Texte 2013011373

15 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
19-8-2013
Numéro
2013011373
Page
55095
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-15/16
Entrée en vigueur / Effet
29-08-2013
Texte modifié
2009011581
belgiquelex

Article 1er.Dans le texte néerlandais, dans les articles 1er, alinéa 1er, 19°, 5, § 2, 10, 21, alinéa 1er, et 48, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, le mot " titularis " est chaque fois remplacé par le mot " houder ".

Art. 2.Dans le texte néerlandais, dans les articles 1er, alinéa 1er, 20° et 21° et 37 du même arrêté, le mot " titularissen " est chaque fois remplacé par le mot " houders ".

Art. 3.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au 3°, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " une station radioélectrique " sont remplacés par les mots " une station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi et ";

b)dans le texte néerlandais, les mots " zoals gedefinieerd in artikel 2, 38°, van de wet en " sont insérés entre les mots " een radiostation " et les mots " dat bestendig op een bepaalde plaats " ;

au 4°, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " de radiocommunications " sont insérés entre le mot " station " et le mot " transportable " ;

b)les mots " une station radioélectrique " sont remplacés par les mots " une station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi et ";

c)dans le texte néerlandais, les mots " zoals gedefinieerd in artikel 2, 38°, van de wet en " sont insérés entre les mots " een radiostation " et les mots " dat eenvoudig ";

d)les mots " est facile à déplacer " sont remplacés par les mots " peut être déplacée ";

au 5°, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le texte néerlandais, les mots " zoals gedefinieerd in artikel 2, 38°, van de wet en dat " sont insérés entre les mots " een radiostation " et les mots " ingebouwd in ";

b)dans le texte néerlandais, le mot " is " est inséré entre les mots " en dat ingebouwd " et les mots " in een voertuig " ;

c)dans le texte néerlandais, le mot " en " est inséré entre les mots " in een voertuig " et les mots " dat gebruikt kan ";

d)les mots " une station radioélectrique " sont remplacés par les mots " une station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi et ";

au 6°, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " une station radioélectrique " sont remplacés par les mots " une station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi " ;

b)dans le texte néerlandais, les mots " zoals gedefinieerd in artikel 2, 38°, van de wet en " sont insérés entre les mots " een radiostation " et les mots " dat bestendig op een bepaalde plaats " ;

au 10°, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le texte néerlandais, les mots " de vermogens " sont remplacés par les mots " het vermogen ";

b)les mots " compte tenu " sont remplacés par le mot " et " ;

c)les mots " d'une antenne dipôle " sont remplacés par les mots " par rapport à une antenne dipôle " ;

il est inséré un 10° /1, rédigé comme suit :

" 10° /1 puissance isotrope rayonnée équivalente : le produit de la puissance fournie à l'antenne et du gain de l'antenne dans une direction donnée par rapport à une antenne isotrope " ;

au 11°, les modifications suivantes sont apportées :

a)le mot " utilisation " est remplacé par les mots " usage et le lieu d'utilisation " ;

b)les mots " puissance rayonnée effective " sont remplacés par les mots " puissance apparente rayonnée " ;

c)les mots " le gain de l'antenne " sont insérés entre les mots " les fréquences " et les mots " et le type de modulation ";

aux 14° à 16°, les mots " réseau radioélectrique " sont remplacés par les mots " réseau de radiocommunications ";

au 19°, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " des stations radioélectriques " sont remplacés par les mots " des stations de radiocommunications telles que définies par l'article 2, 38°, de la loi " ;

b)dans le texte néerlandais, les mots " zoals gedefinieerd in artikel 2, 38°, van de wet " sont insérés entre les mots " de radiostations " et les mots " van één ";

10°au 20° et 21°, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " des stations radioélectriques " sont remplacés par les mots " des stations de radiocommunications telles que définies par l'article 2, 38°, de la loi " ;

b)dans le texte néerlandais, les mots " zoals gedefinieerd in artikel 2, 38°, van de wet " sont insérés entre les mots " van de radiostations " et les mots " van verscheidene titularissen ";

11°au 22°, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " une station radioélectrique " sont remplacés par les mots " une station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi ";

b)dans le texte néerlandais, les mots " zoals gedefinieerd in artikel 2, 38°, van de wet " sont insérés entre les mots " door een radiostation " et les mots " buiten de voor ";

12°le 23° est remplacé comme suit :

"23° réseau à ressources partagées :

- réseau radioélectrique mobile terrestre où les fréquences et l'infrastructure d'un opérateur sont partagées par les différents utilisateurs finals et dont les fréquences d'émission tant des stations mobiles que des stations de base sont inférieures à 470 MHz; ou

- un réseau de radiolocalisation dont les fréquences et l'infrastructure sont partagées par les différents utilisateurs; ";

13°dans le texte néerlandais, dans le 24°, le mot " korteafstandsapparatuur " est remplacé par le mot " kortbereikapparatuur " ;

14°au 26°, les mots " une bande de fréquences " sont remplacés par les mots " une plage de fréquences " ;

15°au 27°, les mots " article 1er, 38° " sont remplacés par les mots " article 2, 38° ";

16°au 28°, les mots " article 1er, 3° " sont remplacés par les mots " article 2, 3° ".

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 3, les mots " d un " sont remplacés par les mots " d'un " ;

l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Le présent arrêté ne s'applique pas non plus aux stations de radiocommunications destinées à communiquer avec une ou plusieurs stations spatiales. ".

Art. 5.Entre les articles 3 et 4 du même arrêté, les mots "CHAPITRE II. - Radiocommunications privées " sont supprimés.

Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans la première phrase commençant par les mots " Les réseaux ", les modifications suivantes sont apportées :

a)le mot " privés " est abrogé;

b)les mots " ainsi que les autorisations de détention " sont insérés entre les mots " autorisés " et " sont classés ";

au 1°, le mot " privés " est inséré entre les mots " réseaux de radiocommunications " et les mots " mobiles, à l'exception " ;

au 2°, le mot " privés " est inséré entre les mots " réseaux de radiocommunications " et les mots " fixes ; " ;

au 3°, le mot " privés " est inséré entre les mots " réseaux de radiocommunications " et les mots " mobiles établis par " ;

au 4°, le mot " privées " est inséré entre les mots " stations de radiocommunications " et les mots " telles que visées " ;

au 5°, le mot " privées " est inséré entre les mots " stations de radiocommunications " et les mots " d'instruction individuelle ";

au 6°, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le texte néerlandais, les mots " andere netten " sont remplacés par les mots " andere private radionetten " ;

b)le mot " privées " est inséré entre les mots " stations de radiocommunications " et les mots " qui ne relèvent; "

c)les mots " catégories précédentes " sont remplacés par les mots " autres catégories " ;

d)les mots " autorisation de détention individuelle " sont abrogés;

l'article est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit :

" 7° 7e catégorie : autorisations de détention générales et individuelles;

8e catégorie : réseaux mis en oeuvre

a)par des opérateurs de réseaux point à point ou de réseaux point à multipoints; ou

b)par des opérateurs de réseaux à ressources partagées. ".

Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :

" Une mention de celles-ci est également publiée au Moniteur belge. " ;

dans le texte néerlandais, dans le paragraphe 2, les mots " of in staat zijn te veroorzaken " sont insérés entre les mots " die schadelijke storingen veroorzaken " et les mots " op te heffen " ;

le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 8.Dans le même arrêté, un chapitre II est inséré, comprenant les articles 6 à 17, rédigé comme suit: " CHAPITRE II. - Radiocommunications privées ".

Art. 9.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi, " sont insérés entre les mots " une station de radiocommunications " et les mots " privée ou établir et " ;

dans le paragraphe 1er, les mots " réseau radioélectrique " sont remplacés par les mots " réseau de radiocommunications " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots " redevance de contrôle et de surveillance " sont remplacés par les mots " redevance annuelle visée à l'article 37 ".

Art. 10.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " personnelle et " sont abrogés;

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" L'Institut détermine la manière dont cette renonciation se déroule. ".

Art. 11.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est abrogé;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " titulaire de licence " sont remplacés par les mots " titulaire d'autorisation ".

Art. 12.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe est complété par le 4° rédigé comme suit :

" 4° tente de s'emparer d'une fréquence commune ou collective au détriment des autres utilisateurs, soit en transmettant des signaux, soit par toute autre forme de blocage. ";

le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Lorsque l'Institut envisage de suspendre l'autorisation, l'utilisateur de cette dernière est entendu par l'Institut, à moins qu'une suspension immédiate ne se justifie par exemple en cas d'urgence ou si les faits sont incontestables.

L'utilisateur dont l'autorisation a été suspendue, est entendu par l'Institut. L'Institut peut décider de lever la suspension, de la confirmer pour une durée déterminée ou bien de révoquer l'autorisation. ".

Art. 13.Dans l'article 12, 3°, du même arrêté, les mots " caractéristiques autorisées " sont remplacés par les mots " conditions reprises dans son état signalétique ".

Art. 14.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les autres autorisations à l'exception des autorisations de détention individuelles ne sont délivrées qu'à des personnes morales ou à des personnes physiques de plus de 18 ans. " ;

dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " ou d'une autorisation de détention individuelle " sont insérés entre les mots " 5e catégorie " et les mots " est une personne physique " ;

b)les mots " du père, de la mère, du tuteur ou de la personne qui en a la garde matérielle " sont remplacés par les mots " d'une personne qui exerce l'autorité parentale ".

Art. 15.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit :

a)dans le texte néerlandais, le mot " vergunde " est abrogé ;

b)les mots " privées, individuelles et autorisées " sont remplacés par les mots " privées individuelles ";

c)les mots " privées autorisées " sont remplacés par le mot " privées ";

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'Institut peut modifier l'indicatif d'appel en tout temps. "

Art. 16.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ;

le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " A l'exception des réseaux de 3e catégorie, il est " sont remplacés par les mots " Il est " ;

dans l'alinéa 2, les mots " de manière motivée " sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 7, au 2°, la phrase qui commence par les mots " Toute tentative " est abrogée ;

Dans le texte néerlandais, à l'alinéa 8, le mot " korte-afstandsapparatuur " est remplacé par le mot " kortbereikapparatuur ".

Art. 19.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots " de manière motivée " sont abrogés.

Art. 20.Dans l'article 21, alinéa 1er du même arrêté, les mots " titulaire de licence " sont remplacés par les mots " titulaire d'autorisation ".

Art. 21.Dans l'article 22 du même arrêté, le nombre " 22 " est remplacé par le nombre " 23 ".

Art. 22.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 2°, le mot " complémentaires " est remplacé par le mot " supplémentaires " ;

dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " au § 1er " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 1er " ;

b)la troisième phrase commençant par les mots " Après la répartition " et finissant par les mots " droits d'utilisation attribués " est remplacée par ce qui suit :

" L'Institut publie les critères de classement des demandes et ceux des droits d'utilisation attribués dans la communication visée à l'alinéa précédent. ".

Art. 23.Dans l'article 27 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" A l'exception des stations de base fixes ou transportables, les stations de radiocommunications qui font partie du réseau à ressources partagées ne sont pas soumises à une autorisation. ".

Art. 24.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 28. L'Institut détermine les états signalétiques des stations de radiocommunications mobiles et portables.

Si une station de radiocommunications fixe est utilisée par un utilisateur final, celle-ci ne peut avoir, sauf décision contraire de l'Institut, un état signalétique différent d'une station de radiocommunications portable. ".

Art. 25.L'article 29 du même arrêté est abrogé.

Art. 26.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 31. L'Institut octroie des droits d'utilisation, comme prévu à l'article 18 de la loi, pour les fréquences conformément au plan national de fréquences. ".

Art. 27.L'article 32 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les droits d'utilisation peuvent être octroyés pour des besoins temporaires. ".

Art. 28.Dans l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 3, les mots " droit d'utilisation octroyé individuellement " sont remplacés par les mots " avoir obtenu d'autorisation de l'Institut ";

dans l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " de la coordination des fréquences et de l'inscription " sont remplacés par les mots " de l'autorisation ";

b)les mots " tous les ans " sont remplacés par les mots " au moins une fois par an ".

Art. 29.L'article 34 du même arrêté est abrogé.

Art. 30.Dans l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " au cours du mois précédant " sont remplacés par les mots " moins de vingt jours ouvrables avant " ;

b)le mot " souhaitée " est inséré entre les mots " avant la date " et les mots " de mise en service ";

c)le mot " doublé " est remplacé par les mots " augmenté de 50 % " ;

d)les mots " au cours de la semaine précédant " sont remplacés par les mots " moins de cinq jours ouvrables avant " ;

e)le mot " quintuplé " est remplacé par le mot " doublé " ;

dans l'alinéa 4, les mots " une semaine et deux jours " sont remplacés par les mots " cinq et deux jours ouvrables " ;

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La date prise en considération est celle du cachet postal en cas de demande par courrier et la date de réception par l'Institut en cas de demande via fax ou courriel. ".

Art. 31.Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " invalidité ou une incapacité de travail permanente d'au moins 80% a été reconnue peuvent être exonérés du paiement de la redevance visée " sont remplacés par les mots " réduction d'autonomie de 12 points au moins ou réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins a été reconnue sont exonérés du paiement du droit de dossier visé " ;

les mots " personnes avec une invalidité ou une incapacité de travail permanente " sont remplacés par les mots " personnes avec une réduction d'autonomie ou avec une réduction de la capacité de gain ";

les mots " , indiquant le pourcentage d'invalidité ou d'incapacité permanente " sont abrogés.

Art. 32.Dans l'article 37 du même arrêté, les mots " destinée à " sont remplacés par les mots " pour la mise à disposition des fréquences et pour ".

Art. 33.Dans l'article 38 du même arrêté, les mots " un montant s'élevant à la moitié de la redevance annuelle pour un canal " sont remplacés par les mots " la redevance fixée conformément à l'annexe 1re au présent arrêté ".

Art. 34.Dans l'article 41, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " sont dues " sont remplacés par les mots " sont facturées ".

Art. 35.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 43. La mise hors service d'une station de radiocommunications individuelle ou d'une station de radiocommunications d'un réseau de radiocommunications est considérée comme effective à la date où l'autorisation est résiliée de la manière telle que définie par l'Institut, conformément à l'article 7.

L'Institut établi une note de crédit pour la redevance relative au nombre de mois restant, tout mois entamé étant compté comme dû.

Toute station de radiocommunications pour laquelle le titre d'autorisation susvisé n'a pas été résilié au plus tard le dernier jour du mois est censée être maintenue en service le mois suivant.

Pour les réseaux ayant un fort taux de modification, l'Institut peut effectuer une régularisation annuelle de la facturation.

La résiliation d'un titre d'autorisation ne dispense nullement le titulaire de déclarer à l'Institut, conformément à l'article 49, dernier alinéa, la destination donnée à la station de radiocommunications mise hors service. ".

Art. 36.Dans l'article 44 du même arrêté, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 37.Dans l'article 45 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " 35, 36 et 37 " sont remplacés par les mots " 35 et 37 " ;

au 4°, les mots " de radiodiffusion " sont remplacés par les mots " de radiodiffusion et télévision ";

l'article est complété par un 5°, rédigé comme suit :

" 5° les services de sécurité étrangers accompagnant les voyages officiels en Belgique des membres des gouvernements étrangers. ".

Art. 38.Dans l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " d'une redevance annuelle " sont chaque fois remplacés par les mots " des frais de dossier et de la redevance annuelle " ;

les mots " d'appareils de radiocommunications " sont chaque fois remplacés par les mots " de stations de radiocommunications " ;

l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Ces frais de dossier et ces redevances sont soumis aux règles du chapitre V pour les conditions de paiement à l'exception de l'article 43, alinéa 2. ".

Art. 39.Dans l'article 48, alinéa 1er, du même arrêté, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° ne respecte pas l'obligation de déclaration visée à l'article 49. ".

