Texte 2013011413
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1°titre d'accès : document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur, du propriétaire des droits d'exploitation ou de tout autre vendeur accrédité du droit d'assister à une manifestation culturelle, sportive ou commerciale ou un spectacle vivant;
2°vente initiale : première mise sur le marché, contre paiement, de titres d'accès par l'une des personnes visées au 1° ;
3°vendeur initial : toute personne physique ou morale qui réalise une vente initiale;
4°revente : toute vente et toute offre en vente d'un titre d'accès qui n'émane pas du vendeur initial;
5°revendeur : la personne physique ou morale qui pose un acte de revente;
6°le prix définitif : le prix tel qu'indiqué à l'article 6 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur;
7°le ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.
Art. 3.La présente loi ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales ou réglementaires applicables à la vente de titres d'accès.
Art. 4.§ 1er. Le vendeur initial communique toujours le prix définitif du titre d'accès, quelle que soit sa forme, lors de la proposition de transaction.
Le prix est mentionné sur le titre d'accès, d'une manière non équivoque et dans un caractère clairement lisible.
§ 2. Les suppléments de prix et frais facultatifs ou variables, sont communiqués d'une manière claire, transparente et non équivoque et sont acceptés par l'acheteur sur une base "opt-in" lors du processus d'achat.
§ 3. Les pratiques commerciales spécifiques telles que, notamment, les titres d'accès privilégiés ou encore les titres d'accès promotionnels ainsi que leur éventuel caractère gracieux doivent être mentionnés sur le titre d'accès d'une manière non équivoque et dans un caractère clairement lisible.
Art. 5.§ 1er. La revente de manière habituelle est interdite.
Le fait d'exposer en vue de la revente de manière habituelle, et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente de manière habituelle, sont interdits.
§ 2. La revente de manière occasionnelle à un prix supérieur au prix tel que défini à l'article 4, § 1er, est interdite.
Le fait d'exposer en vue de la revente de manière occasionnelle, et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente de manière occasionnelle, sont eux aussi interdits s'il s'agit d'une revente à un prix supérieur au prix tel que défini à l'article 4, § 1er.
§ 3. La revente avant le début de la vente initiale est interdite.
Le fait d'exposer en vue de la revente et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente, sont eux aussi interdits avant le début de la vente initiale.
§ 4. La vente d'un titre d'accès privilégié ainsi que d'un titre d'accès promotionnel, qui n'ont pas fait l'objet d'une vente initiale, est interdite.
Le fait d'exposer en vue de la revente et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente, sont eux aussi interdits en vue de la vente d'un titre d'accès privilégié ainsi que d'un titre d'accès promotionnel qui n'ont pas fait l'objet d'une vente initiale.
Art. 6.onobstant toute clause contraire et sans préjudice de l'application de l'article [1 5.35]1 du Code civil, toute différence dans le prix du paiement d'une revente excédant le montant tel que déterminé à l'article 4, § 1er, est considéré comme un paiement indu et l'acheteur est habilité à réclamer le montant payé en trop auprès du revendeur concerné, indépendamment du fait qu'un revendeur précédent ait déjà commis ou non une infraction à l'article 5, § 2.
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(1L 2022-04-28/25, art. 49, 004; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 7.§ 1er. Le Roi organise la concertation régulière entre les parties concernées, à savoir les producteurs et organisateurs de spectacles, les distributeurs, les salles de spectacles, les plateformes d'échange et les représentants des consommateurs, afin d'effectuer une évaluation continue de la loi ainsi que la mise en place de bonnes pratiques.
§ 2. Un rapport d'évaluation est remis par le Roi à la Chambre des représentants tous les deux ans.
Art. 8.Suite à la discussion par la Chambre des représentants du rapport mentionné à l'article 7, § 2, le Roi prend, le cas échéant, les mesures appropriées.
