Texte 2013011083

11 MARS 2013. - Arrêté royal portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques pour le secteur de l'Energie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2013 et mise à jour au 30-10-2023)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
29-3-2013
Numéro
2013011083
Page
20031
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-03-11/11
Entrée en vigueur / Effet
08-04-2013
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" la loi " : la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;

" P.S.E. " : le plan de sécurité de l'exploitant visé à l'article 13 de la loi;

["1 3\176 Service d'inspection : la Direction g\233n\233rale de l'Energie du Service public f\233d\233ral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie."°

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(1AR 2023-09-15/31, art. 1, 002; En vigueur : 09-11-2023)

Chapitre 2.- Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à la protection et à la sécurité des infrastructures critiques nationales et européennes dans le secteur de l'Energie, visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, de la loi.

En vertu de l'article 30 de la loi, il ne s'applique pas aux installations nucléaires visées par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Chapitre 2/1.[1 - Informations et mesures à inclure dans le P.S.E.]1

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(1AR 2023-09-15/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 2/1.[1 Chaque exploitant produit un P.S.E. qui contient au moins les parties suivantes :

une partie consacrée à la description générale de l'infrastructure critique ;

une partie consacrée à l'analyse de risques ;

une partie consacrée aux mesures permanentes de sécurité intérieure ;

une partie consacrée aux mesures graduelles de sécurité intérieure ;

une partie consacrée aux exercices.]1

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(1Inséré par AR 2023-09-15/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 2/2.[1 La description générale de l'infrastructure critique contient :

une classification hiérarchique par importance décroissante des services de base et de leurs services complémentaires, qui sont supportés par l'infrastructure critique ;

l'architecture logique et/ou schématique de l'infrastructure critique utilisée pour la fourniture des services visés au 1° ;

l'architecture physique de l'infrastructure critique, y compris un inventaire des équipements ;

les caractéristiques techniques des équipements faisant partie de l'infrastructure critique ou supportés par l'infrastructure critique, y compris une classification par ordre d'importance des éléments critiques de cette infrastructure.]1

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(1AR 2023-09-15/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 2/3.[1 L'analyse de risques contient :

une description détaillée des scénarios envisagés par l'exploitant à partir de l'analyse de risques, y compris l'identification des principaux scénarios de menaces potentielles pertinents d'actes intentionnels visant à interrompre le fonctionnement de l'infrastructure critique ou à la détruire ;

pour chaque type de scénario issu de l'analyse de risques, une description des mesures de prévention des incidents.]1

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(1Inséré par AR 2023-09-15/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 2/4.[1 La partie consacrée aux mesures permanentes de sécurité intérieure applicables en toutes circonstances contient un inventaire de ces mesures ainsi qu'une description de chacune de ces mesures.

L'exploitant indique le lien entre les mesures permanentes de sécurité intérieure et son analyse de risques visée à l'article 2/3.

Les modalités d'intervention et de coordination avec les différentes autorités aidant à la protection de l'infrastructure en toutes circonstances figurent dans cette partie.]1

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(1Inséré par AR 2023-09-15/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 2/5.[1 Pour les mesures graduelles de sécurité intérieure, le P.S.E. décrit :

les mesures générales graduelles de sécurité intérieure ;

les mesures graduelles de sécurité intérieure propres aux scénarios retenus dans l'analyse de risques prévue à l'article 2/3.

Pour les différentes mesures graduelles de sécurité intérieure, l'exploitant indique les différents seuils retenus qui déclenchent l'entrée en vigueur de chaque mesure.

L'exploitant indique le rapport des mesures graduelles de sécurité intérieure avec son analyse de risques Prévue à l'article 2/3.

Les mesures de sécurité intérieure graduelles spécifiques comprennent :

la description des actions menées, par ordre de priorité, en cas de dégradation de la capacité d'exploitation de l'infrastructure critique ;

les modalités d'intervention et de coordination des différentes autorités aidant à la protection de l'infrastructure en toutes circonstances ;

un plan de communication au public en cas d'indisponibilité pour l'utilisateur final de tout ou partie de services essentiels fournis par l'infrastructure critique ;

les mesures visant à réduire les conséquences des incidents ;

les modalités de rétablissement du fonctionnement normal des services essentiels supportés par l'infrastructure critique et de l'infrastructure critique elle-même ;

les mesures de reconstruction pour chaque partie de l'infrastructure critique.]1

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(1Inséré par AR 2023-09-15/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 2/6.[1 L'exploitant procède à un exercice, dans le contexte des mesures de sécurité, sur une partie de l'infrastructure critique au moins une fois par an, de sorte que tous les éléments constitutifs de l'infrastructure critique soient testés au moins une fois tous les trois ans.

Si la réalisation d'un exercice met en péril le fonctionnement de l'infrastructure, d'une partie de celui-ci ou des services supportés par l'infrastructure critique, l'exploitant peut demander à l'autorité sectorielle de remplacer l'exercice par une simulation.

L'exploitant informe l'autorité sectorielle au moins quatre semaines à l'avance d'un exercice prévu.

L'exploitant établit un rapport de chaque exercice effectué et le remet à l'autorité sectorielle au plus tard six mois après cet exercice.]1

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(1Inséré par AR 2023-09-15/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 2/7.[1 Le P.S.E. est évalué et si nécessaire mis à jour :

lors de toute mise en service ou toute remise en service de l'infrastructure critique ;

lors du remplacement d'une partie existante de l'infrastructure critique ;

lors de l'intégration d'un nouveau composant dans l'infrastructure critique ;

lors d'un contrôle périodique ;

en réponse à une demande de l'autorité sectorielle suite à une analyse du P.S.E.

L'exploitant notifiera immédiatement toute modification de son P.S.E. à l'autorité sectorielle.]1

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(1Inséré par AR 2023-09-15/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 2/8.[1 L'exploitant d'une infrastructure critique effectue, dans le cadre de l'analyse de risques visée à l'article 13, § 3, 2°, de la loi, l'analyse de risques visée à l'article 22quinquies, § 2, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et les inclut dans le P.S.E.]1

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(1Inséré par AR 2023-09-15/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2025)

Chapitre 3.- Echange d'informations et exercices

Art. 3.L'exploitant d'une infrastructure critique communique les données du point de contact pour la sécurité au service d'inspection.

En cas de modification ou de complément des données du point de contact pour la sécurité, l'exploitant en avise le service d'inspection dans les 30 jours suivant le changement.

Art. 3/1.[1 L'exploitant d'une infrastructure critique doit soumettre un plan détaillé au service d'inspection. Dans cette planification, l'exploitant indique clairement, pour chaque mesure du P.S.E., quand la mise en oeuvre commencera et quand il est prévu qu'elle soit complètement mise en oeuvre.

Cette planification doit être soumise au service d'inspection dans les six mois suivant l'identification.

Lorsque le plan détaillé est modifié ou complété, l'exploitant en informe le service d'inspection dans les trente jours suivant la modification ou le complément.]1

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(1AR 2023-09-15/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2025)

Art. 4.§ 1er. Le P.S.E est testé au moyen de l'organisation d'exercices à des intervalles appropriés n'excédant pas trois ans.

§ 2. Sans avoir nécessairement trait à chaque localisation d'une infrastructure critique, les exercices visés au paragraphe 1er sont organisés d'une telle manière que la sécurité de l'infrastructure critique soit testée .

§ 3 . Les fonctions vitales visées au paragraphe 2 sont :

a)pour le sous-secteur électricité : la production d'électricité et le transport d'électricité;

b)pour le sous-secteur gaz naturel : le traitement, le stockage, la transmission et les terminaux pour le gaz liquéfié (GNL);

c)pour le sous-secteur pétrole : le raffinage, le traitement, le stockage et le transport.

§ 4. Les exercices peuvent avoir lieu sous la forme d'exercices " table-top " ou d'exercices de simulation réalistes, en collaboration ou non avec les services de secours et les services de police.

Les exercices sont basés sur des scénarios crédibles et sont développés de manière progressive sur la base des résultats qui en découlent.

§ 5. L'exploitant informe le service d'inspection de la date et de la nature de l'exercice.

§ 6. Le service d'inspection peut sans engagement participer aux exercices comme observateur.

§ 7. Le P.S.E. est, au besoin, revu en fonction des conclusions des exercices.

§ 8. L'exploitant rédige un rapport de contrôle de l'exercice et en envoie une copie au service d'inspection.

Chapitre 4.- Inspections

Art. 5.Le service d'inspection [1 ...]1 élabore un planning d'inspection annuel.

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(1AR 2023-09-15/31, art. 4, 002; En vigueur : 09-11-2023)

Art. 6.Pour accéder au site à contrôler, l'inspecteur du service d'inspection s'identifie au moyen de :

sa carte d'identité;

sa carte de légitimation personnelle, conforme au modèle arrêté en vertu de l'arrêté ministériel du 17 mars 2009 établissant le modèle de carte de légitimation des agents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Chaque année, le service d'inspection envoie à tous les exploitants une liste reprenant les nom et prénom des inspecteurs compétents pour effectuer les contrôles sur les infrastructures critiques et qui sont porteurs de la carte de légitimation, visée à l'alinéa 1er.

Le service d'inspection communique à tous les exploitants un numéro de téléphone central du service d'inspection pour permettre à l'exploitant, le cas échéant, de vérifier la légitimation d'un inspecteur présent sur place.

En cas de modification de la liste visée à l'alinéa 2 ou du numéro de téléphone central visé à l'alinéa 3, le service d'inspection en avise immédiatement les exploitants.

Art. 7.§ 1er. Après identification, l'inspecteur prend connaissance du P.S.E., et a accès à toutes les informations et tous les lieux de l'infrastructure critique soumis à leur contrôle, nécessaires à la réalisation de sa fonction, conformément à l'article 25, § 1er, de la loi. L'exploitant apporte son entière collaboration à l'inspecteur pour informer ce dernier au mieux de toutes les mesures de sécurité existantes.

L'exploitant met, le cas échéant, à la disposition de l'inspecteur le matériel de sécurité nécessaire de manière à ce qu'il remplisse les consignes de sécurité qui s'appliquent dans l'infrastructure à contrôler.

["1 \167 1er/1. Apr\232s l'\233laboration du P.S.E. conform\233ment \224 l'article 13 de la loi, l'exploitant de l'infrastructure critique transmet imm\233diatement une copie du P.S.E. au service d'inspection. En cas de modification du P.S.E. l'exploitant de l'infrastructure critique transmet une copie du P.S.E., tel que modifi\233, au service d'inspection. Sur simple demande du service d'inspection, une copie est transmise \224 ce service de tous actes, de tous documents ou de toutes autres sources d'informations, que ce service estime n\233cessaire \224 l'exercice de sa mission. Sans pr\233judice des articles 22 et 23 de la loi, l'information vis\233e aux paragraphes 1er et 1er/1, ou une partie de cette information, est, le cas \233ch\233ant, si les conditions l\233gales respectives sont r\233unies, classifi\233e en application de l'article 3 de la loi du 11 d\233cembre 1998 relative \224 la classification et aux habilitations, attestations et avis de s\233curit\233."°

§ 2. Le service d'inspection est chargé de contrôler :

si le P.S.E répond au contenu minimal imposé par et en vertu de la loi;

si les mesures internes de sécurité prévues dans le P.S.E. sont effectivement mises en oeuvre;

si des exercices sont organisés dans les délais visés à l'article 4, § 1er;

si l'exploitant dispose d'un point de contact pour la sécurité et si les données de contact communiquées au service d'inspection sont exactes;

si l'exploitant fait face à ces obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en vertu de la loi.

["2 \167 3. Pour les inspections d'infrastructures critiques dans le secteur de l'\233nergie, le service d'inspection peut faire appel \224 un organisme d'inspection accr\233dit\233 \224 cet effet. Il est charg\233 de l'inspection sur place et doit fournir au service d'inspection concern\233 un rapport d'inspection d\233taill\233. Le pr\233sent article n'affecte pas la capacit\233 du service d'inspection \224 participer aux inspections \224 effectuer par les organismes d'inspection accr\233dit\233s, ni sa capacit\233 \224 inspecter \233galement les infrastructures critiques inspect\233es par les organismes d'inspection accr\233dit\233s."°

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(1AR 2023-09-15/31, art. 5, 002; En vigueur : 09-11-2023)

(2AR 2023-09-15/31, art. 6, 002; En vigueur : 09-11-2023)

Art. 8.Après chaque inspection, le service d'inspection rédige un procès-verbal et transmet une copie du rapport à l'exploitant de l'infrastructure critique inspectée.

Art. 9.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

M. WATHELET

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