Texte 2013009581

26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant exécution du Titre II de la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
31-12-2013
Numéro
2013009581
Page
104072
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-26/20
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Centre national de surveillance électronique (ci-après nommé `CNSE') est le service auprès du Service public fédéral Justice compétent pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la détention sous surveillance électronique.

Art. 2.§ 1er. Lorsque le juge d'instruction décide que le mandat d'arrêt doit être exécuté sous surveillance électronique, il en informe le directeur du CNSE, ou son délégué, par téléphone et lui transmet une copie du mandat d'arrêt par le moyen de communication le plus rapide.

§ 2. L'inculpé est immédiatement conduit à la maison d'arrêt désignée dans le mandat d'arrêt. Il y séjourne le temps strictement nécessaire au placement et à l'activation du matériel de surveillance électronique.

§ 3. Dès que le matériel est activé en prison, l'inculpé se rend à l'adresse de résidence pour que le CNSE puisse y installer le box de surveillance.

Si l'inculpé est absent ou si le CNSE ne peut accéder à la résidence, le juge d'instruction en est informé. Il informe le CNSE par le moyen de communication le plus rapide de sa décision quant à la poursuite de la modalité avec copie au directeur de la prison.

Le CNSE informe le juge d'instruction par le moyen de communication le plus rapide possible avec copie au directeur de la prison si l'activation du matériel de surveillance électronique est impossible pour des raisons indépendantes de la volonté de l'inculpé. L'inculpé est invité à retourner à la prison; il y restera dans l'attente d'une décision du juge d'instruction quant à la poursuite de la modalité.

Art. 3.Vingt-quatre heures au moins avant la comparution devant la juridiction d'instruction, le greffier informe le directeur du CNSE ou son délégué, avec copie au directeur de la prison des lieu, date et heure de l'audience.

Art. 4.Lorsque la juridiction d'instruction décide que la détention préventive doit être subie sous la modalité de la surveillance électronique, elle précise dans sa décision l'adresse à laquelle cette modalité sera exécutée.

Art. 5.Si le ministère public interjette appel ou se pourvoit en cassation contre la décision de la juridiction d'instruction de libérer l'inculpé, il en informe le directeur du CNSE ou son délégué, avec copie au directeur de la prison.

Art. 6.Les déplacements autorisés en vertu de l'article 16, § 1er, alinéa 2 de la loi sont les suivants :

- les déplacements nécessaires dans le cadre d'une procédure judiciaire y compris les déplacements vers les services de police;

- les déplacements pour urgences médicales;

- les déplacements en cas de force majeure.

Art. 7.Si le juge d'instruction décide de lever le mandat d'arrêt, il informe le directeur du CNSE ou son délégué, via le moyen de communication le plus rapide avec copie au directeur de la prison.

Art. 8.Lorsque, en application de l'article 24bis de la loi du 20 juillet 1990 concernant la détention préventive, le juge d'instruction décide de révoquer la modalité de la surveillance électronique, il communique immédiatement sa décision au directeur du CNSE ou son délégué via le moyen de communication le plus rapide avec copie au directeur de la prison. A sa requête, la police va chercher l'inculpé et le conduit à la prison.

Art. 9.§ 1er. Le CNSE informe le juge d'instruction et le directeur de la prison de tous les évènements constitutifs d'évasion via le moyen de communication le plus rapide.

Dans ce cas il en informe également la police.

§ 2. Le CNSE informe également le juge d'instruction via le moyen de communication le plus rapide lorsque l'inculpé n'est pas joignable par téléphone, sort de la zone géographique déterminée et n'est pas joignable par téléphone, tente de se soustraire à la surveillance électronique, endommage intentionnellement le matériel de surveillance électronique ou refuse l'accès à son lieu de résidence à l'agent de l'unité mobile du CNSE.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 11.Le ministre qui a la justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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