Texte 2013011249

25 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
27-5-2013
Numéro
2013011249
Page
33982
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-04-25/11
Entrée en vigueur / Effet
06-06-2013
Texte modifié
20090115472007014095
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrête royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques, le 4° est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le texte actuel formera le paragraphe 1er;

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 1°, les mots " téléphonique public " sont remplacés par les mots " de communications électroniques ";

b)le 3° est abrogé;

l'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Si une personne a l'intention de déployer plusieurs des services ou réseaux de communications électroniques visés au paragraphe 1er, elle peut faire une notification groupée rassemblant l'ensemble des services ou réseaux de communications électroniques prévus dans une seule notification. Cette notification groupée fait l'objet d'un paiement unique et préalable d'une redevance destinée à couvrir les frais de la notification. Cette redevance est fixée à 1092 EUR.

Cette redevance est payée lors de la notification. "

Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Pour couvrir les frais de gestion du dossier, l'opérateur qui effectue une des activités de communications électroniques verse annuellement à l'Institut une redevance administrative calculée comme suit :

Chiffre d'affairesRedevance annuelle
< 1 million d'euros 510
1 à 5 millions 7.500
5 à 10 millions 15.000
10 à 50 millions 25.000
50 millions à 1 milliard 75.000
1 milliard et + 150.000

Le chiffre d'affaires pertinent est le chiffre d'affaires réalisé en Belgique l'année t-1 en matière de réseau de communications électroniques ou de service de communications électroniques, à l'exclusion du chiffre d'affaires relatif aux activités décrites à l'article 8, § 2.

L'opérateur communique le chiffre d'affaires pertinent de l'année t-1 à l'Institut pour le 30 juin de l'année t.

L'opérateur fournit, sur simple demande de l'Institut, toute information justifiant le montant déclaré.

En cas d'absence de communication ou de communication incomplète, erronée ou frauduleuse des données utiles pour la détermination du chiffre d'affaires pertinent, d'absence de transmission des informations demandées; l'Institut peut utiliser toute donnée disponible - en ce compris le chiffre d'affaires global de l'opérateur - afin de déterminer le montant de la redevance annuelle. "

Art. 4.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 12, § 2, troisième phrase, du même arrêté, les mots " à leuro supérieur " sont remplacés par les mots " à l'euro supérieur ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques

Art. 6.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 2009 portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques, les mots " 31 décembre 2011 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2013 ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 7.Les articles 1er à 5 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 8.L'article 6 produit ses effets le 31 décembre 2011.

Art. 9.Le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

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