Texte 2013011154
Article 1er.Les dégâts aux cultures suivantes, causés par la sécheresse du printemps 2011, sont considérés comme une calamité agricole justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles :
- lin;
- épinard;
- céréales de printemps : avoine, froment de printemps ou froment alternatif, orge de printemps, orge de brasserie, seigle de printemps.
Art. 2.L'étendue géographique de cette calamité couvre :
- l'entièreté du territoire belge pour ce qui concerne le lin et l'épinard;
- les communes suivantes pour ce qui concerne les céréales de printemps : Bredene, De Haan, Blankenberge, Knokke-Heist, Zuienkerke à l'exception du territoire qui correspond à la région agricole 'région sablonneuse', Damme à l'exception du territoire qui correspond à la région agricole 'région sablonneuse', Brugge à l'exception du territoire qui correspond à la région agricole 'région sablonneuse', Jabbeke à l'exception du territoire qui correspond à la région agricole 'région sablonneuse', Oudenburg à l'exception du territoire qui correspond à la région agricole 'région sablonneuse'.
Art. 3.Les montants par hectare des dommages pris en considération sont les suivants :
- lin : 1.120 EUR
- épinard : 1.090 EUR
- céréales de printemps : 690 EUR.
Le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, détermine les modalités de l'introduction des demandes ainsi que leur mode d'examen.
Art. 4.Pour l'indemnisation, les montants visés à l'article 3 sont réduits de 50 % si le sinistré n'a pas souscrit une assurance couvrant au moins 50 % de sa production contre les risques climatiques.
Art. 5.Pour le calcul de l'intervention financière du Fonds national des Calamités agricoles, toute association de fait de personnes physiques identifiée sous un même numéro de producteur ou un même numéro de T.V.A. est considérée comme un seul exploitant du bien sinistré.
Art. 6.Seuls les dommages constatés en temps utile et supérieurs ou égaux à 30 % donnent droit à une indemnisation. Le pourcentage de dégâts est calculé par rapport à la superficie totale par culture.
Art. 7.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE