Texte 2013011292
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" article pyrotechnique " : article pyrotechnique mentionné à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 3 mars 2010 relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques;
2°" artifice de divertissement " : artifice de divertissement mentionné à l'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 3 mars 2010 précité;
3°" catégorie " : catégorie mentionnée à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mars 2010 précité;
4°" ADR " : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957;
5°" RID " : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Berne le 9 mai 1980, modifiée par le protocole de Vilnius le 3 juin 1999;
6°" certificat d'agrément de classification " : certificat d'agrément délivré par une autorité compétente d'une partie contractante à l'ADR, visé par l'annexe A, sous-section 5.4.1.2.1g et par la disposition spéciale 645 de l'ADR;
7°" code de classification " : code de classification mentionné à la sous-section 2.2.1.1.4 du RID et de l'ADR.
Art. 2.Sont considérés comme artifices de joie les artifices de divertissement des catégories 1 et 2.
Art. 3.Sont considérés comme artifices de spectacle :
1°les artifices de divertissement des catégories 3 et 4;
2°les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2.
Art. 4.Sont considérés comme artifices à usage technique et/ou de signalisation les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2.
Art. 5.Lorsque les quantités d'artifices de joie dépassent celles qu'un particulier peut détenir en vertu de l'article 265 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, ceux-ci doivent toujours être emballés de telle manière qu'ils soient considérés, selon l'annexe A, sous-section 2.2.1.1.7 de l'ADR, comme des artifices appartenant au code de classification 1.4G ou 1.4S.
Le certificat d'agrément de classification confirmant ce classement doit pouvoir être présenté à des fins de contrôle par le responsable du stockage, du transport ou de la détention.
Les artifices de divertissement des catégories 1 et 2 en quantités dépassant celles qu'un particulier peut détenir en vertu de l'article 265 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 précité, dont le certificat d'agrément de classification ne confirme pas qu'ils appartiennent au code de classification 1.4G ou 1.4S sont à traiter comme des artifices de spectacle.
Art. 6.L'arrêté ministériel du 9 décembre 2010 classant les artifices de divertissement est abrogé.
Bruxelles, le 7 juin 2013.
J. VANDE LANOTTE