2, du Code de droit économique, le plaignant et les tiers qui justifient d'un intérêt suffisant, le ministre, les directeurs des affaires économiques et juridiques ou l'organisme public chargé du contrôle d'un secteur économique adressent leur demande au secrétariat et indiquent leur nom, qualité et, le cas échéant, la justification de leur intérêt.

Il en est de même pour les tiers qui demandent à être entendus en application de l'article IV.65, § 4, et de l'article IV.72, § 4, du Code de droit économique.

§ 2. Simultanément au dépôt de la proposition de décision visé à l'article IV.46, § 4, et à l'article IV.64, § 1er, du Code de droit économique ou au dépôt de la requête en mesures provisoires visé à l'article IV.72, § 1er, du même Code, le secrétariat en informe le ministre ainsi que les directeurs des affaires juridiques et économiques.]1

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(1AR 2023-12-11/19, art. 15, 002; En vigueur : 29-01-2024)

Art. 16.Le Collège de la concurrence ou le membre qu'il habilite à cette fin, se prononce sur la recevabilité des demandes d'audition des personnes physiques ou morales estimant justifier d'un intérêt suffisant.

Art. 17.§ 1er. Le Collège de la concurrence convoque les personnes à entendre pour la date qu'il fixe.

§ 2. Les personnes à entendre comparaissent conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

Art. 18.[1 La note du ministre, des directeurs des affaires économiques et juridiques, des organismes publics chargés du contrôle d'un secteur économique ou les observations écrites des personnes physiques ou morales intéressées ou de celles dont la demande d'audition a été jugée recevable sont transmises par e-mail avec demande d'accusé de réception à l'adresse e-mail du secrétariat.]1

["1 ..."°

En cas de nécessité, les intéressés sont invités à produire des copies supplémentaires.

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(1AR 2023-12-11/19, art. 17, 002; En vigueur : 29-01-2024)

Art. 19.L'audience n'est pas publique. Les personnes physiques ou morales sont entendues séparément ou en présence d'autres personnes convoquées. Dans ce dernier cas, il est tenu compte de l'intérêt légitime des personnes physiques ou morales à ce que leurs secrets d'affaires et autres données confidentielles ne soient pas divulgués.

Art. 20.[1 La requête de mesures provisoires prévue à l'article IV.72 du Code de droit économique peut être introduite au plus tôt après l'ouverture de l'instruction par l'auditeur général.]1

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(1AR 2023-12-11/19, art. 18, 002; En vigueur : 29-01-2024)

Art. 21.[1 Les modalités de comparution applicables aux personnes entendues à l'audience prévue à l'article IV.72, § 3, alinéa 2, du Code de droit économique sont celles de l'article 3.

Si elles souhaitent être entendues, les personnes physiques ou morales sont tenues de confirmer par e-mail avec demande d'accusé de réception à l'adresse e-mail du secrétariat leur présence à cette audience.]1

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(1AR 2023-12-11/19, art. 19, 002; En vigueur : 29-01-2024)

Art. 22.[1 En cas d'application de l'article IV.40, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique, combiné avec l'article IV.79, § 1er, alinéa 3, 2°, du Code de droit économique, le Collège de la concurrence fixe la date à laquelle les personnes physiques ou morales pourront être entendues.

Si elles souhaitent être entendues, les personnes physiques ou morales sont tenues de confirmer par e-mail avec demande d'accusé de réception à l'adresse e-mail du secrétariat leur présence à cette audience.

Le cas échéant, les modalités de comparution sont celles de l'article 3.]1

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(1AR 2023-12-11/19, art. 20, 002; En vigueur : 29-01-2024)

Chapitre 6.- Calendrier des travaux du Collège de la concurrence

Art. 23.L'année de travail correspond à l'année civile.

Art. 24.Les vacances du Collège de la concurrence sont fixées par le président.

Art. 25.Pendant les vacances du Collège de la concurrence, le président peut, en cas d'urgence, convoquer le Collège de la concurrence.

Art. 26.Les dates des vacances du Collège de la concurrence sont publiées annuellement au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence.

Chapitre 7.- Dispositions relatives aux délais en matière de [1 infractions au droit de la concurrence]1 et de concentrations

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(1AR 2023-12-11/19, art. 21, 002; En vigueur : 29-01-2024)

Art. 27.

<Abrogé par AR 2023-12-11/19, art. 22, 002; En vigueur : 29-01-2024>

Art. 28.§ 1er. Les délais de procédure prévus par le Livre IV [1 du Code de droit économique]1 et par le présent arrêté sont calculés de la façon suivante :

a)si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n'est pas compté dans le délai;

b)un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a été effectué l'acte à partir duquel le délai est à compter. Si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois;

c)un délai exprimé en jours prend fin à l'expiration du dernier jour compris dans ce délai;

d)les délais qui ne sont pas exprimés en jours ouvrables comprennent les samedis, les dimanches et [1 les jours visés à l'article I.6, 32° du Code de droit économique]1;

e)les délais ne sont pas suspendus pendant les vacances du Collège de la concurrence.

§ 2. Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un [1 jour visé à l'article I.6, 32°, du Code de droit économique]1, l'expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.

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(1AR 2023-12-11/19, art. 23, 002; En vigueur : 29-01-2024)

Chapitre 8.- Dispositions diverses

Art. 29.§ 1er. [1 A moins qu'il n'en soit disposé autrement, la convocation et les pièces envoyées aux ou par les membres du personnel de l'Auditorat, l'auditeur, l'auditeur général, l'Auditorat, le Collège de la concurrence, le président du Collège de la concurrence, l'assesseur vice-président, l'assesseur désigné ou le secrétariat, sont adressés à leur destinataire par e-mail avec demande d'accusé de réception.]1

§ 2. [1 ...]1

§ 3. [1 En cas d'envoi par e-mail, la pièce est présumée être parvenue à son destinataire le jour de son expédition.]1

§ 4. Dans tous les contacts et toute la correspondance avec l'Autorité belge de la concurrence, les abréviations `ABC' en français et `BMA' en néerlandais peuvent être légalement utilisées.

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(1AR 2023-12-11/19, art. 24, 002; En vigueur : 29-01-2024)

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 31.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

J. VANDE LANOTTE

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe : FORMULAIRE PLAINTE

DEPOT DE PLAINTE EN VERTU DE L'ARTICLE IV.39, 2°, DU CODE DE DROIT ECONOMIQUE (" CDE ")

L'Autorité belge de la concurrence conseille de prendre contact avec l'auditeur général de l'Autorité belge de la concurrence avant d'introduire une plainte. L'adresse e-mail de l'auditeur-général est disponible sur le site internet de l'Autorité belge de la concurrence.

I. Informations concernant le plaignant et l'entreprise, les entreprises ou l'association d'entreprises donnant lieu à la plainte

1. Veuillez fournir des informations complètes sur l'identité de la personne physique ou morale qui dépose plainte. Si le plaignant est une entreprise, veuillez indiquer son numéro d'entreprise, identifier le groupe de sociétés auquel elle appartient et fournir un bref aperçu de la nature et de la portée de ses activités économiques. Indiquez les coordonnées (numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique) d'une personne de contact auprès de qui des explications supplémentaires peuvent être obtenues. Si le plaignant est représenté par un conseil, veuillez fournir une procuration décrivant de manière précise la portée de son mandat.

2. Veuillez identifier l'entreprise, les entreprises ou l'association d'entreprises dont le comportement fait l'objet de la plainte, en fournissant, le cas échéant, toutes les informations disponibles sur le groupe de sociétés auquel appartiennent lesdites entreprises, ainsi que sur la nature et la portée de leurs activités économiques. Situez le plaignant par rapport à l'entreprise, aux entreprises ou à l'association d'entreprises visées par la plainte (par exemple client, concurrent).

II. Renseignements concernant l'infraction présumée et preuves

3. Veuillez exposer en détail les faits dont on peut inférer, selon vous, qu'il y a infraction à l'article IV.1 CDE(et/ou l'article 101 TFUE), IV.2 CDE (et/ou l'article 102 TFUE) ou IV.2/1 CDE. Veuillez notamment indiquer la nature des produits (biens ou services) affectés par les infractions présumées et expliquer, le cas échéant, les relations commerciales dont ces produits font l'objet. Veuillez fournir toutes les informations disponibles sur les accords ou les pratiques des entreprises ou des associations d'entreprises visées par la plainte. Veuillez indiquer, dans la mesure du possible, les positions respectives desdites entreprises sur le marché.

4. Veuillez décrire le contexte juridique et économique dans lesquels s'insèrent les potentielles restrictions de concurrences identifiées dans la plainte.

5. Veuillez soumettre tous les documents en votre possession qui se rapportent ou sont directement liés aux faits exposés dans la plainte (par exemple, texte d'accords, comptes rendus de négociations ou de réunions, conditions de transaction, documents commerciaux, circulaires, correspondance, résumés de conversations téléphoniques, etc.). Veuillez indiquer le nom et l'adresse des personnes capables de témoigner des faits exposés dans la plainte, et notamment des personnes lésées par l'infraction présumée. Veuillez communiquer les statistiques ou les autres données en votre possession qui se rapportent aux faits exposés, en particulier celles qui mettent en évidence des évolutions sur le marché (par exemple, des informations concernant les prix et les tendances des prix, les barrières à l'entrée de nouveaux fournisseurs sur le marché, etc.).

6. Veuillez exposer votre point de vue sur la portée géographique de l'infraction présumée et expliquer, si ce n'est pas évident, dans quelle mesure le commerce entre Etats membres de l'Union européenne ou entre l'Union européenne et un ou plusieurs Etats de l'AELE qui sont parties contractantes de l'accord EEE peut être affecté par le comportement dénoncé.

III. Résultat escompté de l'intervention de l'Autorité belge de la concurrence et intérêt légitime

7. Veuillez expliquer le résultat que vous escomptez, en termes de conclusions ou de mesures, de la procédure engagée par l'Autorité belge de la concurrence.

8. Veuillez exposer les motifs en vertu desquels vous faites valoir un intérêt légitime en tant que plaignant conformément à l'article IV.39, 2°, CDE. Veuillez indiquer, en particulier, en quoi vous êtes lésé par le comportement dénoncé et expliquer comment, selon vous, l'intervention de la Commission serait de nature à redresser les griefs allégués.

IV. Procédures devant les autorités de concurrence ou les juridictions nationales

9. Veuillez spécifier si vous avez effectué une démarche auprès d'une autre autorité de concurrence et/ou si un procès a été intenté devant une juridiction nationale pour les mêmes motifs ou des motifs apparentés. Si tel est le cas, veuillez fournir des informations complètes concernant l'autorité administrative ou judiciaire en question et les allégations que vous leur avez soumises.

Déclaration selon laquelle les renseignements contenus dans le présent formulaire et dans ses annexes sont fournis de toute bonne foi.

Date et signature]1

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(1Inséré par AR 2023-12-11/19, art. 25, 002; En vigueur : 29-01-2024)

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