Texte 2013011344
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" arrêté royal du 27 avril 2007 " : l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros;
2°" opérateur donneur " : l'opérateur à partir duquel un numéro est porté;
3°" opérateur receveur " : l'opérateur vers lequel le numéro est porté;
4°" portage de numéro " : l'exécution de la portabilité du numéro à la demande de l'abonné;
5°" portage de numéro simple " : le portage d'un seul numéro attribué par un opérateur à une personne physique ou de tous les numéros appartenant à un raccordement ISDN de base;
6°" portage de numéro complexe " : un portage de numéro qui n'est pas un portage de numéro simple;
7°" service d'informations de routage " : service qui consiste en la fourniture d'accès à une banque de données contenant les numéros portés avec les informations de routage correspondantes et pouvant être utilisée exclusivement pour un usage propre et pour le routage de services de communications électroniques propres;
8°" jour ouvrable " : chaque jour du lundi au vendredi de 9 heures du matin à 16h59 le soir, à moins que ce jour soit un jour férié légal;
9°" coûts d'établissement du système " : les coûts qui sont supportés par chaque opérateur pour instaurer ou développer la portabilité du numéro;
10°" coûts d'établissement par ligne ou par numéro " : le surcoût non-récurrent engendré suite au portage d'un ou de plusieurs numéros, en plus des coûts liés au transfert des utilisateurs finals sans portage de numéro vers un autre opérateur ou prestataire de services ou pour mettre un terme à la fourniture du service;
11°" coûts de trafic liés au portage de numéro " : le surcoût engendré sur le réseau par des appels vers des numéros portés en comparaison des appels vers des numéros non portés. Ces coûts comprennent des :
a)coûts de transport additionnels : les coûts encourus par l'opérateur donneur pour chaque appel vers un numéro porté pour lequel la fonctionnalité de transport additionnel est mise en oeuvre;
b)coûts de transit liés au portage de numéro : les coûts encourus par un prestataire de services pour chaque appel vers un numéro porté pour lequel la fonctionnalité de transit liée à la portabilité du numéro est mise en oeuvre;
c)coûts d'interrogation de la base de données : les coûts encourus par un prestataire de services pour chaque appel vers un numéro porté pour lequel la fonctionnalité d'interrogation de la base de données en ligne de l'opérateur est mise en oeuvre, dans la mesure où une technologie intelligente est utilisée;
12°" utilisateur obligatoire " : une entité qui en vertu du présent arrêté est obligée d'utiliser la banque de données de référence centrale, qu'elle soit membre ou non de l'organisme chargé de la gestion de la banque de données de référence centrale;
13°" coûts annuels de la banque de données de référence centrale " : les coûts engendrés par l'établissement, le développement et l'exploitation de la banque de données de référence centrale ainsi que les coûts de l'entité chargée de la gestion de la banque de données de référence centrale;
14°" Loi " : loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Chapitre 2.- Principes généraux
Art. 2.§ 1er. Les numéros géographiques ne peuvent être portés qu'au sein d'une même zone de numéros.
§ 2. L'opérateur receveur utilise le numéro porté pour offrir ses services. Il est responsable pour l'utilisation de ce numéro.
Les numéros portés ne peuvent être utilisés que conformément aux objectifs fixés par l'Institut en application de l'article 11, § 3, de la Loi ou par le Roi en application de l'article 11, § 1er, de la Loi pour les identités de services concernées.
§ 3. L'opérateur auquel un bloc de numéros, auquel le numéro porté appartient, a été initialement attribué par l'Institut reste responsable du paiement des redevances annuelles pour l'attribution de la capacité de numérotation, visés à l'arrêté royal du 27 avril 2007, dus pour les numéros portés.
Pour les numéros portés, l'opérateur donneur peut exiger de l'opérateur receveur la restitution de la redevance pour l'exercice de droits d'utilisation des numéros annuelle redevable chaque année à l'Institut. Ceci se fait en concertation avec l'opérateur receveur, sur la base de critères objectifs et de manière proportionnée.
