Texte 2013011222

25 AVRIL 2013. - Arrêté royal relatif à des enquêtes statistiques dans le domaine du lait et des produits laitiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2013 et mise à jour au 25-01-2018)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-8-2013
Numéro
2013011222
Page
60275
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-04-25/25
Entrée en vigueur / Effet
09-09-2013
Texte modifié
1997011319
belgiquelex

Article 1er.[1 § 1er. La Direction générale Statistique effectue des enquêtes obligatoires dans le domaine du lait et des produits laitiers.

§ 2. Sont assujetties à cette enquête :

les entreprises qui achètent du lait ou des produits laitiers pour les soumettre, en vue de la vente, à des opérations de préparation, de fabrication, de transformation ou de stockage;

les entreprises qui collectent du lait ou de la crème pour les céder entièrement ou en partie, sans traitement, ni transformation aux entreprises visées au 1° du présent paragraphe.

§ 3. La Direction générale Statistique interroge les entreprises visées à l'article 1er en vue d'obtenir un taux de couverture de 99% de la production annuelle exprimée en kg de chaque catégorie de produit défini à l'annexe 4.

La Direction générale Statistique veille à ce que ce taux de couverture soit atteint avec un nombre minimal d'entreprises interrogées.]1

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(1AR 2017-12-22/29, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.Toute entreprise visé à l'article 1er transmet les données par les canaux de transmission et suivant les modalités définies par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique.

Les informations demandées sont complétées et renvoyées avant le 20 du mois suivant la période à laquelle se rapportent les renseignements

Art. 3.Les enquêtes portent sur les produits figurant aux annexes Ire, II et III.

Les entreprises visées à l'article 1er qui collectent, achètent ou transforment du lait de vache ou des produits laitiers à base de lait de vache, remplissent mensuellement l'annexe Ier.

Les entreprises visées à l'article 1er qui collectent, achetent ou transforment du lait autre que le lait de vache, remplissent annuellement l'annexe II.

Les informations récoltées sur base des annexes Ier et II portent sur les quantités de produit ainsi que sur les quantités contenues de matières grasses et de protéines.

Les entreprises visées à l'article 1er qui détiennent des stocks de produits laitiers, remplissent annuellement l'annexe III.

Les informations récoltées sur base de l'annexe III portent sur les quantités de produits disponibles en stock au 31 décembre.

Art. 4.Les annexes du présent arrêté peuvent être modifiées par le ministre ayant la Statistique dans ses attributions.

Art. 5.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962.

Art. 6.L'arrêté royal du 8 août 1997, prescrivant une statistique mensuelle sur la collecte du lait et la production laitière, est abrogé.

Art. 7.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Enquête mensuelle (lait de vache)

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2013, p. 60277-60282)

Art. N2.Annexe 2. - Enquête annuelle (Autres que lait de vache)

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2013, p. 60283)

Art. N3.Annexe 3. - Enquête annuelle (Stocks - situation le 31 décembre)

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2013, p. 60284)

Art. N4.[1 Annexe 4. - Catégories de produits

1) Matière première à base de lait de vache
Est défini par la somme de :
Collecte directe auprès de détenteurs de vaches laitières en Belgique Lait Crème
Lait écrémé
Collecte directe auprès de détenteurs de vaches laitières dans un autre Etat membre de l'Union européenne Lait Crème Lait écrémé
Achats à une entreprise située dans un autre Etat membre de l'Union européenne Lait Crème
Lait écrémé
Importations en provenance d'un pays hors Union européenne Lait Crème
Lait écrémé
Produits laitiers utilisés Lait demi-écrémé
Lait battu (babeurre)
Beurre/Matières grasses laitières - Beurre de laiterie
Matière grasse laitière anhydre
Huile de beurre (Butteroil) et beurre concentré
Autres Beurre/Matières grasses laitières
Poudre Crème
Lait entier
Lait demi-écrémé
Lait écrémé
Lait battu
Lactosérum
Autres produits laitiers
Lait évaporé (non sucré)
Lait condensé (sucré)
Crème de sérum/ Lactosérum concentré
Caillebotte
Fromages de transformation
Fromages non affinés de laiterie
de ferme
Caséines et caséinates
Autres produits laitiers
2) Produit laitier à base de lait de vache
Est défini par la somme de :
Livraisons dans un autre Etat membre de l'Union européenne Lait Crème
Lait écrémé
Exportations à destination d'un pays tiers Lait
Crème
Lait écrémé
LAIT Lait entier avec marque de contrôle AA Pasteurisé U.H.T.
Autres laits entiers Pasteurisé
Stérilisé
U.H.T.
Lait demi-écrémé avec marque de contrôle AA Pasteurisé U.H.T.
Autres laits demi-écrémés Pasteurisé
Stérilisé
U.H.T.
Lait écrémé Pasteurisé
Stérilisé
U.H.T.
Lait battu (y compris sucré)
BOISSONS LACTEES Lait chocolaté
Autres laits et boissons lactées
Mélange de lait et de matières grasses végétales
PRODUITS FRAIS Crème nature d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 29 % inférieure ou égale à 29%
Préparations à base de crème (sauces, ...)
Laits fermentés : Nature (y compris avec sucre ou autres édulcorants) Yoghourts Laits fermentés
Laits fermentés : Autres (aromatisés, aux fruits,...) Yoghourts Laits fermentés
Desserts lactés
BEURRE Beurre de laiterie (MG lait 80 à 89 %)
Beurre retravaillé (MG lait 80 à 89 %)
Autres matières grasses du lait à teneur en graisse butyrique inférieure à 80% : trois quarts beurre (MG lait : 60-62%)
inférieure à 80% : demi-beurre (MG lait : 39 à 41%)
inférieure à 80% : autres
égale ou supérieure à 90% : beurre concentré, matière grasse du lait anhydre, butteroil et ghee
Préparation de beurre (à l'ail, aux fines herbes, ...)
Mélanges de matières grasses animales ou végétales et de matières grasses laitières
LAIT EN POUDRE Crème (MG : 42% et plus)
Lait entier (MG : 26-42 %)
Lait demi-écrémé et partiellement écrémé (MG : 1,5 à 26%) pour la consommation humaine pour l'alimentation animale
Lait écrémé (MG : 1,5 % max.)
Lait battu
Lactosérum
Autres produits laitiers
LAIT CONCENTRE Lait évaporé (non sucré)
Lait condensé (sucré)
Mélange de lait concentré et de matière grasse végétale
Crème de sérum/Lactosérum concentré
FROMAGES Fromages frais : blanc nature
Fromages frais : Ricotta
Fromages frais : autres
Caillebotte
Fromages de transformation
Fromages non affinés
Cheddar
Gouda
Herve
Mozzarella
Autres fromages de type italien
Autres fromages
Autres fromages à pâte molle
Autres fromages à pâte demi-dure
Autres fromages à pâte dure
Fromage fondu
GLACES Crème glacée (MG lait : 7% et plus)
Glace au lait (MG lait : 2,5 % et plus)
Autres glaces
Préparations de base pour glace de consommation
AUTRES PRODUITS LAITIERS Caséine/Caséinate
Lactalbumine
Autre lactoprotéine
Lactose (sucre de lait)
Autres dérivés laitiers (matons, ...)
Lait écrémé et lait battu (babeurre) rétrocédés aux fermes
Produits acidifiés artificiellement (lait battu, écrémé, mélanges)
Lait destiné à l'alimentation animale
3) Lait de chèvre
Est défini par la somme de :
Collecte de lait en Belgique Lait
Achats à l'étranger Lait
Ventes à l'étranger Lait
Fromages Frais
Autres
4) Lait de brebis
Est défini par la somme de :
Collecte de lait en Belgique Lait
Achats à l'étranger Lait
Ventes à l'étranger Lait
Fromages
Autres produits
5) Stocks à la fin de l'année
Est défini par la somme de :
Crème
Beurre de laiterie
Beurre retravaillé
Poudre à base de :
Crème (MG : 42 % et plus)
Lait entier (MG : 26 à 42 %)
Lait demi-écrémé et partiellement écrémé (MG : 1,5 à 26%) pour la consommation humaine pour l'alimentation animale
Lait écrémé (MG : 1,5% max.)
Lait battu
Lactosérum
Autres produits laitiers
Lait condensé (sucré)
Fromage
Fromage fondu
Fromage de chèvre
Fromage de brebis

]1

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(1Inséré par AR 2017-12-22/29, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2018)

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