Texte 2013011252
Chapitre 1er.- Les membres du Comité de direction de l'Autorité belge de la Concurrence
Article 1er. Pendant la durée de leur mandat, le statut des agents de l'Etat est applicable aux membres du Comité de direction, à l'exception des dispositions dérogatoires de la loi ou du présent arrêté.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les membres du Comité de direction qui, au moment de leur désignation, sont déjà nommés à titre définitif ou pendant leur désignation sont nommés à titre définitif au sein des services publics visés à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, sont mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée de leur mandat.
La fin du mandat met fin d'office au congé.
Art. 3.Les membres du comité de direction exercent leur fonction à temps plein, et ne peuvent obtenir pendant la durée de leur mandat :
1°un congé pour interruption de la carrière professionnelle, sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;
2°un congé pour poser sa candidature aux élections européennes, aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou communaux ou pour exercer une fonction dans une cellule stratégique, cellule de coordination de politique générale, cellule de politique générale ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet d'un président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune, du Collège de la Commission communautaire flamande ou du Collège de la Commission communautaire française;
3°un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi du service public;
4°un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire;
5°un congé pour mission d'intérêt général;
6°l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;
7°une absence de longue durée pour raisons personnelles;
8°un congé visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;
9°un congé pour accueil et formation;
10°un congé pour accompagner les moins-valides et les malades et les assister pendant des voyages et des séjours de vacances en Belgique ou à l'étranger qui sont organisés par une association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission consiste dans la prise en charge des soins pour les moins-valides et les malades et qui, à cette fin, reçoit des subsides de l'autorité.
Art. 4.La rémunération des membres du comité de direction est fixée comme suit :
- le président perçoit un traitement égal à celui du premier président du Conseil d'Etat;
- l'auditeur général perçoit un traitement égal à celui du président du Conseil d'Etat;
- [2 le directeur des affaires juridiques, le directeur des affaires économiques et le directeur du planning et du budget]2 perçoivent un traitement égal à celui d'un conseiller d'Etat au Conseil d'Etat;
Ils perçoivent par ailleurs les augmentations et les avantages y afférents.
Les lois relatives au régime de pension des membres du personnel civil de l'Etat et de leurs ayants droit sont également applicables aux membres du comité de direction qui n'ont pas le statut de magistrat ou d'agent de l'Etat.
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(1AR 2022-07-03/07, art. 1, 002; En vigueur : 06-08-2022)
(2L 2024-03-29/39, art. 58, 003; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 5.Les membres du comité de direction reçoivent une évaluation finale au plus tard six mois avant la fin de leur mandat. Cette évaluation se fait par le Ministre de l'Economie, et se base sur des critères portant sur les capacités organisationnelles et professionnelles des membres du comité de direction, en tenant compte des spécificités de leur fonction et de leurs tâches comme prévu dans le livre IV du Code de droit économique.
En vue de cette évaluation finale, le ministre a un entretien d'évaluation avec la personne à évaluer.
Pour les membres du comité de direction dont le mandat peut être prorogé, cette évaluation finale sera prise en compte lors d'une prorogation éventuelle de leur mandat.
Le ministre a par ailleurs un entretien de fonctionnement au cours de leur mandat avec chacun des membres du comité de direction. Cet entretien a lieu tous les deux ans.
Art. 6.A l'issue de leur mandat, les membres du comité de direction restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement. Cela s'applique également lorsque l'un de ses membres présente sa démission avant la fin de son mandat.
Art. 7.Le ministre peut proposer au Roi de révoquer un membre du comité de direction qui, en raison d'un manquement grave et permanent, n'est plus en mesure d'exercer correctement sa fonction. Le ministre sollicite en tout cas l'avis préalable du comité de direction.
Chapitre 2.- Les assesseurs au sein du Collège de la Concurrence de l'Autorité belge de la Concurrence
Art. 8.[1 § 1er. L'allocation de l'assesseur vice-président est fixée comme suit :
1°l'assesseur vice-président perçoit, par affaire relative à une décision en matière d'infractions au droit de la concurrence visée à l'article IV.52, § 1er, 1° à 7°, du Code de droit économique, par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration avec engagement de la procédure d'instruction et de décision complémentaire visée à l'article IV.69 du Code de droit économique ou par affaire relative à une décision prononçant des mesures provisoires dans laquelle il siège comme président visée à l'article IV.73 et à l'article V.4, § 4, du Code de droit économique, une allocation égale à un traitement mensuel brut de la fonction de président de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans ;
2°l'assesseur vice-président perçoit par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration avec engagements visée à l'article IV.66, § 2, 1°, du Code de droit économique, par affaire relative au non-respect d'une décision visée à l'article IV.52, § 1er, 8°, du Code de droit économique ou par affaire relative à l'infraction à l'article IV.10, § 4, du Code de droit économique dans laquelle il siège comme président, une allocation égale à la moitié d'un traitement mensuel brut de la fonction de président de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans ;
3°l'assesseur vice-président perçoit par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration visée à l'article IV.66, § 1er, 1°, du Code de droit économique, par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration sans engagements visée à l'article IV.66, § 2, 1°, du Code de droit économique ou par affaire relative à la déclaration d'admissibilité d'une concentration visée à l'article IV.66, § 2, 2°, du Code de droit économique dans laquelle il siège comme président, une allocation égale à un quart d'un traitement mensuel brut de la fonction de président de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans.
§ 2. L'allocation des assesseurs est fixée comme suit :
1°l'assesseur perçoit par affaire relative à une décision en matière d'infractions au droit de la concurrence visée à l'article IV.52, § 1er, 1° à 7°, du Code de droit économique, par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration avec engagement de la procédure d'instruction et de décision complémentaire visée à l'article IV.69 du Code de droit économique ou par affaire relative à une décision prononçant des mesures provisoires visée à l'article IV.73 et à l'article V.4, § 4, du Code de droit économique, une allocation égale à un traitement mensuel brut de la fonction de directeur des affaires juridiques et de directeur des affaires économiques de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans ;
2°l'assesseur perçoit par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration avec engagements visée à l'article IV.66, § 2, 1°, du Code de droit économique, par affaire relative au non-respect d'une décision visée à l'article IV.52, § 1er, 8°, du Code de droit économique ou par affaire relative à l'infraction à l'article IV.10, § 4, du Code de droit économique, une allocation égale à la moitié d'un traitement mensuel brut de la fonction de directeur des affaires juridiques et de directeur des affaires économiques de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans ;
3°l'assesseur perçoit par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration visée à l'article IV.66, § 1er, 1°, du Code de droit économique, par affaire relative à une décision sur l'admissibilité d'une concentration sans engagements visée à l'article IV.66, § 2, 1°, du Code droit économique ou par affaire relative à la déclaration d'admissibilité d'une concentration visée à l'article IV.66, § 2, 2°, du Code de droit économique, une allocation égale à un quart d'un traitement mensuel brut de la fonction de directeur des affaires juridiques et de directeur des affaires économiques de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans.
§ 3. Lorsque l'assesseur vice-président ne siège pas comme président dans une affaire, il perçoit la même allocation que l'autre assesseur.
§ 4. Lorsque l'assesseur vice-président ou un autre assesseur est désigné pour prendre les décisions visées aux articles IV.41, § 5, IV.49, § 5, IV.49, § 6, ou IV.65, § 2, du Code de droit économique ou qu'il est chargé de tâches similaires, il perçoit une allocation égale à 2/31 d'un traitement mensuel brut de la fonction de directeur des affaires juridiques et de directeur des affaires économiques de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans.
§ 5. Lorsque l'assesseur vice-président prend comme président une décision visée aux articles IV.54/3, § 2, alinéa 1er, ou IV.54/4, § 5, alinéa 1er, du Code de droit économique, il perçoit une allocation égale à 2/31 d'un traitement mensuel brut de la fonction de président de l'Autorité belge de la Concurrence ayant une ancienneté de service de dix ans.]1
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(1AR 2022-07-03/07, art. 2, 002; En vigueur : 06-08-2022)
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.