Texte 2013011372
Chapitre 1er.- Terminologie et définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°" services MCA " : services de communications électroniques mobiles offerts au public qui sont fournis par une entreprise pour permettre aux passagers de compagnies aériennes d'utiliser des réseaux publics de communications en vol sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres;
2°" opérateur MCA " : opérateur qui offre des services MCA;
3°" BTS aérienne " : une ou plusieurs stations de radiocommunications installées et utilisées dans l'aéronef et destinées à assurer la couverture radioélectrique de l'aéronef;
4°" unité de contrôle du réseau (NCU) " : équipement devant être situé dans l'aéronef et qui permet de faire en sorte que les signaux transmis par les systèmes mobiles de communications électroniques au sol ne soient pas détectables à l'intérieur de la cabine en y augmentant le bruit de fond dans les bandes de réception de communications mobiles;
5°" terminal " : équipement hertzien d'un utilisateur final.
Chapitre 2.- Nature et caractéristiques du service
Art. 2.Tout opérateur ayant fait une notification à l'Institut conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques qui désire offrir des services MCA peut, à cet effet, utiliser des radiofréquences conformément au présent arrêté.
Art. 3.Les services MCA ne peuvent être fournis qu'à une altitude supérieure à 3000 mètres par rapport au sol.
Chapitre 3.- Utilisation des fréquences
Art. 4.L'utilisation de radiofréquences, afin d'offrir des services MCA, respecte les conditions techniques décrites en annexe.
Art. 5.L'utilisation de la NCU, de la BTS aérienne et des terminaux, dans le cadre de l'offre de services MCA, est exemptée des autorisations prévues à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Art. 6.L'utilisation de radiofréquences, afin d'offrir des services MCA, ne peut causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications et ne peut prétendre à aucune protection contre les brouillages préjudiciables dus à des services de radiocommunications.
Chapitre 4.- Contrôle
Art. 7.En cas de brouillage préjudiciable causé à des services de radiocommunications, le service MCA est immédiatement arrêté sur simple demande de l'Institut.
Art. 8.Sur simple demande de l'Institut, l'opérateur MCA fournit toute information concernant les mesures prises pour satisfaire aux conditions du présent arrêté.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 9.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
Annexe.
Art. N1.Tableaux.
1)Bandes de fréquences et systèmes autorisés pour les services MCA
Tableau 1
Type | Fréquence | Système |
GSM 1800 | 1710-1785 MHz et 1805-1880 MHz(bande 1800 MHz)(1800 MHz-band) | Conforme aux normes GSM publiées par l'ETSI, en particulier EN 301 502, EN 301 511 et EN 302 480, ou à des spécifications équivalentes |
2)Prévention de la connexion des terminaux mobiles aux réseaux au sol
Au cours de la période pendant laquelle le fonctionnement des services MCA est autorisé à bord d'un aéronef, il doit être interdit aux terminaux dans les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 2 de tenter une connexion avec des réseaux mobiles au sol.
Tableau 2
Bande de fréquences | Système au sol |
791-821 MHz | LTE |
921-960 MHz | GSM, WCDMA, LTE |
1805-1880 MHz | GSM, WCDMA, LTE |
2110-2170 MHz | WCDMA, LTE |
2575-2690 MHz | LTE |
3)Paramètres techniques
3.1. La puissance totale émise à l'extérieur de l'aéronef, par la NCU et la BTS aérienne, ne peut excéder les valeurs suivantes :
Tableau 3
Altitude au-dessus du sol (m) | PIRE produite par la NCU/BTS aérienne à l'extérieur de l'aéronef | |||
460-470 MHz | 921-960 MHz | 1805-1880 MHz | 2110-2170 MHz | |
dBm/1,25MHz | dBm/200 kHz | dBm/200 kHz | dBm/3,84 MHz | |
3000 | -17.0 | -19.0 | -13.0 | 1.0 |
4000 | -14.5 | -16.5 | -10.5 | 3.5 |
5000 | -12.6 | -14.5 | -8.5 | 5.4 |
6000 | -11.0 | -12.9 | -6.9 | 7.0 |
7000 | -9.6 | -11.6 | -5.6 | 8.3 |
8000 | -8.5 | -10.5 | -4.4 | 9.5 |
3.2. La puissance émise à l'extérieur de l'aéronef par un terminal ne peut excéder les valeurs suivantes :
Tableau 4
Altitude au-dessus du sol (m) | PIRE produite par un terminal à l'extérieur de l'aéronef en dBm/200 kHz |
3000 | -3.3 |
4000 | -1.1 |
5000 | 0.5 |
6000 | 1.8 |
7000 | 2.9 |
8000 | 3.8 |
3.3. La BTS aérienne en fonctionnement limite la puissance d'émission de tous les terminaux présents à bord à une valeur nominale de 0 dBm pendant toutes les phases de la communication, y compris lors de son établissement initial.
3.4. L'opérateur MCA prend les mesures nécessaires afin que tous les terminaux présents à bord soient éteints lorsque la NCU n'est pas en service.
Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 15 juillet 2013 relatif aux services de communications mobiles à bord des aéronefs.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE