Texte 2013009545
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 43bis du Code pénal, inséré par la loi du 17 juillet 1990 et modifié par la loi du 19 décembre 2002, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" La confiscation spéciale des biens immobiliers doit ou peut être prononcée par le juge, selon la base juridique applicable, mais uniquement dans la mesure où elle a été requise par écrit par le ministère public.
La réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation d'un bien immobilier qui n'a pas été saisi pénalement conformément aux formalités applicables est, sous peine d'irrecevabilité, inscrite gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé à l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Le ministère public joint une preuve de la mention marginale au dossier répressif avant la clôture des débats. Le ministère public demande, s'il y a lieu, la radiation gratuite de la mention marginale. ".
Art. 3.L'article 382ter du même Code, inséré comme l'article 382bis par la loi du 13 avril 1995 et renuméroté en article 382ter par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé par ce qui suit :
" 382ter. La confiscation spéciale visée à l'article 42, 1°, est appliquée même si la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace.
Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.
En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle. ".
Art. 4.A l'article 433novies du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005 et modifié par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes :
" Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive. ";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle. ".
Art. 5.A l'article 77sexies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 10 août 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes :
" Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive. ";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle. ".
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
L'article 2 est applicable à toutes les procédures pendantes devant les juridictions pénales qui statuent sur la confiscation, dont les débats n'ont pas encore été clôturés au jour de l'entrée en vigueur de l'article 2.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM