Texte 2013011138

4 MARS 2013. - Arrêté royal relatif au contenu et aux modalités de la déclaration concernant la fourniture volontaire de la composante sociale du service universel

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
29-3-2013
Numéro
2013011138
Page
20023
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-03-04/13
Entrée en vigueur / Effet
08-04-2013
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" Loi " : loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

" Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommuniations tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges;

" composante sociale " : la composante sociale du service universel, telle que mentionnée à l'article 74, § 1er, de la loi;

" déclarant " : opérateur offrant un service de communications électroniques accessible au public manifestant son intention de fournir la composante sociale sur un réseau terrestre fixe ou mobile ou sur les deux pour une durée de cinq année :

Chapitre 2.- Contenu de la déclaration

Art. 2.La déclaration dont il est question à l'article 74, § 3, de la loi comprend :

l'identité, l'adresse du déclarant et le nom d'une personne de contact;

le montant du chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public, excluant d'autres activités telles que la fourniture de service de télévision, et réalisé sur le territoire national durant l'année précédant l'année considérée;

la mention du type de réseau fourni par le déclarant

- un réseau exclusivement fixe :

- un réseau exclusivement mobile;

- un réseau à la fois fixe et mobile;

la mention du type de réseau sur lequel le déclarant applique le tarif social;

l'information selon laquelle il offre ou n'offre pas à des consommateurs :

- un service de téléphonie accessible au public;

- un service d'accès à l'Internet;

la date à partir de laquelle la composante sociale est fournie par le déclarant.

Chapitre 3.- Modalité de la déclaration

Art. 3.La déclaration mentionnée à l'article 2 est envoyée par courrier recommandé à l'attention de l'Institut.

Art. 4.Dans les 30 jours suivant la réception de l'envoi mentionné à l'article 3, l'Institut :

adresse un accusé de réception au déclarant lui indiquant que sa déclaration a été enregistrée;

publie sur son site Internet, dans une rubrique créée à cet effet reprenant la liste complète des prestataires de la composante sociale :

- le nom du déclarant qui s'est engagé à fournir volontairement la composante sociale du service universel;

- le type de réseau sur lequel le déclarant s'est engagé à fournir la composante sociale;

- le(s) service(s) offert entre le service de téléphonie accessible au public et/ou l'accès à l'Internet;

- la durée de la période de cinq ans pendant laquelle le déclarant s'est engagé à fournir la composante sociale.

Chapitre 4.- Exécution

Art. 5.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

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