Art. 40.Dans le même arrêté, un chapitre VI/1 est inséré, comprenant l'article 50, rédigé comme suit :

" Chapitre VI/1 - Réglementation complémentaire pour les radioamateurs ".

Art. 41.Dans le chapitre VII du même arrêté, il est inséré un article 50/1, rédigé comme suit :

" Art. 50/1. § 1er . Les services de contrôle de l'Institut utilisent pour la vérification du réglage des stations de radiocommunications et la disparition de la perturbation, les équipements de mesure qu'ils jugent appropriés ainsi que toutes les méthodes généralement admises pour de telles mesures.

Ils peuvent éventuellement accepter les résultats de mesures effectuées par des organismes opérant sous son contrôle ou non.

§ 2. Afin de permettre aux services de contrôle de l'Institut d'exercer leurs missions de contrôle, chaque titulaire d'une autorisation leur fournit l'accès à ses stations et facilite leur tâche grâce à tous les moyens disponibles.

§ 3. Les constructeurs, importateurs, vendeurs et loueurs d'appareils de radiocommunications visés aux articles 46 et 49 sont tenus aux mêmes obligations en ce qui concerne l'accès aux appareils qu'ils détiennent à des fins commerciales. ".

Art. 42.Dans l'article 51 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, les mots ", y compris l'arrêt de la station de radiocommunications et la saisie de celle-ci, " sont abrogés;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)la troisième phrase commençant par les mots " Ils peuvent prendre " est complétée par les mots ", y compris celles visées à l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en vue de mettre fin aux brouillages ";

b)la quatrième phrase commençant par les mots " Ils peuvent procéder " et finissant par les mots " à l'émission " est abrogée;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot " émeteur " est remplacé par le mot " émetteur " ;

les paragraphes 3 à 5 sont abrogés.

Art. 43.Dans l'article 52, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " et peuvent procéder à la saisie de l'installation et de tout autre élément nécessaire à son utilisation " sont abrogés ;

le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 44.Dans l'article 53, les modifications suivantes sont apportées :

au 2°, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " l'article 13bis, § 1er, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " l'article 13bis " ;

b)les mots " l'article 31bis, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " l'article 31bis " ;

c)les mots " l'article 31ter, avant-dernier et dernier alinéa " sont remplacés par les mots " l'article 31ter " ;

d)les mots " l'article 31quater, § 2, 3° " sont remplacés par les mots " l'article 31quater " ;

au 3°, du même arrêté, les mots " des points 9.1.3 et 9.1.4 " sont remplacés par les mots " du point 9.1 ".

Art. 45.Dans l'article 54, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " des arrêtés pris en exécution de cette loi " sont remplacés par les mots " de la loi et de ses arrêtés d'exécution ".

Art. 46.Dans l'article 56 du même arrêté, le mot " Télécommunications " est remplacé par les mots " Communications électroniques ".

Art. 47.A l'article 1er de l'annexe 1re du même arrêté, le 2°, a), est remplacé comme suit :

" a) point à point

La redevance annuelle par station émettrice s'élève à :

Redevanceeuro = 500 + 188 x B/f

f est la fréquence porteuse en GHz et B la largeur de bande attribuée en MHz

pour des valeurs supérieures à 28 MHz, " B " est remplacé par " 28+ (B-28)/5 "

Pour les liaisons fixes avec une fréquence porteuse comprise entre 30 MHz et 1 GHz, les redevances sont calculées selon les redevances pour les stations de base de la 1re catégorie ou de 3e catégorie avec des caractéristiques identiques.

Pour les liaisons fixes avec une fréquence porteuse inférieure à 30 MHz, les redevances sont calculées selon les redevances pour les stations de base de la 3e catégorie utilisant des fréquences communes avec des caractéristiques identiques et divisées par trois. ".

Art. 48.Dans le même arrêté, l'annexe 1re est remplacée par ce qui suit :

" Annexe 1re à l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées

Article 1er. Frais de dossier

Les frais de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 100 euros pour les réseaux et stations de radiocommunications des 1re, 2e, 3e et 4e catégories.

Les frais de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 25 euros pour les réseaux et stations de radiocommunications des 5e et 6e catégorie et pour les autorisations de détention de la 7e catégorie.

Les frais de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 100 euros pour les réseaux de radiocommunications de la catégorie 8a.

Les frais de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 1.000 euros pour des réseaux de radiocommunications de la catégorie 8b.

Art. 2. Droits d'utilisation annuels

Réseaux de la 1re catégorie.

A)Pour chaque station de radiocommunications fixe ou transportable appartenant à un réseau dont le rayon de la couverture demandée dépasse 1 km, la somme des montants calculés, pour chaque fréquence autorisée, à l'aide des formules ci-dessous

Redevance pour des fréquences exclusives :

Redevanceeuro = 1,5054 x (2,4 x P2 + 40 x H + 300) x B

Redevance pour des fréquences communes :

Redevanceeuro = (1,5054 x (2,4 x P2 + 40 x H + 300)) x B/3

Redevance pour des fréquences collectives :

Redevanceeuro = (1,5054 x (2,4 x P2 + 40 x H + 300)) x B/4

H est la hauteur de l'antenne par rapport au niveau du sol en mètres (Lorsque la hauteur de l'antenne est supérieure à 60 m ou inférieur à 0 m, elle est assimilée à 60 m ou à 0 m), P est la puissance de sortie autorisée pour chaque fréquence de l'installation d'émission en Watt

Lorsque la puissance de sortie de l'installation d'émission est supérieure à 25 Watts, elle est assimilée à 25 Watts.

bande passante maximale occupée exprimée en kHz (BPMO)B
BPMO <= 5,5 kHz0,5
5,5 kHz < BPMO <= 11 kHz1
11 kHz < BPMO <= 25 kHz2
BPMO > 25 kHz(BPMO) 12,5

Dans le cas des in-ear monitoring systems ou des microphones sans fil, B = 1.

Dans les cas des caméras sans fil, B = BW/8 ou BW est la bande passante utilisée exprimée en MHz arrondie au MHz supérieur.

B)Pour chaque station de radiocommunications fixe ou transportable appartenant à un réseau dont le rayon de la couverture demandée est inférieure ou égale à 1 km et pour chaque station émettrice mobile ou portable, le montant est mentionné dans le tableau ci-dessous, correspondant à la puissance la plus élevée de la station de radiocommunications :

Puissance (Watt) (P)Montant (euro)
< 0,11,5054x (19) x B
0,1 à 21,5054x (38,3 + 19,571 x (P - 0,1)) x B
2 à 51,5054x (75,485 + 7,188 x (P - 2)) x B
5 à 101,5054x (97,05 + 4,313 x (P - 5)) x B
10 à 201,5054x (118,615 + 3,235 x (P - 10)) x B
20 et plus1,5054x (150,965 + 4,313 x (P - 20)) x B

P est la puissance de sortie autorisée de l'installation d'émission.

Lorsque la puissance de sortie de l'installation d'émission est supérieure à 25 Watts, elle est assimilée à 25 Watts.

bande passante maximale occupée exprimée en kHz (BPMO)B
BPMO <= 5,5 kHz0,5
5,5 kHz < BPMO <= 11 kHz1
11 kHz < BPMO <= 25 kHz2
BPMO > 25 kHz(BPMO) 12,5

Dans le cas des in-ear monitoring systems ou des microphones sans fil, B = 1.

Dans le cas des caméras sans fil, B = BW/8 ou BW est la bande passante utilisée exprimée en MHz arrondie au MHz supérieur.

Dans le cas d'une station de base fixe ou transportable utilisant des fréquences exclusives, cette redevance est multipliée par le nombre de fréquences d'émission exclusives assignées pour son fonctionnement.

