Texte 2013011106
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" Systèmes mobiles par satellite " : les réseaux de communications électroniques et installations associées permettant de fournir des services de radiocommunications entre une station terrienne mobile et une ou plusieurs stations spatiales, ou entre des stations terriennes mobiles à l'aide d'une ou de plusieurs stations spatiales, ou entre une station terrienne mobile et un ou plusieurs éléments terrestres complémentaires utilisés en des points déterminés. Les systèmes de ce type comprennent au moins une station spatiale;
2°" Eléments terrestres complémentaires (ou CGC) de systèmes mobiles par satellite " : les stations au sol utilisées en des points déterminés afin d'augmenter la disponibilité du service mobile par satellite dans les zones géographiques, situées à l'intérieur de l'empreinte du ou des satellites du système, où les communications avec une ou plusieurs stations spatiales ne peuvent être assurées avec la qualité requise;
3°" Opérateur sélectionné " : un opérateur sélectionné conformément à la Décision 2009/449/CE de la Commission relative à la sélection d'opérateurs de systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS), à savoir Solaris Mobile Limited et Inmarsat Ventures Limited;
4°" Société de commercialisation de services " : société ayant conclu un contrat avec un opérateur sélectionné en vue de vendre directement les services utilisant le réseau de cet opérateur;
5°" Terminal " : équipement hertzien d'un utilisateur final;
6°" Loi " : loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Chapitre 2.- Autorisation des demandeurs sélectionnés
Section 1ère.- Assignation de fréquences
Art. 2.Les opérateurs sélectionnés qui ont fait une notification pour la fourniture de services de communications électroniques conformément à l'article 9 de la loi, ont l'autorisation d'exploiter un système mobile par satellite dans les bandes de fréquences suivantes :
1°Inmarsat Ventures Limited : maximum 15 MHz dans la bande 1.980 -1.995 MHz pour la communication terre/espace (uplink) et maximum 15 MHz dans la bande 2.170 - 2.185 MHz pour la communication espace/terre (downlink);
2°Solaris Mobile Limited : maximum 15 MHz dans la bande 1.995- 2.010 MHz pour la communication terre/espace et maximum 15 MHz dans la bande 2.185 - 2.200 MHz pour la communication espace/terre.
Cette assignation de fréquences est valable jusqu'au 14 mai 2027.
Section 2.- Obligation de couverture
Art. 3.Au moins 50 % de la population et 60 % du territoire en Belgique sont couverts pour le 13 juin 2016.
Art. 4.Les systèmes mobiles par satellite ne peuvent pas causer de perturbation sur d'autres services de radiocommunications.
Section 3.- Offre de services
Art. 5.Les services offerts sont fixés par l'Institut sur base du dossier introduit par l'opérateur sélectionné en vue de sa sélection conformément à la Décision n° 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l'autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS).
Les opérateurs sélectionnés communiquent à l'Institut la liste des sociétés de commercialisation de services avec lesquelles ils ont conclu des contrats. Les contrats sont communiqués à la demande de l'Institut.
Art. 6.Les opérateurs sélectionnés fournissent, à la demande de l'Institut, toute information concernant l'état de mise en oeuvre de leur réseau, la commercialisation des services et leur situation financière.
Section 4.- Exemption de licences
Art. 7.Les terminaux des opérateurs sélectionnés sont exemptés des autorisations prévues à l'article 39 de la loi.
Chapitre 3.- Eléments terrestres complémentaires
Art. 8.Les opérateurs sélectionnés ont l'autorisation d'installer un ou plusieurs éléments terrestres complémentaires en Belgique sous les conditions suivantes :
1°ils ont fait une notification pour la fourniture de réseaux de communications électroniques conformément à l'article 9 de la loi;
2°chaque élément terrestre complémentaire est approuvé par l'Institut avant sa mise en service;
3°les caractéristiques techniques et le lieu d'installation de chaque élément terrestre complémentaire sont transmis à l'Institut au minimum un mois avant la date souhaitée de mise en service.
Art. 9.§ 1er. Les opérateurs sélectionnés utilisent les radiofréquences assignées pour les éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite.
§ 2. Tout élément terrestre complémentaire fait partie intégrante du système mobile par satellite et est contrôlé par le mécanisme de gestion des ressources et des réseaux satellitaires.
Les opérateurs sélectionnés n'offrent pas, via les éléments terrestres complémentaires, des services autres que ceux offerts via la composante satellitaire.
Tout élément terrestre complémentaire utilise le même sens de transmission et les mêmes portions de bande de fréquences que les éléments satellitaires associés, et ne doit pas nécessiter d'autres fréquences que celles du système mobile par satellite associé.
§ 3. Le fonctionnement autonome de tout élément terrestre complémentaire, en cas de panne de l'élément satellitaire du système mobile par satellite associé, ne doit pas dépasser dix-huit mois.
§ 4. Les autorisations octroyées par l'Institut pour tout élément terrestre complémentaire sont valables jusqu'au 14 mai 2027.
Chapitre 4.- Droits annuels
Art. 10.§ 1er. Outre les redevances administratives prévues dans l'arrêté du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques, les opérateurs sélectionnés s'acquittent auprès de l'Institut d'une redevance annuelle de 1.500 euros pour l'utilisation des fréquences par élément terrestre complémentaire.
§ 2. Lors de la mise en service d'un élément terrestre complémentaire en urgence, c.-à-d. moins d'un mois après sa notification, la redevance annuelle due la première année est multipliée par quatre.
En cas de mise en service d'un élément terrestre complémentaire en cours d'année, la redevance est calculée au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'au 31 décembre, tout mois commencé étant compté comme un mois entier.
§ 3. La mise hors service d'un élément terrestre complémentaire est considérée comme effective à la date où l'autorisation est résiliée par envoi recommandé ou au moyen d'un guichet électronique. La renonciation à un élément terrestre complémentaire entraine le remboursement de la redevance annuelle au prorata des mois restant, tout mois commencé restant du.
Le cachet postal fait foi en cas de contestation de la date effective de la mise hors service.
Art. 11.§ 1er. Les montants repris dans cet arrêté sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice des prix du mois de novembre 2011.
§ 2. Pour le calcul du coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq.
Après application du coefficient, les montants sont arrondis aux dix euros supérieurs.
Chapitre 5.- Exécution
Art. 12.Le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE