Texte 2013011139
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" Loi " : loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
2°" Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommuniations tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régultaeur des secteurs des postes et télécommunications belges;
3°" composante sociale " : composante sociale du service universel tel que mentionnée à l'article 74, § 1er de la loi;
4°" opérateur renonçant à la fourniture de la composante sociale " : opérateur qui fournissait la composante sociale et dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public, excluant d'autres activités telles que la fourniture de service de télévision, et réalisé sur le territoire national durant l'année précédant l'année considérée, est inférieur ou égal à cinquante millions d'euros et qui n'a pas déclaré à l'Institut son intention de continuer à fournir la composante sociale;
5°" client bénéficiaire " : abonné auprès d'un opérateur qui bénéficie de la composante sociale à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques;
6°" réduction tarifaire " : réduction tarifaire appliquée en vertu de la composante sociale par l'opérateur renonçant à la fourniture de la composante sociale.
Art. 2.Dans le cadre de l'exécution de l'article 74, § 3, de la loi, l'opérateur renonçant à la fourniture de la composante sociale doit, au plus tard un mois avant la suppression de l'avantage social, notifier aux clients bénéficiaires son souhait de mettre fin à la fourniture de la composante sociale.
Cette notification doit être effectuée par écrit, ou à tout le moins par le biais d'un support durable au sens de l'article 2, 25°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection des consommateurs. Elle doit en outre être individualisée, et doit mentionner :
- l'indication que la réduction n'est plus accordée parce que l'opérateur ne fournit plus la composante sociale du service universel, mais que d'autres opérateurs fournissent toujours cette composante via des réseaux fixes ou des réseaux mobiles;
- la liste et l'adresse de contact des opérateurs qui fournissent la composante sociale du service universel.
Art. 3.Le client bénéficiaire d'un opérateur renonçant à la fourniture de la composante sociale qui souhaite continuer à bénéficier de ce tarif introduit à cet effet une demande de transfert auprès de l'opérateur fournissant la composante sociale de son choix.
L'opérateur transmet cette demande de transfert sans délai à l'Institut.
Dans le respect de l'article 22, § 2, alinéa 5 de l'annexe à loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'Institut vérifie le cas échéant si le bénéficiaire a encore droit au tarif social, conformément à la procédure de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement de la composante sociale du service universel des communications électroniques.
Art. 4.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE