Texte 2013011023
Article 1er.Les paramètres d'indexation définis par les fournisseurs actifs sur le marché belge de l'électricité répondent aux critères cumulatifs suivants :
1°ils évoluent uniquement en fonction de l'évolution des coûts réels d'approvisionnement du fournisseur; tout paramètre évoluant en fonction des charges de personnel, des charges d'amortissement ou des charges d'exploitation est donc interdit;
2°leur nom reflète de manière explicite sur la base de quels éléments ces paramètres sont calculés;
3°ils sont calculés uniquement sur la base de cotations boursières du marché Central Ouest Européen (" CWE ") de l'électricité;
4°ils doivent se baser sur des données ou cotations transparentes, objectives et vérifiables, notamment par la commission, publiées par des bourses ou des organismes de cotation reconnus en ce qui concerne les prix de la zone CWE.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2013.
Art. 3.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
M. WATHELET