Texte 2013011073

29 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
8-2-2013
Numéro
2013011073
Page
6648
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-01-29/05
Entrée en vigueur / Effet
21-12-2012
Texte modifié
2003023014
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès à des biens et services et la fourniture des biens et services, suite à l'arrêt C-236/09 de la Cour de Justice de l'Union européenne du 1er mars 2011.

Art. 2.A l'article 24 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie les modifications suivantes sont apportées:

1. le paragraphe 5 est remplacé comme suit :

" § 5. Pour les opérations de genre vie, les taux de survie ne sont pas inférieurs :

pour les opérations dont le risque est situé en Belgique,

a)à ceux issus de la table de référence XR, pour les nouveaux contrats conclus à compter du 21 décembre 2012 et pour lesquels une distinction fondée sur le sexe n'est pas permise conformément à la loi du 10 mai 2007 luttant contre la discrimination entre les femmes et les hommes. Il en est de même pour les nouveaux contrats qui ont été conclus au ou après le 21 décembre 2012, pour lesquels la loi précitée permet tout de même une distinction sur base du sexe mais qui n'a pas été appliquée;

b)à ceux issus des tables de référence MR ou FR, selon que l'assuré est de sexe masculin ou féminin, pour les autres contrats;

pour les opérations dont le risque est situé à l'étranger, aux taux de survie imposés par la législation du pays du risque à ses propres entreprises d'assurances ou, à défaut, aux taux de survie correspondant à la mortalité de ce pays .

Par nouveau contrat, on entend un nouveau contrat au sens de l'article 10, § 1er, alinéas 3 à 5 et l'article 12, § 3, alinéas 4 et 5, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, tel que modifié par la loi du 19 décembre 2012.

Les tables de référence MR, FR et XR sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant dans l'annexe 1er . ";

2. le paragraphe 6 est remplacé comme suit :

" § 6. Pour les opérations de genre décès, les taux de mortalité ne sont pas inférieurs :

pour les opérations dont le risque est situé en Belgique :

a)à ceux issus de la table de référence XK, pour les nouveaux contrats conclus à compter du ou après le 21 décembre 2012 et pour lesquels une distinction fondée sur le sexe n'est pas permise conformément à la loi du 10 mai 2007 luttant contre la discrimination entre les femmes et les hommes. Il en est de même pour les nouveaux contrats qui ont été conclus au ou après le 21 décembre 2012, pour lesquels la loi précitée permet tout de même une distinction sur base du sexe mais qui n'a pas été appliquée;

b)à ceux issus des tables de référence MK ou FK, selon que l'assuré est de sexe masculin ou féminin, pour les autres contrats;

pour les opérations dont le risque est situé à l'étranger, aux taux de mortalité imposés par la législation du pays du risque à ses propres entreprises d'assurances ou, à défaut, aux taux de mortalité correspondant à la mortalité de ce pays.

Par nouveau contrat, on entend un nouveau contrat au sens de l'article 10, § 1er, alinéas 3 à 5 et l'article 12, § 3, alinéas 4 et 5, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, tel que modifié par la loi du 19 décembre 2012.

Les tables de référence MK, FK en XK sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant dans l'annexe 1er. "

Art. 3.L'annexe 1er du même arrêté est complété comme suit :

" Les tables de mortalités XR et XK sont déterminées comme suit :

AgeNombre de survivants
XRXK
0 1.000.000 1.000.000
1 999.539 999.153
2 999.077 998.303
3 998.614 997.451
4 998.148 996.596
5 997.681 995.737
6 997.211 994.874
7 996.738 994.007
8 996.263 993.136
9 995.785 992.258
10 995.303 991.375
11 994.818 990.484
12 994.328 989.586
13 993.833 988.679
14 993.333 987.763
15 992.827 986.836
16 992.315 985.897
17 991.796 984.945
18 991.268 983.979
19 990.732 982.996
20 990.187 981.995
21 989.630 980.974
22 989.062 979.931
23 988.481 978.863
24 987.885 977.768
25 987.273 976.642
26 986.643 975.483
27 985.994 974.286
28 985.323 973.049
29 984.628 971.765
30 983.907 970.431
31 983.156 969.041
32 982.374 967.589
33 981.555 966.069
34 980.698 964.472
35 979.797 962.792
36 978.847 961.019
37 977.845 959.143
38 976.785 957.154
39 975.660 955.039
40 974.463 952.787
41 973.188 950.382
42 971.827 947.808
43 970.369 945.048
44 968.807 942.084
45 967.127 938.894
46 965.320 935.455
47 963.371 931.742
48 961.267 927.728
49 958.991 923.382
50 956.526 918.673
51 953.853 913.565
52 950.952 908.019
53 947.800 901.994
54 944.372 895.445
55 940.640 888.324
56 936.576 880.578
57 932.147 872.153
58 927.318 862.990
59 922.052 853.027
60 916.308 842.198
61 910.041 830.436
62 903.205 817.670
63 895.749 803.829
64 887.618 788.839
65 878.756 772.629
66 869.101 755.129
67 858.590 736.271
68 847.155 715.996
69 834.729 694.252
70 821.240 670.997
71 806.618 646.205
72 790.789 619.869
73 773.685 592.004
74 755.239 562.652
75 735.388 531.885
76 714.079 499.814
77 691.267 466.586
78 666.920 432.395
79 641.024 397.476
80 613.585 362.112
81 584.633 326.628
82 554.227 291.389
83 522.461 256.792
84 489.465 223.253
85 455.409 191.193
86 420.506 161.023
87 385.017 133.118
88 349.244 107.802
89 313.531 85.320
90 278.256 65.824
91 243.827 49.360
92 210.661 35.861
93 179.175 25.150
94 149.766 16.958
95 122.787 10.942
96 98.527 6.723
97 77.194 3.910
98 58.893 2.139
99 43.620 1.093
100 31.260 517
101 21.595 224
102 14.319 89
103 9.071 31
104 5.461 10
105 3.106 3
106 1.658 1
107 825 0
108 379 0
109 160 0
110 61 0
111 21 0
112 6 0
113 2 0
114 0 0
115 0 0
116 0 0
117 0 0
118 0 0
119 0 0
120 0 0 "

Art. 4.Le présent arrêté prend effet le 21 décembre 2012.

Art. 5.Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

J. VANDE LANOTTE

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