Art. 8/1.[1 § 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de :
1°l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 13;
2°une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3°une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.]1
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(1Inséré par L 2020-09-29/05, art. 101, 003; En vigueur : 30-11-2020)
Art. 8/2.[1 Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]1
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(1Inséré par L 2020-09-29/05, art. 102, 003; En vigueur : 30-11-2020)
Art. 8/3.[1 Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]1
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(1Inséré par L 2020-09-29/05, art. 103, 003; En vigueur : 30-11-2020)
Art. 9.[1 Les infractions aux articles 4 et 5 sont soumises soit à une amende pénale de niveau 2 telle que visée à l'article XV.70 du Code de droit économique, soit à une amende administrative du même niveau conformément à l'article XV.60/20 du même Code.]1
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(1L 2020-09-29/05, art. 104, 003; En vigueur : 30-11-2020)
Art. 9/1.[1 Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.]1
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(1Inséré par L 2020-09-29/05, art. 105, 003; En vigueur : 30-11-2020)
Art. 9/2.[1 Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.]1
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(1Inséré par L 2020-09-29/05, art. 106, 003; En vigueur : 30-11-2020)
Art. 10.
<Abrogé par L 2020-09-29/05, art. 107, 003; En vigueur : 30-11-2020>
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs conférés aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions visées par la présente loi.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.
§ 2. [1 Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1re du Code de droit économique.]1
§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance des services de police.
["2 \167 3/1. Les dispositions du chapitre 1/1 du livre XV, titre 1er, du Code de droit \233conomique sont applicables au traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel par les agents vis\233s au paragraphe 1er."°
§ 4. [1 ...]1
§ 5. [1 ...]1
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(1L 2020-09-29/05, art. 108, 003; En vigueur : 30-11-2020)
(2L 2023-11-05/07, art. 100, 005; En vigueur : 21-12-2023)
Art. 12.[1 Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 11, § 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.]1
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(1L 2020-09-29/05, art. 109, 003; En vigueur : 30-11-2020)
Art. 12/1.[1 Afin de prévenir les préjudices graves aux intérêts collectifs des consommateurs, les agents visés à l'article 11, § 1er, disposent de la compétence de procéder temporairement à la publication du nom, de la pratique et, le cas échéant, des données d'identification complètes des entreprises qui appliquent des pratiques qui constituent une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution et portent préjudice aux consommateurs.
La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2/1 du Code de droit économique.]1
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(1Inséré par L 2023-11-05/07, art. 101, 005; En vigueur : 21-12-2023)
Art. 12/2.[1 Les agents visés à l'article 11, § 1er, ont la compétence d'obtenir ou d'accepter de la part de l'entreprise responsable des infractions visées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution des engagements tendant à mettre fin aux infractions ou en matière de mesures correctives.
La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2 du Code de droit économique.]1
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(1Inséré par L 2023-11-05/07, art. 102, 005; En vigueur : 21-12-2023)
Art. 13.[1 Lorsque des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont constatées, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende fixé à l'article 9, majoré des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.]1
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(1L 2020-09-29/05, art. 110, 003; En vigueur : 30-11-2020)
Art. 14.§ 1er. Le président du [1 tribunal de l'entreprise]1 constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte constituant une infraction à l'article 5. L'action en cessation est formée à la demande :
1°du ministre;
2°du directeur général de la direction générale du Contrôle et de la Médiation du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
3°des intéressés.
Le président du [1 tribunal de l'entreprise]1 peut prescrire que sa décision ou le résumé qu'il en rédige, est affiché ou communiqué de toute autre manière pendant le délai qu'il détermine et aux frais du contrevenant. Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.
§ 2. L'action est formée et instruite selon les formes du référé.
Elle peut être formée par requête. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du [1 tribunal de l'entreprise]1 ou envoyée à ce greffe par recommandé. Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.
Sous peine de nullité, la requête contient:
1°l'indication des jour, mois et an;
2°les nom, prénom, profession et domicile du requérant;
3°les nom et adresse de la personne morale ou physique contre laquelle la demande est formée;
4°l'objet et l'exposé des moyens de la demande;
5°la signature de l'avocat.
§ 3. Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction pénale.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
Toute décision rendue sur une action fondée sur le présent article est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre, sauf si la décision a été rendue à sa requête.
En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre du recours introduit contre toute décision rendue.
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 15.L'article 589 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 13 août 2011, est complété par un 19° rédigé comme suit:
"19° à l'article 14 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la vente de titres d'accès à des événements."
Art. 16.La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.