§ 4. S'il est mis fin au contrat entre l'opérateur receveur et l'abonné, et si le numéro de l'abonné ne fait pas l'objet d'un autre portage de numéro, le numéro est restitué à l'opérateur auquel le bloc de numéros en question avait été attribué. La restitution ne se fait cependant qu'après le délai défini à l'alinéa 2 ou 3.
Pour éviter les appels erronés, l'opérateur receveur exclut l'utilisation du numéro visé à l'alinéa 1er pour une période de minimum 6 mois et maximum 1 an, dénommée ci-après " la période de désuétude ". Au cours de la période de désuétude, l'opérateur receveur veille en outre à ce que, lorsque ce numéro est appelé, cet appel soit gratuit et à ce qu'un message d'information soit diffusé. Ce message informe l'appelant du fait que l'utilisateur final en question n'est plus joignable via le numéro composé.
En cas de pénurie de numéros, la période de désuétude est limitée à une période fixée par l'Institut.
Art. 2/1.[1 L'article 10, § 2 n'est pas d'application, si le transfert de numéro fait partie d'une migration de services plus large, visée dans l'arrêté royal du 6 septembre 2016 concernant la migration des services de ligne fixe et les offres groupées de services dans le secteur des communications électroniques.]1
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(1Inséré par AR 2016-09-06/08, art. 22, 002; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 3.La portabilité du numéro ne peut pas être demandée pour des numéros :
1°qui font partie d'un bloc de numéros qui n'a pas encore été réservé ou qui n'a pas encore été attribué par l'Institut;
2°au moyen desquels aucun appel n'a encore été réalisé, en ce qui concerne les numéros qui ont été réservés à un abonné en vue de fournir un service de communications électroniques mobiles offert au public sur la base d'une carte prépayée;
3°pour lesquels une période de désuétude est déjà en cours.
Art. 4.Les abonnés peuvent exiger le portage de numéros lorsqu'ils peuvent prouver que ces numéros leur ont déjà été réservés par l'opérateur donneur à titre de réserve.
Chapitre 3.- Encadrement de la portabilité des numéros
Section 1ère.- Spécifications techniques
Art. 5.§ 1er. Les opérateurs décident librement de leur propre architecture de réseau et de leurs propres fonctions de réseau, ainsi que des autres spécifications autres que celles des interfaces communes pour l'introduction de la portabilité des numéros, fixées conformément au paragraphe 2.
§ 2. Le ministre détermine, sur la proposition de l'Institut formulée après consultation des opérateurs, les spécifications techniques des interfaces communes pour l'introduction de la portabilité des numéros.
Les spécifications des interfaces communes pour l'introduction de la portabilité des numéros comprennent les éléments suivants :
1°le document fixant les définitions en ce qui concerne les points 2° à 5° ;
2°la description des services;
3°la description de l'architecture du réseau;
4°la signalisation;
5°les aspects opérationnels, parmi lesquels les procédures et les paramètres de qualité du service.
§ 3. Les spécifications visées au paragraphe 2 sont mises à la disposition sur le site Internet de l'Institut.
§ 4. Chaque opérateur auquel un bloc de numéros a été attribué dont est issu le numéro qui fait l'objet d'un portage de numéro doit au minimum proposer le principe de l'acheminement vers l'avant (" onward routing ") comme solution technique de routage. Dans le cadre d'un " onward routing ", l'appel est transmis à l'opérateur auquel le bloc de numéros avait été attribué initialement par l'Institut. Cet opérateur constate que le numéro a été porté, retrouve le numéro de routage correspondant au numéro porté et transmet ensuite l'appel à l'opérateur receveur.
Section 2.- La banque de données de référence centrale
Art. 6.§ 1er. Pour introduire la portabilité des numéros, il est fait appel à une banque de données centrale contenant tous les numéros géographiques et non géographiques, qui ont été portés entre des entités soumises à l'obligation d'offrir la portabilité des numéros, au sens de l'article 2, 48°, de la Loi, ainsi que les informations de routage nécessaires pour router un appel vers l'abonné d'un numéro porté. Cette banque de données, dénommée ci-après " la banque de données de référence centrale ", apporte un support opérationnel, administratif et automatisé au portage de numéros.
§ 2. La banque de données de référence centrale est gérée par l'" Association sans but lucratif pour la portabilité des numéros en Belgique ", dénommée également ci-après " l'ASBL pour la portabilité des numéros ".
Chaque opérateur soumis à l'obligation d'offrir la portabilité des numéros a le droit de devenir membre de l'ASBL pour la portabilité des numéros.
La banque de données de référence centrale est gérée selon les modalités répondant aux exigences suivantes :
1°l'exploitation de la banque de données de référence centrale n'a pas pour but de réaliser des bénéfices;
2°chaque opérateur auquel des numéros géographiques ou non géographiques ont été attribués a accès à la banque de données sauf si l'accès a pour conséquence que la continuité ou l'intégrité de la banque de données est compromise;
3°l'ASBL pour la portabilité des numéros fournit aux services d'urgence et aux services ou organes chargés de la poursuite des infractions, un accès à la banque de données de référence centrale à des conditions raisonnables;
4°les conditions auxquelles les non-membres de l'ASBL pour la portabilité des numéros doivent utiliser la banque de données ne sont pas discriminatoires par rapport aux conditions auxquelles les membres de l'ASBL pour la portabilité des numéros en Belgique doivent utiliser la banque de données;
5°conformément aux dispositions fixées par l'Institut, l'ASBL pour la portabilité des numéros en Belgique met sur le marché une offre pour les parties qui sont uniquement intéressées par les informations de routage contenues dans la banque de données;
6°l'exploitation de la banque de données à d'autres fins que le soutien direct de la portabilité des numéros ou la fourniture du service visé au point 5° est soumise à une approbation préalable de l'Institut. L'Institut fixe des conditions et les tarifs qui peuvent être demandés pour l'exploitation de la banque de données à d'autres fins;
7°l'ASBL pour la portabilité des numéros soumet au plus tard le 15 octobre de chaque année civile une estimation de budget détaillée, comprenant une répartition des estimations des coûts annuels pour les utilisateurs, à l'approbation de l'Institut. L'Institut vérifie dans quelle mesure les différentes dépenses sont justifiées à la lumière des objectifs de l'ASBL. Si des modifications sont apportées à un budget approuvé, celui-ci doit à nouveau être soumis à l'Institut; l'Institut dispose d'un mois pour approuver le budget;
8°l'ASBL pour la portabilité des numéros n'est pas autorisée à répercuter d'autres coûts que ceux qui sont prévus dans le présent arrêté. L'ASBL pour la portabilité des numéros doit également transmettre à l'Institut une copie de chaque facture envoyée.
Si l'ASBL pour la portabilité des numéros reste en défaut de satisfaire à l'une ou plusieurs des exigences énumérées au paragraphe 2, l'Institut peut imposer les modalités de gestion nécessaires.
§ 3. L'utilisation de la banque de données de référence centrale est obligatoire pour les opérateurs.
Section 3.- Informations relatives à la portabilité des numéros
Art. 7.L'entité qui gère la banque de données de référence centrale met en fonction un service où chacun peut savoir via l'Internet, au moins en français, en néerlandais, en allemand ou en anglais, en fonction de l'adresse Internet qu'il introduit, à quel réseau un numéro appartient.
Le service visé à l'alinéa 1er est joignable via les noms de domaine Internet suivants :
- 1299.be : pour la fourniture du service en néerlandais;
- 1399.be : pour la fourniture du service en français;
- 1499.be : pour la fourniture du service en allemand;
- 1450.be : pour la fourniture du service en anglais.
Section 4.Surveillance de l'introduction de la portabilité des numéros
Art. 8.L'ASBL pour la portabilité des numéros en Belgique délivre des statistiques à l'Institut avec un relevé du nombre de numéros portés, le temps nécessaire (tant les valeurs maximales que les valeurs moyennes) pour exécuter les différents sous-processus en vue de réaliser la portabilité des numéros et ce, par opérateur. L'Institut fixe les modalités et la périodicité de cette notification.
Section 5.- Exigences générales de qualité liées à la facilité de portabilité des numéros
Art. 9.Le service des opérateurs à l'égard des numéros portés doit répondre aux exigences de qualité suivantes :
1°l'appelant ne remarque qu'une différence à peine perceptible entre les appels vers un numéro porté et les appels vers un numéro non porté;
2°l'appelant n'est pas informé du fait qu'il appelle un numéro porté.
Section 6.- Procédures
Art. 10.§ 1er. Pour réaliser un portage de numéro, les étapes suivantes sont parcourues successivement :
- la demande de l'abonné,
- la demande de validation par l'opérateur receveur,
- la validation de la demande par l'opérateur donneur,
- la mise en service du raccordement par l'opérateur receveur et l'activation du portage de numéro par les opérateurs.
§ 2. L'abonné qui souhaite porter son numéro adresse une demande en ce sens à l'opérateur receveur. A la réception de la demande, l'opérateur receveur soumet à l'abonné un document écrit ou électronique pour signature ou validation, dans lequel :
1°l'abonné s'identifie explicitement et dûment;
2°l'attention de l'abonné est attirée sur le fait qu'il est tenu de remplir toutes ses obligations contractuelles existantes vis-à-vis de l'opérateur donneur, sous peine du paiement [1 d'intérêts de retard ou]1 d'une indemnité à l'opérateur donneur;
3°l'abonné mandate l'opérateur receveur pour entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de porter le numéro, y compris le mandat pour, le cas échéant, résilier le contrat existant auprès de l'opérateur donneur;
4°l'abonné est informé via la formulation standard : " Selon la loi, le portage d'un numéro peut durer au maximum 1 jour ouvrable. Parfois, vous devez également tenir compte du temps additionnel nécessaire pour mettre en service votre ligne fixe ou votre connexion mobile. Dans ce cas, vous devez convenir d'une date spécifique pour le portage du numéro avec votre opérateur. Si le portage prend plus d'un jour ouvrable ou si la date convenue n'est pas respectée, vous avez droit à une compensation. Veuillez vous adresser à cet effet à votre nouvel opérateur. Pour plus d'informations sur votre droit à une compensation en cas de retard dans le portage du numéro, veuillez consulter le lien suivant : www.ibpt.be/np ".
L'Institut a le droit de réclamer le document, visé à l'alinéa 1er, à chaque opérateur receveur et de le faire modifier si nécessaire, en vue de garantir le respect du présent arrêté.
§ 3. Après la signature ou la validation du document, prévue au paragraphe 2, l'opérateur receveur adresse une demande de validation du portage de numéro à l'opérateur donneur via la banque de données de référence centrale.
§ 4. L'opérateur donneur dispose des délais maximum suivants pour valider la demande de portage de numéro de l'opérateur receveur :
1°pour un portage simple d'un numéro géographique ou non géographique, à l'exception d'un numéro mobile : 1 jour ouvrable dans 95% des cas, mais jamais plus de 2 jours ouvrables;
2°pour un portage complexe d'un numéro géographique ou non géographique, à l'exception d'un numéro mobile : 2 jours ouvrables dans 95% des cas, mais jamais plus de 3 jours ouvrables;
3°pour un portage complexe d'un numéro mobile : maximum 2 jours ouvrables dans 100 % des cas.
Pour le portage simple d'un numéro mobile, il n'y a pas de délai séparé pour valider la demande de portage du numéro, mais c'est le délai, prévu au paragraphe 7, alinéa 5, qui s'applique.
§ 5. Une demande de portage de numéro ne peut être déclarée invalide que dans des situations où des erreurs se produiraient et des clients subiraient des inconvénients. Toute invalidation doit être dûment motivée.
En tous les cas, l'opérateur donneur ne peut jamais invoquer les motifs suivants pour déclarer une demande de transfert de numéro non valable :
- obligations contractuelles;
- le non-respect des obligations de paiement de l'abonné;
- la mauvaise indication du type de portage lorsque toutes les données obligatoires sont présentes pour le bon type de portage;
- l'absence ou la mauvaise indication du nom de l'abonné;
- l'absence ou la mauvaise indication du nom du demandeur autorisé;
- l'absence ou la mauvaise indication du numéro de T.V.A. de l'abonné.
§ 6. L'abonné peut choisir librement la date du portage du numéro sans que cela ne coïncide nécessairement avec la fin du contrat existant avec l'opérateur donneur.
§ 7. Au sens du présent paragraphe, il est question d'une activation du portage de numéro dans la situation suivante : le numéro faisant l'objet du portage est accessible au départ de tous les réseaux, l'appel se termine sur le réseau receveur et l'abonné est en mesure d'établir des appels à l'aide de ce numéro.
En cas de portabilité du numéro géographique ou non géographique, à l'exception de la portabilité des numéros mobiles, les actions nécessaires sont entreprises pour procéder à l'activation du portage de numéro immédiatement après l'installation et l'activation de la ligne. L'activation du portage de numéro doit être réalisée dans le délai d'un jour ouvrable.
En cas de portage d'un numéro mobile, les actions nécessaires sont entreprises pour procéder à l'activation du portage de numéro immédiatement après réception de la validation.
Dans le cas d'un portage complexe d'un numéro mobile, l'activation du portage de numéro doit être réalisée dans un délai d'un jour ouvrable.
Dans le cas d'un portage simple d'un numéro mobile, les opérateurs concernés disposent de maximum un jour ouvrable dans 100 % des cas pour valider la demande de portage de numéro et procéder à l'activation du portage.
§ 8. Pour des portages complexes, chaque opérateur rend le portage du numéro également possible en dehors des heures normales de bureau, à la demande expresse de l'abonné. Les opérateurs concluent à cet effet des accords entre eux.
Pour les portages simples, chaque opérateur rend le portage du numéro également possible le samedi.
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(1AR 2016-09-06/08, art. 22, 002; En vigueur : 01-07-2017)
Section 7.- Aspects financiers
Art. 11.L'opérateur donneur ne peut demander d'indemnité pour le portage de numéro à un abonné qui porte son numéro. [1 L'opérateur receveur ne peut pas non plus demander d'indemnité pour le portage du numéro à un abonné qui a choisi, auprès de l'opérateur donneur, de souscrire à un plan tarifaire destiné à une utilisation résidentielle, que l'abonné soit ou non un consommateur. L'opérateur receveur peut demander une indemnité pour le portage du numéro aux autres abonnés, mais celle-ci ne peut néanmoins s'élever à plus de 10 euros par numéro.]1.
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(1AR 2016-09-06/08, art. 22, 002; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 12.§ 1er. Chaque opérateur introduit la portabilité des numéros le plus efficacement possible.
L'opérateur qui estime qu'un autre opérateur introduit la portabilité des numéros d'une manière moins efficace et que ce mode d'introduction engendre des coûts supplémentaires considérables pour lui, peut demander l'intervention de l'Institut pour définir la manière la plus efficace d'introduire la portabilité de numéro géographique ou non géographique.
§ 2. Chaque opérateur supporte lui-même les coûts d'établissement du système.
§ 3. Les coûts d'établissement par ligne ou par numéro sont basés sur les coûts d'un processus de portage efficace et l'opérateur du réseau donneur ne peut les facturer à l'opérateur du réseau receveur qu'après approbation par l'Institut.
§ 4. Les opérateurs qui offrent la portabilité des numéros, qu'ils soient membres ou non de l'ASBL pour la portabilité des numéros en Belgique, prennent ensemble en charge tous les coûts annuels de la banque de données de référence centrale impayés après déduction :
1°des indemnités perçues des utilisateurs de l'interface graphique qui portent moins de 500 numéros par année civile;
2°des indemnités perçues pour la consultation de ou l'accès à la banque de données de référence centrale dans le cadre du service informations de routage, conformément à l'alinéa 3;
3°des indemnités pour d'autres services fournis par l'ASBL, autorisés par l'Institut.
Les utilisateurs de l'interface graphique de la banque de données de référence centrale qui portent moins de 500 numéros par année civile paient une indemnité qui consiste uniquement en des frais de raccordement uniques de 500 euros et 5 euros par portage d'un numéro. Ces utilisateurs ne doivent payer aucune contribution aux frais annuels comme stipulé à l'alinéa 4 et aux coûts de portage comme stipulé à l'alinéa 5 de ce paragraphe.
Une indemnité mensuelle de 200 euros est facturée à chaque client du service informations de routage. Les frais de raccordement uniques s'élèvent à 10.000 euros.