Réseaux de la 2e catégorie.

a)point à point

La redevance annuelle par station émettrice s'élève à :

Redevanceeuro = 500 + 188 x B/f

f est la fréquence porteuse en GHz et B la largeur de bande attribuée en MHz

pour des valeurs supérieures à 28 MHz, " B " est remplacé par " 28+ (B-28)/5 "

Pour les liaisons fixes avec une fréquence porteuse comprise entre 30 MHz et 1 GHz, les redevances sont calculées selon les redevances pour les stations de base de la 1re catégorie ou de la 3e catégorie avec des caractéristiques identiques.

b)point à multipoints

La redevance annuelle par station de base dépend de la fréquence porteuse et de la largeur de bande attribuées (B est la largeur de bande attribuée en MHz).

fréquence porteuseMontant (euro)
< 10 GHz1,1820 x 275 x B
10 - < 20 GHz1,1820 x 125 x B
20 GHz1,1820 x 67 x B

Réseaux de la 3e catégorie.

A)Pour chaque station de radiocommunication fixe ou transportable dont le rayon de la couverture demandée dépasse 1 km, le montant calculé, pour chaque fréquence autorisée, à l'aide de la formule ci-dessous

Redevance pour des fréquences exclusives :

Redevanceeuro= 1,2833x (0,9 x P2 + 4 x H + 96) x B

Redevance pour des fréquences communes :

Redevanceeuro = (1,2833x (0,9 x P2 + 4 x H + 96)) x B/3

Redevance pour des fréquences collectives :

Redevanceeuro = (1,2833x (0,9 x P2 + 4 x H + 96)) x B/4

H est la hauteur de l'antenne par rapport au niveau du sol en mètres (Lorsque la hauteur de l'antenne est supérieure à 60 m ou inférieure à 0 m, elle est assimilée à 60 m ou à 0 m), P est la puissance de sortie autorisée pour chaque fréquence de l'installation d'émission en Watt.

Lorsque la puissance de sortie de l'installation d'émission est supérieure à 25 Watts, elle est assimilée à 25 Watts.

bande passante maximale occupée exprimée en kHz (BPMO)B
BPMO <= 5,5 kHz0,5
5,5 kHz < BPMO <= 11 kHz1
11 kHz < BPMO <= 25 kHz1
BPMO > 25 kHz(BPMO) 12,5

Dans le cas des in-ear monitoring systems ou des microphones sans fil, B = 1.

Dans le cas des caméras sans fil, B = BW/8 ou BW est la bande passante utilisée exprimée en MHz arrondie au MHz supérieur.

B)Pour chaque station de radiocommunications fixe ou transportable dont le rayon de la couverture demandée est inférieur ou égal à 1 km et chaque station émettrice mobile ou portable, le montant est mentionné dans le tableau ci-dessous, où la puissance porte sur la station de radiocommunications qui, de toutes les stations mobiles du réseau, a la puissance la plus élevée :

Puissance (Watt) (P)Montant (euro)
< 0,11,2833x (8,5) x B
0,1 à 21,2833x (17,105 + 4,697 x (P - 0,1)) x B
2 à 51,2833x (26,03 + 2,478 x (P - 2)) x B
5 à101,2833x (33,465 + 1,487 x (P - 5)) x B
10 à 201,2833x (40,9 + 1,116 x (P - 10)) x B
20 et plus1,2833x (52,055 + 1,487 x (P - 20)) x B

P est la puissance de sortie autorisée de l'installation d'émission.

Lorsque la puissance de sortie de l'installation d'émission est supérieure à 25 Watts, elle est assimilée à 25 Watts.

Pour les stations de radiocommunications mobiles ou portables et les stations de radiocommunications fixes ou transportables appartenant à un réseau dont le rayon de la couverture est inférieur ou égal à 1 km, des réseaux repris à l'article 4, 3°, d), les redevances sont divisées par 10.

Dans le cas d'une station de base fixe ou transportable utilisant des fréquences exclusives, cette redevance est multipliée par le nombre de fréquences d'émission exclusives assignées pour son fonctionnement.

bande passante maximale occupée exprimée en kHz (BPMO)B
BPMO <= 5,5 kHz0,5
5,5 kHz < BPMO <= 11 kHz1
11 kHz < BPMO <= 25 kHz1
BPMO > 25 kHz(BPMO) 12,5

Dans le cas des in-ear monitoring systems ou des microphones sans fil, B = 1.

Dans le cas des caméras sans fil, B = BW/8 ou BW est la bande passante utilisée exprimée en MHz arrondie au MHz supérieur.

Stations de radiocommunications de la 4e catégorie.

La redevance annuelle portant sur ces stations de radiocommunications s'élève à 1,2695 x 800 euros.

Stations de radiocommunications individuelles de la 5e catégorie.

La redevance annuelle portant sur ces stations s'élève à : 1,2695 x 32 euros pour l'ensemble des stations émettrices.

Réseaux de la 6e catégorie.

La redevance annuelle par tranche indivisible de dix stations de radiocommunications, est fixée à 1,2695 x 89,24 euros.

Autorisations de la 7e catégorie.

Les redevances annuelles pour chaque autorisation de détention s'élèvent à 1,2695 x 10 euros.

Réseaux de la 8e catégorie.

Les droits d'utilisation pour des stations de radiocommunications fixes des systèmes de radiocommunications point-à-point et point-à-multipoints sont calculés selon les règles de la Section 1re, 2°.

Les droits d'utilisation pour les réseaux de radiocommunications à ressources partagées sont calculés par canal utilisé et s'élèvent par canal :

Droit canal duplex = 1,2695 x 1598,46 x (B) x n1/2

Droit canal simplex = 1,2695 x 1598,46 x (B) x n1/2 /2

Le prix par canal utilisé pour des communications directes entre stations de radiocommunications mobiles ou portables s'élève à 1,2695 x 1130,12 x Beuros.

bande passante maximale occupée exprimée en kHz (BPMO)B
BPMO <= 5,5 kHz0,5
5,5 kHz < BPMO <= 11 kHz1
11 kHz < BPMO <= 25 kHz2
BPMO > 25 kHz(BPMO) 12,5

n est le nombre de stations de base dans le réseau de radiocommunications sur ce canal. ".

Art. 49.A l'article 2 de l'annexe 1re du même arrêté, le tableau sous le 3°

''bande passante maximale occupée exprimée en kHz (BPMO)B
BPMO <= 5,5 kHz0,5
5,5 kHz < BPMO <= 11 kHz1
11 kHz < BPMO <= 25 kHz1
BPMO > 25 kHz(BPMO) 12,5 ''
est chaque fois remplacé par le tableau suivant :

''bande passante maximale occupée exprimée en kHz (BPMO)B
BPMO <= 5,5 kHz0,5
5,5 kHz < BPMO <= 11 kHz1
11 kHz < BPMO <= 25 kHz2
BPMO > 25 kHz(BPMO) 12,5 ''

Art. 50.Dans l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 12°, les modifications suivantes sont apportées :

a)sauf dans le d), les mots " microphones sans fils " sont remplacés systématiquement par les mots " microphones sans fil, des systèmes intercom et des systèmes in-ear monitoring ";

b)dans le a), le quatrième tiret est complété par les mots " pour l'équipement mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la décision du Conseil de l'IBPT du 9 août 2012 relative aux interfaces radio B10-01 à B10-12 (V3.1), F02-01 et F02-02 jusqu'à la fin de sa durée de vie " ;

c)le a) est complété par un cinquième tiret, rédigé comme suit :

" la bande de fréquences 823-832 MHz; ";

d)dans le c), les mots " dans la bande 1795-1800 MHz " sont remplacés par les mots " dans la bande 1785-1800 MHz ";

e)dans le d), les mots " microphones sans fils " sont remplacés par les mots " des microphones sans fil et des systèmes in-ear monitoring ";

dans le texte néerlandais, dans le 22°, les modifications suivantes sont apportées :

a)le mot " kortafstandsapparatuur " est remplacé par le mot " kortbereikapparatuur " ;

b)le mot " worden " est remplacé par le mot " wordt ";

l'annexe est complétée par un 27° rédigé comme suit :

" 27° les stations des liaisons fixes non planifiées et non coordonnées dans la bande de fréquences 59-63 GHz avec une puissance isotrope rayonnée équivalente maximale de 25 dBW. ".

Art. 51.L'article 47 produit ses effets à compter du 1er janvier 2013.

Les articles 6, 35, 36, 38, 3° et 48 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

L'article 49 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 52.Le ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

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