Texte 2013011361

9 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif aux messages d'alertes visant à maîtriser les coûts des services de communications électroniques

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
23-7-2013
Numéro
2013011361
Page
45883
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-09/04
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" Décision de l'Institut " : décision du Conseil de l'IBPT du 20 novembre 2012 concernant la liste de plafonds que les opérateurs doivent proposer à leurs clients, comme prévu à l'article 112 de la loi relative aux communications électroniques;

" Plafond " : les plafonds financiers tels que fixés dans la Décision de l'Institut.

Art. 2.§ 1er. Le premier message d'alerte que les opérateurs envoient à leurs clients lorsque le forfait mensuel est atteint, contient au moins l'information au client que son forfait mensuel a été dépassé.

§ 2. Le deuxième message d'alerte que les opérateurs envoient à leurs clients après dépassement du plafond contient au moins l'information au client que le plafond a été dépassé.

Les opérateurs peuvent notamment ajouter à ce message le montant du dépassement ainsi que les services qui relèvent ou non du plafond du forfait et qui sont repris dans la Décision de l'Institut.

§ 3. Les opérateurs envoient les messages d'alerte par SMS.

§ 4. Les opérateurs envoient les messages d'alerte par e-mail lorsque les clients concernés ne peuvent pas recevoir de SMS en cas de data mobiles via tablette ou clé USB.

Art. 3.§ 1er. Lorsque le client opte pour un plafond ou décide de souscrire à une offre sans déterminer de plafond, l'opérateur informe le client que le service ne sera pas arrêté en cas de dépassement, selon le cas, du plafond choisi par le client ou du plafond par défaut figurant à la décision de l'Institut.

§ 2. L'opérateur informe le client que lorsque ce dernier choisit un plafond ou souscrit à une offre sans plafond, l'opérateur n'est pas en mesure de surveiller la consommation en temps réel et qu'il n'y a pas de garantie que le montant qui lui sera facturé ne sera pas supérieur, selon le cas au plafond choisi par le client ou du plafond par défaut figurant à la décision de l'Institut, même s'il met fin à sa consommation après avoir reçu le message d'alerte.

Art. 4.L'opérateur envoie le message d'alerte le plus rapidement possible après avoir pu constater que le forfait mensuel ou le plafond avait été dépassé.

Art. 5.Lorsqu'un numéro de client est lié contractuellement à plusieurs cartes ou terminaux, l'opérateur envoie le message d'alerte :

à la personne qui est responsable du paiement de la facture ou

au numéro auquel se rapporte le dépassement du plafond ou

aux deux destinataires mentionnés en 1° et 2°.

Art. 6.§ 1er. Le client peut demander à :

ne plus recevoir de messages d'alerte;

de nouveau recevoir des messages d'alerte après avoir demandé auparavant de ne plus fournir ces informations;

modifier le plafond prédéfini.

§ 2. Les opérateurs répondent gratuitement et le plus rapidement possible aux demandes visées au paragraphe 1er. A l'exception de ce qui est indiqué au paragraphe 3, les opérateurs n'assortissent ces demandes et modifications d'aucune condition ou restriction.

§ 3. Les opérateurs répondent au moins une fois par période de facturation aux demandes visées au paragraphe 1er.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit une période de six mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

des Consommateurs et de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

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