Pour couvrir la partie restante des coûts annuels, les coûts suivants sont facturés mensuellement par utilisateur et ce, par raccordement à la banque de données de référence centrale :
1°300 euros pour l'interface graphique pour les utilisateurs qui portent 500 numéros ou plus par an,
2°400 euros pour l'interface semi-automatique et,
3°600 euros pour l'interface entièrement automatisée.
Les frais de raccordement uniques ou les frais de commutation entre les différents types de raccordement décrits aux points 1°, 2° et 3° s'élèvent à 500 euros.
Le service informations de routage est compris dans les coûts facturés aux utilisateurs visés dans le quatrième alinéa.
La partie restante des coûts annuels après déduction des indemnités énumérées aux alinéas précédents est imputée à chaque opérateur proportionnellement à la somme du nombre de numéros qu'il a portés en tant qu'opérateur donneur et du nombre de numéros qui lui ont été portés en tant qu'opérateur receveur au cours de l'année civile écoulée.
§ 5. L'opérateur du réseau d'où l'appel est généré indemnise l'opérateur auquel l'Institut a attribué le bloc de numéros dont est issu le numéro porté pour les coûts pertinents liés au trafic.
Le réseau d'où l'appel est généré est le réseau d'accès auquel l'utilisateur final qui compose le numéro porté est raccordé.
Toutefois, est considéré comme réseau d'où l'appel est généré :
1°en cas de choix de l'opérateur : le réseau sélectionné;
2°en cas d'appels internationaux : le réseau qui comprend l'accès d'entrée du réseau (" gateway ") lié au réseau international.
§ 6. L'opérateur receveur indemnise l'opérateur donneur pour les surcoûts générés par les portages de numéros visés à l'article 10, § 8, alinéa 1er, en comparaison du portage de numéro pendant les heures de bureau, sur la base du coût réel de ce service.
Section 8.- Mécanismes de compensation
Art. 13.§ 1er. A leur demande expresse, les abonnés ont droit aux indemnités suivantes en cas de retard dans l'exécution du portage de numéro :
1°pour les portages simples : 3 euros par jour de retard par numéro porté;
2°pour les portages complexes : 5 euros par numéro porté et par jour de retard.
Pour les cartes prépayées, la compensation peut être donnée sous la forme d'un crédit d'appel supplémentaire correspondant au montant de la compensation due.
Les demandes d'indemnité doivent toujours être introduites dans un délai de 6 mois après la demande de portage d'un numéro.
L'opérateur receveur est administrativement responsable du traitement des demandes des abonnés concernant la compensation et le paiement de la compensation à ses abonnés.
§ 2. Il est question de retard dans l'exécution du portage de numéro lorsque le portage de numéro n'a pas été activé dans un délai de 1 jour ouvrable :
- après la date d'installation et l'activation de la ligne, en cas de portage de numéros géographiques ou non géographiques, à l'exception des numéros mobiles;
- après la date d'envoi de la demande de validation du portage du numéro si l'abonné souhaite que son numéro mobile soit porté directement ou après la date du portage de numéro convenue entre l'abonné et l'opérateur receveur, toutes deux en cas de portage simple d'un numéro mobile;
- après la date de réception de la validation de la demande de portage de numéro, si l'abonné souhaite que son numéro mobile soit porté directement ou après la date du portage de numéro convenue entre l'abonné et l'opérateur receveur, toutes deux en cas de portage de numéro complexe.
§ 3. La partie à l'origine du retard indemnise l'opérateur receveur à la demande de ce dernier, conformément aux montants visés au paragraphe 1er.
Chaque opérateur est tenu de donner suite à toute demande raisonnable d'un opérateur de conclure un accord concernant les modalités pratiques pour facturer ces compensations à la partie ou aux parties à l'origine du retard.
§ 4. La compensation totale pour l'abonné est égale au nombre de jours entre la date visée au paragraphe 2 et la date à laquelle le portage de numéro a effectivement eu lieu, multiplié par les montants prévus au paragraphe 1er.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 14.Les arrêtés suivants sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2002 et l'arrêté royal du 27 avril 2007;
2°l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public, tel que modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 16.Notre ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.