Texte 2013009534

1 DECEMBRE 2013. - Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-12-2013 et mise à jour au 25-04-2017)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
10-12-2013
Numéro
2013009534
Page
97957
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-01/01
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2014
Texte modifié
197810100519710720021975070206197007160219701214051970071508189108195019671010581969070707195304030218030316011935061501
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Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire

Art. 2.A l'article 58bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 1°, les mots " juge de paix de complément, ", " juge de complément au tribunal de police, ", " et juge de complément, ", " substitut du procureur du Roi de complément, ", " et substitut de l'auditeur du travail de complément " sont abrogés;

b)dans le 2°, les mots " président des juges de paix et des juges au tribunal de police, " sont insérés entre les mots " de commerce, " et les mots " procureurs du Roi ";

c)dans le 3°, les mots " président de division ou " sont insérés entre les mots " mandats de " et le mot " vice-président " et les mots " vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, procureur de division, auditeur de division, " sont insérés entre les mots " de commerce, " et les mots " premier substitut du procureur du Roi ".

Art. 3.L'article 59 du même Code est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Le juge de paix titulaire nommé dans un canton est nommé à titre subsidiaire dans chaque canton de l'arrondissement judiciaire où il peut être nommé en vertu de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

En fonction des nécessités du service le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et après avoir entendu le magistrat concerné, un ou plusieurs juges de paix pour exercer simultanément cette fonction dans un ou plusieurs cantons situés dans l'arrondissement judiciaire.

L'ordonnance de désignation indique les motifs de la désignation et en précise les modalités. ".

Art. 4.L'article 60 du même Code, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 60. Il y a des tribunaux de police, composés d'une ou de plusieurs divisions. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquées à l'annexe au présent Code. Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police.

Les tribunaux de police et leurs divisions comprennent une ou plusieurs chambres.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les juges au tribunal de police nommés dans le cadre du personnel du tribunal de police néerlandophone ou du tribunal de police de [1 de Hal et de Vilvorde]1 sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de police néerlandophones de Bruxelles. ".

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(1L 2014-05-08/02, art. 97, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 5.Dans l'article 64, alinéa 2, du même Code, le mot " juridiction " est remplacé par les mots " justice de paix ou division du tribunal de police ".

Art. 6.L'article 65 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 65. § 1er. En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne temporairement, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et avec son ou leur consentement, un ou plusieurs juges de paix pour exercer les fonctions de juge au tribunal de police ou un ou plusieurs juges au tribunal de police pour exercer les fonctions de juge de paix dans l'arrondissement judiciaire.

En fonction des nécessités du service dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone désigne temporairement, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, un ou plusieurs juges au tribunal de police effectifs ou suppléants sans que son ou leur consentement soit requis mais après l'avoir ou les avoir entendu, pour exercer [1 simultanément]1 des fonctions dans un autre tribunal de police de l'arrondissement.

En fonction des nécessités du service, le premier président de la cour d'appel peut déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et avec le consentement de l'intéressé ou des intéressés, un ou plusieurs juges au tribunal de police ou un ou plusieurs juges de paix pour exercer [1 simultanément]1 des fonctions dans un autre tribunal de police du ressort ou dans une autre justice de paix du ressort située dans un autre arrondissement que celui dans lequel il est nommé.

§ 2. L'ordonnance de désignation ou de délégation indique les motifs de la désignation ou de la délégation et en précise les modalités.

La désignation ou la délégation prend fin lorsque cesse la cause qui l'a motivée; toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la désignation ou la délégation produit ses effets jusqu'au jugement. ".

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(1L 2014-05-08/02, art. 98, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 7.L'article 65bis du même Code, inséré par la loi du 13 mars 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 65bis. Dans chaque arrondissement, à l'exception des arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, il y a un président et un vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.

La présidence est assurée en alternance par un juge de paix et un juge au tribunal de police. Le vice-président est respectivement juge de paix ou juge au tribunal de police, selon que le président est juge au tribunal de police ou juge de paix. ".

Art. 8.Dans l'article 66 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les audiences sont tenues au siège ou à la division de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires sont déterminés dans un règlement particulier :

pour le tribunal de police, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de police, après avis du procureur du Roi et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement;

pour la justice de paix, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de paix, après avis du juge de paix concerné et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement.

["1 Dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Eupen l'avis du tribunal de police est \233galement requis."°

Le règlement particulier est rendu public. ".

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(1L 2014-05-08/02, art. 99, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 9.L'article 68 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 68. Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal de police.

Il répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au règlement particulier du tribunal.

Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la division.

Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables.

Le président répartit les juges parmi les divisions. S'il désigne un juge dans une autre division, il entend le juge concerné et motive sa décision. ".

Art. 10.L'article 69 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2001, est abrogé.

Art. 11.L'article 70 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, est abrogé.

Art. 12.L'article 71 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 71. En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne parmi les juges suppléants celui qui remplace le juge de paix ou le juge au tribunal de police.

L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation. ".

Art. 13.A l'article 72 du même Code, modifié par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas 1er et 2 sont abrogés;

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Si des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et du procureur du Roi, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune de l'arrondissement. ";

["1 2/1\176 dans l'alin\233a 4, les mots \"Les dispositions qui pr\233c\232dent sont applicables\" sont remplac\233s par les mots \"Le pr\233sent article est applicable."°

l'alinéa 5 est abrogé.

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(1L 2014-05-08/02, art. 100, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 14.Dans l'article 72bis, alinéas 1er et 2, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 2012, les mots " les missions du président du tribunal de première instance visées au présent chapitre " sont chaque fois remplacés par les mots " les missions du président visé au présent chapitre ".

Art. 15.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre Ier, section II, du même Code, il est inséré un article 72ter, rédigé comme suit :

" Art. 72ter. Pour les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les missions du président des juges de paix et des juges au tribunal de police visé au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement. ".

Art. 16.L'article 73, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par ce qui suit :

" Il y a un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce, dont les limites territoriales sont déterminées à l'annexe du présent Code. ".

Art. 17.A l'article 74 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" Chaque arrondissement compte un tribunal d'arrondissement constitué du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail, du président du tribunal de commerce et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, ou d'un juge qu'ils désignent.

En cas de parité des voix, la décision appartient au président du tribunal d'arrondissement. ";

dans l'alinéa 2 les mots " ou des juges qui, dans chacun de ces tribunaux, les remplacent " sont remplacés par les mots " ou d'un juge qu'ils désignent ".

Art. 18.A l'article 76 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " Le tribunal de première instance comprend " sont remplacés par les mots " Le tribunal de première instance et le cas échéant, ses divisions, comprennent " et les mots " pour le tribunal " sont remplacés par les mots " pour la division du tribunal ";

dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot " afdelingen " est remplacé par le mot " secties ";

dans le texte neérlandais le mot " afdeling " est chaque fois remplacé par le mot " sectie ".

Art. 19.L'article 77, alinéa 2, du même Code, est remplacé par ce qui suit :

" Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents. ".

Art. 20.Dans l'article 80 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2006, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 21.L'article 82, alinéa 2, du même Code, est remplacé par ce qui suit :

" Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal du travail. ".

Art. 22.[1 l'article 85 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

"Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal de commerce.";

dans l'alinéa 3, le mot "Les" est remplacé par les mots "Dans chaque arrondissement, les".]1

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(1L 2014-05-08/02, art. 101, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 23.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre II, du même Code, la section VIbis ainsi que l'article 86bis, inséré par la loi du 10 février 1998 et modifié en dernier lieu par la du 3 mai 2003, sont abrogés.

Art. 24.Dans l'article 87 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation. ".

Art. 25.A l'article 88 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le règlement particulier de chaque tribunal est établi par ordonnance du président du tribunal, après avis, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail, du procureur général et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal et des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement. L'avis du président du tribunal du travail est également requis pour les chambres correctionnelles spécialisées visées à l'article 76, alinéa 6. Le règlement particulier est rendu public. ";

le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : ";

" § 2. Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires entres les divisions, les sections, les chambres ou les juges d'un même tribunal sont réglés de la manière suivante : ";

["1 2/1\176 dans le \167 2, alin\233a 2, premi\232re phrase, le mot \"division,\" est ins\233r\233 entre le mot \"section\" et les mots \", la chambre\""°

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " Le procureur du Roi entendu " sont remplacés par les mots " Après avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail " et les mots " tribunal de première instance " sont remplacés par le mot " tribunal ".

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(1L 2014-05-08/02, art. 102, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 26.L'article 90 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 90. Le président est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal.

Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un président de division assiste le président dans la direction du tribunal et de ses divisions.

Le président répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au règlement particulier du tribunal. Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre, entre les autres chambres de la division.

Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables.

Le président répartit les juges parmi les divisions. S'il désigne un juge dans une autre division, il entend le juge concerné et motive sa décision. ".

Art. 27.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre II, du même Code, l'intitulé de la section IX est remplacé par ce qui suit : " Des délégations et désignations de juges ".

Art. 28.Dans l'article 98 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1998, les alinéas 1er à 5 sont remplacés par ce qui suit :

" Lorsque les nécessités du service au sein d'un tribunal de première instance le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance un juge au tribunal de commerce du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement les fonctions de juge.

Lorsque les nécessités du service au sein d'un tribunal de commerce le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance un juge au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement les fonctions de juge.

Dans les mêmes circonstances, le premier président peut également charger par ordonnance un juge du ressort de la cour d'appel qui accepte cette délégation, d'exercer ses fonctions, à titre complémentaire et pour un délai déterminé, dans un tribunal de première instance ou un tribunal de commerce situé dans ce ressort.

Lorsque les nécessités du service le justifient, les juges au tribunal de première instance, les juges au tribunal de commerce et les juges au tribunal du travail peuvent, dans le ressort de la cour d'appel de Liège, selon le cas, être respectivement délégués par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail, avec leur consentement et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tant au tribunal de première instance qu'au tribunal de commerce ou au tribunal du travail de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Les juges au tribunal de commerce et les juges au tribunal du travail de l'arrondissement d'Eupen peuvent, selon le cas, être respectivement délégués par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail, avec leur consentement, soit dans un tribunal de commerce ou dans un tribunal de première instance du ressort, soit dans un tribunal du travail du ressort.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un juge d'une autre juridiction du ressort et précise les modalités de la délégation. ".

Art. 29.Dans l'article 99 du même Code, les mots " ou le juge suppléant " sont abrogés.

Art. 30.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre II, section IX, du même Code, il est inséré un article 99ter rédigé comme suit :

" Art. 99ter. En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal de première instance ou un juge au tribunal de commerce, nommé dans le ressort, peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer ses fonctions à la cour d'appel.

En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal du travail nommé dans le ressort peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour du travail pour exercer ses fonctions à la cour du travail.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un juge et précise les modalités de la délégation. ".

Art. 31.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre II, du même Code, l'intitulé de la section X est remplacé par ce qui suit : " Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux ".

Art. 32.L'article 100 du même Code, modifié par les lois du 15 juillet 1970 et 22 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 100. § 1er. Les juges nommés dans un tribunal de première instance sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.

Les substituts nommés dans un parquet du procureur du Roi sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire dans les autres parquets du procureur du Roi du ressort.

§ 2. La désignation d'un magistrat en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal, est réglée de commun accord entre les chefs de corps concernés, après avoir entendu l'intéressé. La décision commune précise les modalités de la désignation.

L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un magistrat nommé à titre principal dans le cadre du personnel d'un autre tribunal ou parquet et précise les modalités de la désignation. La désignation vaut pour une période maximale d'un an renouvelable.

Le consentement du magistrat désigné n'est pas requis.

En cas de refus des chefs de corps ou en l'absence d'accord sur les modalités de la désignation, le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, décide sur avis motivé des chefs de corps du ressort concernés par la désignation.

§ 3. Un magistrat nommé conformément au § 1er n'est pas nommé dans le cadre du personnel des juridictions ou des parquets dans lesquels il est nommé à titre subsidiaire.

§ 4. Les juges nommés au tribunal de première instance francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance du Brabant wallon et les juges nommés au tribunal de première instance du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance de Louvain et les juges nommés au tribunal de première instance de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

Les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, y compris les substituts visés à l'article 150, § 3, sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire, soit au parquet du procureur du Roi du Brabant wallon, soit aux parquets du procureur du Roi de Louvain et de Hal Vilvorde. Les substituts du procureur du Roi nommés dans le Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles [1 , les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et de Hal Vilvorde et les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Hal Vilvoorde sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et de Louvain]1.

Les juges nommés au tribunal de commerce francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce du [1 de Nivelles]1 et les juges nommés au tribunal de commerce du [1 de Nivelles]1 sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce de Louvain et les juges nommés au tribunal de commerce de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles.

Les juges nommés au tribunal du travail francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail du [1 de Nivelles]1 et les juges nommés au tribunal du travail du [1 de Nivelles]1 sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail de Louvain et les juges nommés au tribunal du travail de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles.

Les substituts de l'auditeur du travail nommés à Bruxelles sont nommés, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire à titre subsidiaire près l'auditorat du travail du [1 de Nivelles]1 ou près les auditorats du travail de Louvain et Hal-Vilvorde. [1 Les substituts de l'auditeur du travail nommés à Louvain sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles et de Hal-Vilvorde et les substituts de l'auditeur du travail nommés près l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles et de Louvain.]1

§ 5. La désignation d'un magistrat visé au paragraphe 4 en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal est réglée conformément au paragraphe 2.

§ 6. Un magistrat nommé conformément au paragraphe 4 n'est pas nommé dans le cadre du personnel de la juridiction ou du parquet dans lequel il est nommé à titre subsidiaire. ".

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(1L 2014-05-08/02, art. 104, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 33.Dans le même Code, il est inséré un article 100/1 rédigé comme suit :

" Art. 100/1. Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés dans un tribunal sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de l'arrondissement visés au présent chapitre. ".

Art. 34.Dans le même Code, il est inséré un article 100/2 rédigé comme suit :

" Art. 100/2. Dans l'arrondissement d'Eupen, un seul président est désigné pour le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce. Il exerce au sein de ces tribunaux les compétences que la loi confère au président du tribunal. ".

Art. 35.Dans l'article 102, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 29 décembre 2010, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation. ".

Art. 36.Dans l'article 106 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le règlement particulier de la cour d'appel et celui de la cour du travail sont établis par le premier président, sur avis du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, réunie sous la présidence du premier président de la cour d'appel. Les bâtonniers peuvent cependant adresser leurs avis par écrit au premier président de la cour d'appel. L'avis du premier président de la cour du travail est également requis pour la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 101, alinéa 3. ".

Art. 37.L'article 113bis du même Code, inséré par la loi du 10 février 1998, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" En fonction des nécessités du service, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail peuvent, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judicaire, décider de commun accord de déléguer respectivement un magistrat d'une cour d'appel ou d'une cour du travail qui y consent dans une autre cour d'appel ou dans une autre cour du travail.

En fonction des nécessités du service, un conseiller à la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judicaire et de son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer les fonctions de juge dans un tribunal de première instance ou de commerce et un conseiller à la cour du travail peut être délégué par le premier président de cette cour pour exercer les fonctions de juge dans un tribunal du travail.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un conseiller et précise les modalités de la délégation. ".

Art. 38.Dans l'article 116 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2009, les mots " soit au chef-lieu d'autres arrondissements judiciaires " sont remplacés par les mots " soit dans une division d'un arrondissement judiciaire ".

Art. 38/1.[1 Dans l'article 132 du même Code, les mots "par le Roi sur les avis du premier président" sont remplacés par les mots "par le premier président sur les avis".]1

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(1Inséré par L 2014-05-08/02, art. 105, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 39.L'article 150 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, est complété par le § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Sans préjudice de l'article 137, il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut :

le procureur du Roi de Charleroi exerce, dans les cantons de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, de Binche, de Charleroi, de Châtelet, de Fontaine-l'Evêque, de Seneffe et de Thuin et sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près les divisions du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et du tribunal de police qui sont situées sur ce territoire;

le procureur du Roi de Mons exerce, dans les autres cantons de la province de Hainaut et sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près les divisions du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et du tribunal de police qui sont situées sur ce territoire.

Le procureur du Roi de Mons exerce les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement.

Au sein du territoire qui lui a été attribué à l'alinéa 1er, chacun exerce les tâches que les lois et arrêtés confèrent au procureur du Roi d'un arrondissement. Dans les cas où la loi prévoit que le procureur du Roi rend un avis aux tribunaux, les deux procureurs rendent chacun un avis. ".

Art. 40.A l'article 151 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " et par un ou plusieurs substituts de complément délégués conformément à l'article 326, alinéa 1er " sont abrogés;

l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : " Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un procureur de division assiste le procureur du Roi dans la direction du parquet et de ses divisions. ";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le procureur du Roi répartit les substituts parmi les divisions. Si le procureur du Roi désigne un substitut dans une autre division, il entend le substitut concerné et motive sa décision. ".

Art. 41.A l'article 153 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er, deuxième phrase, est abrogé;

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un auditeur de division assiste l'auditeur de travail dans la direction du parquet et de ses divisions. " ;

l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" L'auditeur du travail répartit les substituts parmi les divisions. Si l'auditeur de travail désigne un substitut dans une autre division, il entend le substitut concerné et motive sa décision. ".

Art. 42.L'article 156 du même Code, abrogé par la loi du 18 juillet 1991, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 156. Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le procureur du Roi exerce les compétences de l'auditeur du travail. Les substituts du procureur du Roi sont nommés à titre subsidiaire substitut de l'auditeur du travail et le substitut de l'auditeur du travail est nommé à titre subsidiaire substitut du procureur du Roi. ".

Art. 43.L'article 159 du même Code, rétabli par la loi du 25 avril 2007, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Sans préjudice des articles 164 et 173, le personnel judiciaire de niveau A et B est nommé dans un arrondissement. Le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans l'arrondissement, ou dans une ou deux divisions si le tribunal est composé de plusieurs divisions. Dans les justices de paix, le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans un canton. De par sa nomination dans un arrondissement, le personnel judiciaire de niveau A et B des justices de paix est nommé d'office dans tous les cantons.

Le greffier en chef du tribunal de commerce et du tribunal du travail peut désigner un membre du personnel de niveau A et B, avec son consentement, dans un autre arrondissement.

Le greffier en chef peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans une autre division. Le greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l'arrondissement peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans un autre canton de l'arrondissement ou dans une division du tribunal de police. ".

Art. 44.A l'article 164 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Il y a un greffier en chef dans chaque cour ou tribunal et, à l'exception de Bruxelles et d'Eupen, dans chaque arrondissement pour le tribunal de police et les justices de paix. ";

dans l'alinéa 2, les mots " du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, " sont abrogés;

l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Dans l'arrondissement de Bruxelles, il y a un greffier en chef dans chaque justice de paix et dans chaque tribunal de police.

Dans l'arrondissement d'Eupen, le greffier en chef du tribunal de première instance exerce les compétences de greffier en chef du tribunal du travail, du tribunal de commerce, du tribunal de police et des justices de paix. ".

Art. 45.L'article 167 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est complété par la phrase suivante :

" Le greffier en chef peut désigner un ou plusieurs greffiers-chefs de service comme greffier de division pour l'assister dans la direction d'une division, sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168. ".

Art. 46.A l'article 173 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " Sans " est remplacé par les mots " Il y a un secrétaire en chef dans chaque secrétariat de parquet. Sans ";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Dans l'arrondissement d'Eupen, le secrétaire en chef du parquet près le tribunal de première instance exerce les compétences de secrétaire en chef de l'auditorat du travail. ".

Art. 47.L'article 175 du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2007, est complété par la phrase suivante :

" Le secrétaire en chef peut désigner un ou plusieurs secrétaires-chefs de service comme secrétaire de division pour l'assister dans la direction d'une division, sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176. ".

Art. 48.A l'article 177 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

[1 ...]1;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Le secrétaire en chef peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, [1 avec son consentement]1, dans une autre division. ";

l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Le secrétaire en chef de l'auditorat du travail peut désigner un membre du personnel de niveau A et B, avec son consentement, dans un autre arrondissement. ".

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(1L 2014-05-08/02, art. 106, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 49.Dans le même Code, il est inséré un article 178/1 rédigé comme suit :

" Art. 178/1. Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le personnel judiciaire visé aux chapitres III et V est nommé simultanément au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au tribunal de commerce, au tribunal de police et dans les justices de paix. Le greffier en chef indique dans quelle juridiction ces membres du personnel exercent leurs fonctions.

Le personnel judiciaire visé aux chapitres IV et V est nommé simultanément au secrétariat du parquet du procureur du Roi et de l'auditeur du travail. Le secrétaire en chef indique dans quel secrétariat de parquet ces membres du personnel exercent leurs fonctions. ".

Art. 50.A l'article 186 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er actuel est précédé par les mots " § 1er. ";

les alinéas 2 et 3 actuels sont remplacés par ce qui suit :

" Le Roi peut, par règlement de répartition des affaires dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, répartir en deux ou plusieurs divisions les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, et déterminer les lieux où sont établis leur siège et leur greffe.

Le cas échéant, Il détermine le territoire de chaque division et les catégories d'affaires pour lesquelles cette division exerce sa juridiction. Le règlement de répartition des affaires peut étendre la compétence territoriale de la division à une partie ou à l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Il ne peut en aucun cas avoir pour effet de supprimer des lieux d'audiences existants.

Le règlement de répartition des affaires de la cour est établi sur proposition du premier président, après avis du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, réunie sous la présidence du premier président. Lorsque cela s'avère nécessaire, le règlement de répartition des affaires peut également prévoir les modalités d'organisation d'audiences décentralisées de la cour dans le ressort.

Le règlement de répartition des affaires du tribunal est établi sur proposition du président, après avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats.

Pour le tribunal de police, le règlement de répartition des affaires est proposé par le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police si le président est un juge de paix.

Si le Roi, par règlement de répartition des affaires, rend une division exclusivement compétente pour certaines catégories d'affaires, Il veille à ce que l'accès à la justice et la qualité du service [1 restent garantis. Le règlement]1 qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter, en matière civile, que sur les matières visées :

a)pour le tribunal de première instance : aux articles 569, 2° à 42°, 570, 571 et 572;

b)pour le tribunal de commerce : aux articles 573, 2°, 574, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11° à 19°, 575, 576 et 577;

c)pour le tribunal du travail : aux articles [1 articles 578, 579, 582, 3° à 14°]1, et 583.

Le règlement qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter, en matière pénale, que sur :

la cybercriminalité;

les matières socioéconomiques;

les affaires financières et fiscales;

le trafic international de drogues;

le trafic d'armes;

les mariages de complaisance, mariages forcés, cohabitations légales de complaisance et cohabitations forcées;

le terrorisme;

le trafic d'êtres humains;

l'environnement;

10°l'urbanisme;

11°la télécommunication;

12°les délits militaires;

13°la propriété intellectuelle;

14°l'agriculture;

l'extradition;

16°les douanes et accises;

17°les hormones;

18°le dopage;

19°la sécurité alimentaire;

20°le bien-être animal. ";

l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le dépôt de pièces au greffe en vue de la saisine et du traitement d'une demande peut avoir lieu dans chaque division du tribunal compétent. Les pièces sont transmises par le greffe à la division compétente et le greffier informe les parties qui ont déposé les pièces de la division qui est compétente.

Aucune nullité, irrégularité ou irrecevabilité de l'action ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition des compétences entre divisions visée au présent article ou en ce qui concerne le règlement de répartition des affaires.

Les demandes ou les délits qui sont connexes à des demandes ou des délits qui, en vertu de cet article sont de la compétence exclusive d'une division déterminée, sont traités exclusivement par cette division. ".

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(1L 2014-05-08/02, art. 107, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 51.A l'article 186bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application du présent titre, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police de son arrondissement judiciaire. ";

dans l'alinéa 2, les mots " des juges de paix, des juges au tribunal de police " sont remplacés par les mots " des juges de paix et des juges au tribunal de police " et les mots " , des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police " et les mots " et des juges de complément " sont abrogés;

dans l'alinéa 3, les mots " et les juges de paix de complément " sont abrogés;

dans l'alinéa 4, les mots " et les juges de paix de complément " sont abrogés;

dans l'alinéa 5, les mots " et des juges de complément " sont abrogés;

dans l'alinéa 6, les mots " et les juges de paix de complément " sont abrogés et dans le texte néerlandais les mots " en toegevoegde vrederechters " sont abrogés;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 7 et 8 :

" Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police. ".

Art. 52.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 186ter rédigé comme suit :

" Art. 186ter. Pour être désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit :

soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;

soit avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.

Pour être désigné vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit être depuis trois années au moins juge de paix ou juge au tribunal de police. ".

Art. 53.Dans l'article 187, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 6 mai 1997 et 22 décembre 1998, les mots " juge de paix, juge au tribunal de police " sont remplacés par les mots " juge de paix ou juge au tribunal de police " et les mots " ou juge de complément " sont abrogés.

Art. 54.Dans l'article 187ter du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005, les mots " alinéa 5 " sont remplacés par les mots " article 186, § 1er, alinéa 10 ".

Art. 55.Dans l'article 190, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1998, les mots " ou juge de complément " sont abrogés.

Art. 56.Dans l'article 191 du même Code, rétabli par la loi du 22 décembre 2003, les mots " ou juge de complément " sont abrogés.

Art. 57.Dans l'article 191ter du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005, les mots " alinéa 5 " sont remplacés par les mots " article 186, § 1er, alinéa 10 ".

Art. 58.Dans l`article 194, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, les mots " , substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail ou substitut de l`auditeur du travail de complément " sont remplacés par les mots " ou substitut de l'auditeur du travail ".

Art. 59.Dans l'article 194ter du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005, les mots " alinéa 5 " sont remplacés par les mots " article 186, § 1er, alinéa 10 ".

Art. 60.Dans l'article 216bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 3 mai 2003 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, la deuxième phrase est abrogée.

Art. 61.A l'article 259quinquies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 18 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, [1 ...]1 1°, les mots " à la cour du travail et les vice-présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce " sont remplacés par les mots " à la cour du travail, les vice-présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police. ";

b)le paragraphe 1er, [1 ...]1 est complété par le 3° rédigé comme suit :

" 3° le président de division près d'un tribunal est désigné, pour une période renouvelable de trois ans, par l'assemblée générale parmi deux candidats sur présentation motivée du président du tribunal parmi des magistrats du siège qui se sont portés candidats auprès de lui.

Le Roi désigne un procureur de division ou un auditeur de division pour une période renouvelable de trois ans sur présentation motivée du chef de corps parmi deux magistrats de parquet qui se sont portés candidats auprès de lui.

Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division peut pour la durée de son mandat être remplacé, le cas échéant en surnombre. ";

c)le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

" Les présidents de division, les procureurs de division, les auditeurs de division et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police ne sont pas désignés à titre définitif dans leur mandat adjoint. ".

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(1L 2014-05-08/02, art. 109, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 62.A l'article 259sexies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 4°, les mots " juges ou juges de complément aux tribunaux de première instance " sont remplacés par les mots " juges aux tribunaux de première instance ou les conseillers à la cour d'appel ";

b)au même 4°, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

" Pour être désigné juge au tribunal de l'application des peines, il faut justifier d'une expérience de cinq années comme magistrat effectif, dont trois comme juge au tribunal de première instance ou conseiller à la cour d'appel, et avoir suivi une formation continue spécialisée, organisée [1 par l'Institut de formation judiciaire]1.

Le juge au tribunal de l'application des peines peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre. ";

c)au 5°, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" Le Roi désigne les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines, sur présentation motivée du procureur général près la cour d'appel, parmi les substituts du procureur du Roi et les substituts du procureur général et avocats généraux près la cour d'appel qui se sont portés candidats. ";

d)au 5°, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Le magistrat de parquet spécialisé en application des peines peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre. ".

["1 \"e) au 5\176, l'alin\233a 4 est remplac\233 par ce qui suit : \"Les substituts du procureur du Roi sp\233cialis\233s en application des peines sont d\233sign\233s parmi les magistrats vis\233s \224 l'alin\233a 1er qui comptent une exp\233rience minimum de cinq ann\233es dont trois comme substitut du procureur du Roi, substitut du Procureur g\233n\233ral ou avocat g\233n\233ral pr\232s la cour d'appel et qui ont suivi une formation continue sp\233cialis\233e, organis\233e par l'Institut de formation judiciaire.\"."°

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(1L 2014-05-08/02, art. 110, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 63.L'article 259septies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Toutefois, en cas de besoins motivés, un juge d'instruction, un juge au tribunal de la jeunesse ou un juge des saisies peut, de son consentement, être délégué par ordonnance du premier président, après avis favorable des chefs de corps concernés et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, pour exercer ce mandat simultanément et pour une période limitée dans un autre tribunal de première instance du ressort. L'ordonnance du premier président précise les raisons qui rendent cette délégation indispensable et les modalités de la délégation. ".

Art. 64.Dans l'article 259novies, §§ 5, 6 et 8, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et remplacé par la loi du 18 décembre 2006, les mots " ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police " sont chaque fois abrogés et les mots " ou au président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police " sont également abrogés.

Art. 65.[1 A l'article 259decies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"L'évaluation est effectuée à la majorité absolue des suffrages par le chef de corps et deux magistrats désignés par l'assemblée générale, par l'assemblée de corps ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police. Les évaluateurs doivent au moins avoir reçu la mention "bon". Ces deux magistrats sont désignés parmi les membres de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police pour une période de cinq années renouvelable. Si le cadre organique de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police compte moins de cinq membres, c'est le chef de corps qui procède à l'évaluation.";

l'alinéa 3 est abrogé;

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"En ce qui concerne l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assemblées générales des juges de paix et des juges au tribunal de police sont constituées en fonction de la langue du diplôme du juge de paix ou du juge au tribunal de police concerné.";

l'alinéa 5 est abrogé."]1

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(1L 2014-05-08/02, art. 112, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 66.Dans l'article 262, § 1er, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots " du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, " sont abrogés.

Art. 67.Dans l'article 263, § 1er, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots " du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, " sont abrogés.

Art. 68.Dans l'article 264, § 1er, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots " du premier président, du président, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, " sont remplacés par les mots " du premier président ou du président, ".

Art. 69.Dans l'article 268, § 1er, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots " , du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix " sont abrogés.

Art. 70.Dans l'article 270, § 1er, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots " du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, " sont abrogés.

Art. 71.Dans l'article 271, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots " du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, " sont abrogés.

Art. 72.Dans l'article 272, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots " du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, " sont abrogés.

Art. 73.Dans l'article 274, § 4, alinéa 2, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots " le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix, " sont abrogés.

Art. 74.A l'article 287ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 3, 1°, les mots " le chef de corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction, selon le cas, " sont remplacés par les mots " le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, ";

dans le § 3, alinéa 1er, les mots " le chef de corps, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction, selon le cas, " sont remplacés par les mots " le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, " et les mots " Le chef de corps, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix, selon le cas, " sont remplacés par les mots " Le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, ";

dans le même § 3, alinéa 2, les mots " , selon le cas, le chef de corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction " sont remplacés par les mots " le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, ".

Art. 75.Dans l'article 288, alinéas 5 et 6, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les mots " , juges de complément " sont à chaque fois abrogés.

Art. 76.Dans l'article 291, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, les mots " , juges de complément " sont abrogés.

Art. 77.Dans l'article 301, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots " juges de complément, " sont abrogés.

Art. 78.Dans l'article 304, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, les mots " le juge de complément, " sont abrogés.

Art. 79.A l'article 312 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

le tiret " -les présidents de division, dans l'ordre de leur ancienneté comme président de division; " est inséré entre le tiret " -le président du tribunal; " et le tiret " -les vice-présidents, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-président; ";

dans le troisième tiret, les mots " et les juges de complément " sont abrogés;

le tiret " - le procureur de division ou l'auditeur de division, dans l'ordre de leur ancienneté comme procureur de division ou auditeur de division; " est inséré entre le tiret " - le procureur du Roi ou l'auditeur du travail; " et le tiret " - les premiers substituts du procureur du Roi ou les premiers substituts de l'auditeur du travail dans l'ordre de leur ancienneté comme premier substitut; ";

dans le septième tiret, les mots " , les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément " et les mots " ou de substitut de complément " sont abrogés.

Art. 80.A l'article 312bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

deux tirets rédigés comme suit sont insérés entre la phrase " Celle-ci s'établit comme suit : " et le tiret " - le juge de paix; " :

" - le président des juges de paix et des juges au tribunal de police;

- le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police; ";

le tiret " - le juge de paix de complément, " est abrogé.

Art. 81.A l'article 312ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

deux tirets rédigés comme suit sont insérés entre la phrase " Celle-ci s'établit comme suit : " et le tiret " - les juges, dans l'ordre de leur nomination; " :

" - le président des juges de paix et des juges au tribunal de police;

- le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police; ";

le tiret " - les juges de complément dans le même ordre; " est abrogé.

Art. 82.A l'article 314 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 4, les mots " Les vice-présidents, " sont remplacés par les mots " Les présidents de division, les procureurs de division et l'auditeur de division prennent rang avant les vice-présidents. Les vice-présidents ";

dans le même alinéa 4, les mots " vice-présidents, les juges " sont chaque fois remplacés par les mots " vice-présidents et les juges " et les mots " et les juges de complément " sont chaque fois abrogés;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" Les présidents et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police ont le même rang que, respectivement, les présidents et présidents de division des tribunaux, compte tenu de leur ancienneté. ".

Art. 83.[1 A l'article 315 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est abrogé;

dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, les mots "alinéas 2 et 4" sont remplacés par les mots " alinéas 2 et 3".]1

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(1L 2014-05-08/02, art. 113, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 84.A l'article 322 du même Code, modifié par les lois des 10 février 1998 et 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans les alinéas 1er et 2, les mots " , par un juge de complément " sont chaque fois abrogés;

dans l'alinéa 3, les mots " , un juge de complément " sont abrogés;

dans l'alinéa 4, les mots " , un juge de complément " sont abrogés.

Art. 85.Dans l'article 323 du même Code, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, les mots " , un juge de paix ou " sont insérés entre les mots " remplacé par " et les mots " un juge de paix suppléant ".

Art. 86.Dans l'article 323bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2000 et modifié par la loi du 3 mai 2003, les mots " des juges de paix, des juges au tribunal de police " sont remplacés par les mots " des juges de paix et des juges au tribunal de police " et les mots " , des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police " sont abrogés.

Art. 87.A l'article 326 du même Code, remplacé par la loi du 12 avril 2004 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est abrogé;

au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" Sans préjudice de l'article 100, § 2, alinéa 1er, lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut déléguer pour une période maximale d'un an renouvelable : ";

au paragraphe 2, alinéa 2, le mot " conforme " est abrogé;

au paragraphe 4, alinéa 2, le mot " conforme " est abrogé;

le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Dans les cas visés au § 2, le magistrat ne peut pas être délégué sans avoir été préalablement entendu. Dans les cas visés aux §§ 4 et 5, le magistrat ne peut être délégué qu'avec son consentement. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le ministre de la Justice peut décider, sur avis conforme du procureur général, de déléguer un magistrat du ministère public sans son consentement. Ce dernier est toutefois préalablement entendu. ".

Art. 88.A l'article 328 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " , le juge de paix ou le juge le plus ancien au tribunal de police " sont remplacés par les mots " ou le président des juges de paix et des juges au tribunal de police ";

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Quand les nécessités du service le justifient, le premier président peut, sur avis du greffier en chef et, le cas échéant, du président, déléguer dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :

un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe du ressort pendant une période maximum d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;

un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;

un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe de la division ou dans un autre greffe de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.

L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le premier président. ".

Art. 89.Dans le même Code, il est inséré un article 328/1 rédigé comme suit :

" Art. 328/1. Quand les nécessités du service le justifient, le procureur général peut, sur avis du secrétaire en chef et, le cas échéant, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :

un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet du ressort pendant une période maximale d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;

un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;

un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de la division, ou dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.

L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le procureur général. ".

Art. 90.A l'article 330quater du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006 et remplacé par la loi du 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le personnel judiciaire d'une cour, d'un tribunal, d'une division, d'un canton, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui peut, à sa demande, être transféré définitivement, par mutation dans une classe de métier ou un grade similaire, dans une autre cour, un autre tribunal, une autre division, un autre canton, un autre greffe, un autre secrétariat de parquet ou un autre service d'appui, pour autant qu'un emploi y soit vacant. ";

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " dans un greffe ou un secrétariat de parquet " sont remplacés par les mots " dans une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui ".

Art. 91.A l'article 331, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 5°, les mots " les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, " sont insérés entre les mots " présidents des tribunaux de première instance et de commerce, " et les mots " les référendaires ";

dans les 8° et 10°, les mots " et juges de complément " sont abrogés;

dans le 14°, les mots " président du tribunal de première instance " sont remplacés par les mots " président des juges de paix et des juges au tribunal de police ";

dans le 15°, les mots " du juge le plus ancien au tribunal de police ou du juge de paix " sont remplacés par les mots " du président des juges de paix et des juges au tribunal de police ";

le même 15° est complété par les mots " , les greffiers en chef et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des justices de paix et des tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans autorisation respectivement du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés ou du juge le plus ancien au tribunal de police; ".

Art. 92.A l'article 340 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Dans chaque cour, chaque tribunal et chaque arrondissement pour ce qui est des juges de paix et des juges au tribunal de police, est instituée une assemblée générale.

L'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police a son siège au tribunal de police. ";

dans le paragraphe 2, le 6° est abrogé;

dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots " ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges aux tribunaux de police " sont abrogés.

["1 4\176 dans le \167 5, alin\233a 1er, 4\176, les mots \"319, alin\233a 2\" sont remplac\233s par les mots \"319, alin\233a 1er, deuxi\232me phrase, ou 319, alin\233a 2, deuxi\232me phrase\"."°

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(1L 2014-05-08/02, art. 115, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 93.A l'article 341, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 7°, les mots " , 60 et 69 " sont remplacés par les mots " et 60 ";

dans l'alinéa 2, les mots " juges de complément et les " sont abrogés.

Art. 94.Dans l'article 347, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 3 mai 2003, les mots " substituts du procureur du Roi de complément, les substituts de l'auditeur du travail de complément, les " sont abrogés.

Art. 95.Dans le tableau figurant à l'article 355 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " Président de division, procureur de division, et auditeur de division 46 .960,31 EUR " sont insérés entre les mots " Président du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail 50 .565,67 EUR " et les mots " Vice-président et premier substitut ";

les mots " Président des juges de paix et des juges au tribunal de police, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants 50 .565,67 EUR Président des juges de paix et des juges au tribunal de police, dont le ressort compte moins de 250 000 habitants 46 .960,31 EUR " sont insérés entre les mots " Juge, juge de complément, substitut et substitut de complément 38 .793,06 EUR " et les mots " Justices de paix et tribunaux de police visés à l'article 3 de l'annexe au présent Code ";

les mots " Juge, juge de complément, substitut et substitut de complément " sont chaque fois remplacés par les mots " Juge et substitut ";

[1 les mots "Juge de paix, juge au tribunal de police et juge de complément" sont remplacés par les mots "Vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, juge de paix et juge au tribunal de police".]1

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(1L 2014-05-08/02, art. 116, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 96.A l'article 357 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, le 6° est abrogé;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " et aux substituts du procureur du Roi de complément, " sont abrogés.

Art. 97.A l'article 360 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :

[1 dans l'alinéa 1er, les mots "des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police" sont remplacés par "des vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, des juges de paix et des juges au tribunal de police".]1

dans l'alinéa 2, les mots " pour les juges de complément à ces tribunaux, " et les mots " , les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément " sont abrogés.

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(1L 2014-05-08/02, art. 117, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 98.[1 Dans le tableau figurant à l'article 360bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et remplacé par la loi du 27 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte au moins 250 000 habitants," sont à chaque fois remplacés par les mots "Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce et président des juges de paix et des juges au tribunal de police dont le ressort compte au moins 250 000 habitants";

les mots "Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur du travail près ces tribunaux" sont chaque fois remplacés par les mots "Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce et président des juges de paix et des juges au tribunal de police dont le ressort compte moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur du travail près ces tribunaux, président de division, procureur de division et auditeur de division";

les mots "juge de complément à ces tribunaux," et les mots "substitut du procureur du Roi de complément et substitut de l'auditeur du travail de complément" sont chaque fois abrogés et les mots "juge de paix, juge de paix de complément, juge au tribunal de police et juge de complément au tribunal de police" sont chaque fois remplacés par les mots "vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, juge de paix et juge au tribunal de police".]1

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(1L 2014-05-08/02, art. 118, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 99.Dans l'article 363, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 10 février 1998 et 21 juin 2001, la phrase " Pour l'application du premier alinéa, les juges de complément, visés à l'article 86bis, les substituts de complément du procureur du Roi et les substituts de complément de l'auditorat du travail sont censés avoir leur résidence administrative au siège de la cour d'appel ou de la cour du travail du ressort où ils sont nommés. " est abrogée.

Art. 100.A l'article 410, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 1°, deuxième tiret, les mots " des présidents des tribunaux de première instance, des présidents des tribunaux de commerce, des juges de complément au tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce " sont remplacés par les mots " des présidents des tribunaux de première instance, des présidents des tribunaux de commerce et des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, ";

b)dans le 1°, troisième tiret, les mots " des présidents des tribunaux du travail " sont remplacés par les mots " et des présidents des tribunaux du travail " et les mots " et des juges de complément au tribunal du travail " sont abrogés;

c)dans le 1°, quatrième tiret, les mots " , des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police " sont remplacés par les mots " et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, des juges de paix et des juges au tribunal de police; ";

d)le 1° est complété par un tiret rédigé comme suit :

" - à l'exception des arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président des juges de paix et juges du tribunal de police à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police; ";

e)dans le 2°, deuxième tiret, les mots " des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des substituts du procureur du Roi de complément et des substituts de l'auditeur du travail de complément " sont remplacés par les mots " des procureurs du Roi et des auditeurs du travail ".

Art. 101.A l'article 412, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002 et modifié par les lois des 17 mai 2006 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 1°, premier tiret, les mots " les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, " sont insérés entre les mots " tribunaux de commerce, " et les mots " les juges de paix " et les mots " , juges de paix de complément, les juges aux tribunaux de police et les juges de complément aux tribunaux de police " sont remplacés par les mots " et les juges aux tribunaux de police ";

b)dans le 1°, deuxième tiret, les mots " et les juges de complément au tribunal du travail " sont abrogés;

c)dans le 3°, quatrième tiret, les mots " y compris les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément " sont abrogés.

Art. 102.A l'article 415 du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002 et modifié par les lois des 17 mai 2006 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, sixième tiret, les mots " , y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance " sont abrogés;

dans le paragraphe 2, septième tiret, les mots " , y compris les juges de complément aux tribunaux du travail " sont abrogés;

dans le paragraphe 2, huitième tiret, les mots " , y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce " sont abrogés;

dans le paragraphe 2, un tiret rédigé comme suit est inséré entre le huitième et le neuvième tiret :

" - aux présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police; ";

dans le paragraphe 2, neuvième tiret, les mots " et aux juges de paix de complément " sont abrogés;

dans le paragraphe 2, dixième tiret, les mots " et aux juges de complément aux tribunaux de police " sont abrogés;

le paragraphe 3 est complété par un tiret rédigé comme suit :

" - au président des juges de paix et des juges au tribunal de police; "

dans le paragraphe 4, premier tiret, les mots " y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance " sont abrogés;

dans le paragraphe 4, deuxième tiret, les mots " y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce " sont abrogés;

10°dans le paragraphe 4, troisième tiret, les mots " , et aux juges de paix de complément " sont abrogés;

11°dans le paragraphe 4, quatrième tiret, les mots " et aux juges de complément aux tribunaux de police " sont abrogés;

12°dans le paragraphe 5, les mots " y compris les juges de complément aux tribunaux du travail " sont abrogés;

13°dans le paragraphe 7, les tirets 6 et 7 sont abrogés.

Art. 103.A l'article 633, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " de Furnes, Bruges " sont remplacés par les mots " de Flandre occidentale ";

dans l'alinéa 2, les mots " , Bruges et Furnes " sont remplacés par les mots " et de Flandre occidentale ";

dans l'alinéa 3, le mot " Termonde " est remplacé par les mots " Flandre orientale ".

Art. 104.L'article 636 du même Code, abrogé par la loi du 16 juillet 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 636. Si un tribunal est réparti en divisions et si la loi confère la compétence territoriale à un tribunal qui est établi au siège d'une cour d'appel, la division établie au siège d'une cour d'appel est territorialement compétente, pour autant que cette division dispose également de la compétence d'attribution nécessaire. Si tel n'est pas le cas, la division compétente est celle qui dispose de la compétence d'attribution nécessaire et qui est établie le plus près du siège de la cour d'appel. ".

Art. 105.Dans l'article 770, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 26 avril 2007, l'alinéa 3 est abrogé.

Chapitre 3.- Adaptations de l'annexe au Code judiciaire

Art. 106.L`article 2 de l'annexe au même Code, remplacé par la loi du 25 mars 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Un juge de paix est nommé dans chaque canton précité. ".

Art. 107.L'article 3 de l'annexe au même Code, remplacé par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par les lois des 25 mars 1999 et 27 avril 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Un tribunal de police est établi dans les lieux et les limites territoriales déterminés ci-après.

1. à Anvers.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire d'Anvers.

2. à Hasselt.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire du Limbourg.

3. à Bruxelles.

Les tribunaux francophones et néerlandophones exercent leur juridiction sur le territoire des deux cantons d'Anderlecht, des six cantons de Bruxelles, du canton d'Ixelles, des cantons d'Etterbeek, de Jette, d'Auderghem, des deux cantons de Schaerbeek, des cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle et de Forest.

4. à Vilvorde.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Asse, de Grimbergen, de Meise, d'Overijse-Zaventem et de Vilvorde.

5. à Hal.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Hal, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Lennik.

6. à Louvain.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Louvain.

7. à Nivelles.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire du Brabant wallon.

8. à Gand.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement de Flandre orientale.

9. à Bruges.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale.

10. à Liège.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Liège.

11. à Eupen.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire d'Eupen.

12. à Arlon.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg.

13. à Namur.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Namur.

14. à Mons et à Charleroi.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire du Hainaut.

Art. 108.L'article 4 de l'annexe au Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 mars 1999 et modifié par les lois du 11 mars 2003 et 20 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. 1. Les cantons judiciaires de la province d'Anvers forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, ayant son siège à Anvers, exerce sa juridiction dans l'arrondissement d'Anvers.

2. Les cantons judiciaires de la province du Limbourg forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, ayant son siège à Hasselt, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Limbourg.

Le tribunal du travail et le tribunal de commerce ayant leur siège à Anvers, exercent leur juridiction dans les arrondissements d'Anvers et du Limbourg.

3. Les cantons de Braine-l'Alleud, de Jodoigne-Perwez, de Nivelles, de Tubize et les deux cantons de Wavre forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce, ayant leur siège à Nivelles, exercent leur juridiction dans l'arrondissement du Brabant wallon.

4. Les deux cantons d'Anderlecht, le canton d'Asse, les six cantons de Bruxelles, le canton d'Ixelles, les cantons d'Etterbeek, de Grimbergen, de Hal, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, de Jette, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Lennik, de Meise, d'Auderghem, d'Overijse-Zaventem, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle, de Vilvorde et de Forest forment un arrondissement judiciaire.

Le siège des tribunaux d'arrondissement, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce néerlandophones et francophones est établi à Bruxelles. Les tribunaux exercent leur juridiction dans l'arrondissement de Bruxelles.

5. Les cantons d'Aarschot, de Diest, d'Haacht, de Landen-Léau, les trois cantons de Louvain et le canton de Tirlemont forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce, ayant leur siège à Louvain, exercent leur juridiction dans l'arrondissement de Louvain.

6. Les cantons judiciaires de la province de Flandre orientale forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, ayant son siège à Gand, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de la Flandre orientale.

7. Les cantons judiciaires de la province de Flandre occidentale forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, ayant son siège à Bruges, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de la Flandre occidentale.

Le tribunal du travail et le tribunal de commerce ayant leur siège à Gand, exercent leur juridiction dans les arrondissements de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale.

8. Les cantons judiciaires de la province de Liège, à l'exception des cantons de Saint-Vith et d'Eupen, forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, ayant son siège à Liège, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Liège.

9. Les cantons d'Eupen et de Saint-Vith forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce, ayant leur siège à Eupen, exercent leur juridiction dans l'arrondissement d'Eupen.

10. Les cantons judiciaires de la province de Luxembourg forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, ayant son siège à Arlon, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Luxembourg.

11. Les cantons judiciaires de la province de Namur forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, ayant son siège à Namur, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Namur.

Le tribunal du travail et le tribunal de commerce ayant leur siège à Liège, exercent leur juridiction dans les arrondissements de Liège, de Luxembourg et de Namur.

12. Les cantons judiciaires de la province de Hainaut forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, ayant son siège à Mons et à Charleroi, exerce sa juridiction dans l'arrondissement du Hainaut.

Le tribunal du travail et le tribunal de commerce ayant leur siège à Mons et à Charleroi, exercent leur juridiction dans l'arrondissement du Hainaut.

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire

Art. 109.Le tableau III " Tribunaux de première instance " annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié en dernier par la loi du 31 décembre 2012, est remplacé par le tableau suivant :

[1 ArrondissementCadre tribunale - jugesMandats PrésidentMandats Président de divisionMandats Vice-présidentJuges suppléantsCadre parquet SubstitutsMandat Procureur du RoiMandats Procureur de divisionMandats Premiers substituts du procureur du Roi
Anvers107131423941323
Limbourg40123836127
Bruxelles néerlandophone41107719-05
Bruxelles francophone122102119951025
Hal-Vilvorde-----24106
Louvain25103622105
Brabant wallon27103619105
Flandre orientale95131325851320
Flandre occidentale6914721621413
Eupen610124101
Liège7913921691315
Luxembourg241301220130
Namur311221029125
HainautSiège Charleroi971312401111
HainautSiège Mons2544129]1
(1)<L 2014-01-06/64, art. 54, 002; En vigueur : 31-01-2014>

Art. 110.Le tableau " Nombre des premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance ", annexé à la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié par les lois des 11 mars 2004 et 14 décembre 2004, est abrogé.

Chapitre 5.- Modification de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail

Art. 111.Le tableau " Tribunaux de travail " figurant à l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, remplacé par la loi du 6 juillet 1976 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par le tableau suivant :

[1 Siège(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
Anvers Antwerpen31121211221344
Bruxelles néerlandophone91013--11112
Bruxelles francophone22103151-31227
Hal-Vilvorde----4101---
Louvain41003100105
Nivelles41003100105
Gand28122201211438
Eupen10001000002
Liège27130211301330
Mons -Charleroi21112141121226
(1) cadre tribunal du travail : Juges (2) mandats Président (3) mandats Président de division (4) mandats Vice-président (5) cadre auditorat du travail : Substituts de l'auditeur du travail (6) mandats Auditeur du travail (7) mandats Auditeur de division (8) mandats 1er substitut de l'auditeur du travail (9) Greffier en chef (10) Greffiers-chef de service (11) Greffiers
(1)<L 2014-01-06/64, art. 55, 002; En vigueur : 31-01-2014>

Chapitre 6.- Modifications de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le code judiciaire

Art. 112.Le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par le tableau suivant :

[1 SiègeCadre JugesMandats PrésidentMandats Président de divisionMandats vice-PrésidentGreffier en chefGriffiers-hoofd van dienstGreffiers
Anvers321211238
Bruxelles néerlandophone111011111
Bruxelles francophone141011216
Louvain410104
Nivelles410104
Gand281211337
Eupen100002
Liège161301322
Mons - Charleroi101101115]1
(1)<L 2014-01-06/64, art. 56, 002; En vigueur : 31-01-2014>

Art. 113.Le tableau figurant à l'article 2 de la même loi, inséré par la loi du 13 avril 2005, est remplacé par le tableau suivant :

[1 ArrondissementJuges consulaires
Anvers235
Limbourg55
Bruxelles néerlandophone84
Bruxelles francophone{106
Leuven30
Brabant wallon32
Flandre orientale114
Flandre occidentale125
Liège78
Eupen6
Luxembourg30
Namur45
Hainaut95]1
(1)<L 2014-01-06/64, art. 57, 002; En vigueur : 31-01-2014>

Chapitre 7.- Modifications de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police

Art. 114.Le tableau figurant dans l'article unique de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, remplacé par la loi du 22 mai 2006 et modifié par les lois des 5 août 2006 et 25 avril 2007, est remplacé par le tableau suivant :

[1 TribunalRechtersGreffiers en chefGreffiers chef de serviceGreffiers
Anvers19-323
Limbourg7-211
Bruxelles néerlandophone313
Bruxelles francophone111113
Hal-Vilvorde5114
Louvain4-5
Brabant wallon3-3
Flandre orientale14517
Flandre occidentale12-414
Eupen1-2
Liège12-312
Luxembourg3-33
Namur5-26
Hainaut12-314]1
(1)<L 2014-01-06/64, art. 58, 002; En vigueur : 31-01-2014>

Art. 115.Dans la même loi, il est inséré un article 2, rédigé comme suit :

" Art. 2. Le cadre des mandats des présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunaux de police et le cadre des greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police est établi comme suit : "

ArrondissementPrésident des juges de paix et des juges au tribunal de policeVice-président des juges de paix et des juges au tribunal de policeGreffier en chef des justices de paix et des tribunaux de policeGreffiers chef de service
Anvers1113
Limbourg1112
Louvain1111
Brabant walllon1111
Flandre orientale1113
Flandre occidentale1112
Liège1112
Luxembourg1111
Namur1111
Hainaut1113

Chapitre 8.- Modification de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce

Art. 116.Le tableau figurant dans l'article unique de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, modifié par les lois des 25 juillet 1974, 23 septembre 1985 et 18 avril 1989, est remplacé par le tableau suivant :

[1 SiègeTribunaux du travailTribunaux de commerce
Anvers1935
Bruxelles néerlandophone410
Bruxelles francophone1113
Louvain24
Nivelles24
Gand2339
Eupen22
Liège2131
Mons - Charleroi1417]1
(1)<L 2014-01-06/64, art. 59, 002; En vigueur : 31-01-2014>

Chapitre 9.- Modification de la loi du 20 juillet 1971 déterminant le cadre du personnel des justices de paix

Art. 117.Le tableau figurant à l'article unique de la loi du 20 juillet 1971 déterminant le cadre du personnel des justices de paix, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par le tableau suivant :

ArrondissementGreffier
Anvers87
Limbourg36
Bruxelles62
Louvain22
Brabant wallon16
Flandre orientale66
Flandre occidentale55
Eupen3
Liège55
Luxembourg13
Namur23
Hainaut66

Chapitre 10.- Modifications de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance

Art. 118.Le tableau figurant à l'article unique de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 31 décembre 2012, est remplacé par le tableau suivant :

[1 ArrondissementGreffier en chefGreffier-chef de serviceGreffier
Anvers18108
Limbourg1435
Bruxelles néerlandophone1345
Bruxelles francophone18125
Louvain1321
Brabant wallon1222
Flandre orientale1792
Flandre occidentale1766
Eupen105
Liège1577
Luxembourg1324
Namur1329
Hainaut1897]1
(1)<L 2014-01-06/64, art. 60, 002; En vigueur : 31-01-2014>

Chapitre 11.- Modifications de diverses lois

Art. 119.Dans l'article 1er de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par les lois des 23 septembre 1985 et 19 juillet 2012, les mots " dont le siège est établi dans les provinces de Hainaut, de Luxembourg, de Namur et dans les arrondissements de Nivelles, Liège, Huy et Verviers " sont remplacés par les mots " qui exercent leur juridiction dans les arrondissements du Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon ".

Art. 120.Dans l'article 2 de la même loi, modifié par les lois du 23 septembre 1985 et 19 juillet 2012, les mots " dont le siège est établi dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain " sont remplacés par les mots " qui exercent leur juridiction dans les arrondissements d'Anvers, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg et de Louvain ".

Art. 121.Dans l'article 25, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, les mots " de Verviers et " sont abrogés.

Art. 122.A l'article 43 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police " sont abrogés;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " à Tournai " sont remplacés par les mots " à Mons ";

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " à Tongres " sont remplacés par les mots " qui exercent leur compétence dans l'arrondissement du Limbourg ";

dans le paragraphe 3, les mots " ou juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police " sont abrogés;

dans le paragraphe 4, les mots " effectifs, suppléants et de complément " sont remplacés par les mots " effectifs et suppléants ";

dans le paragraphe 4bis, les mots " ou de complément " sont abrogés.

Art. 123.L'article 45bis de la même loi, inséré par la loi du 23 septembre 1985 et modifié par la loi du 13 avril 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 45bis. Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal de commerce et au tribunal du travail, de procureur du Roi, substitut du procureur du Roi ou substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix ou de juge de paix suppléant, juge ou juge suppléant au tribunal de police, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et, en outre, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue française ou s'il ne justifie de la connaissance de la langue française. ".

Art. 124.A l'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " de Tournai " sont remplacés par les mots " de Mons ";

dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " de Tongres " sont remplacés par les mots " de Hasselt ";

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, d'une justice de paix, d'un tribunal de police ou, en temps de guerre, d'un tribunal militaire, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et de la langue française.

En outre, deux greffiers de la cour d'appel dont le siège est établi à Liège et un greffier de la cour du travail dont le siège est établi à Liège doivent justifier de la connaissance de la langue allemande. ".

Art. 125.[1 Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 4 mai 1999, la phrase "Toutefois, ceux qui ont leur résidence dans l'arrondissement judiciaire de Verviers ou dans celui d'Eupen exercent leurs fonctions dans l'étendue de ces deux arrondissements." est remplacée par la phrase "Toutefois, ceux qui ont leur résidence dans les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et dans le deuxième canton de Verviers ou dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen exercent également leurs fonctions dans les limites territoriales ci-mentionnées.".]1

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(1L 2014-05-08/02, art. 119, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 126.L'article 31 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 31. Le nombre des notaires et leur placement dans un arrondissement, ainsi que leur résidence, sont déterminés par le Roi de manière à ce qu'il n'y ait pas plus d'un notaire par 9 000 habitants.

La réduction du nombre des places résultant de l'alinéa 1er se fait au fur et à mesure des vacances; la place qui devient vacante dans un arrondissement où le nombre est supérieur ne peut toutefois être supprimée que sur avis conformes et motivés de la chambre de discipline et du président du tribunal de première instance. Ces avis doivent chaque fois être demandés quand une place devient vacante et être rendus dans un délai d'un mois qui suit la demande.

Le nombre de places occupées par arrondissement judiciaire ne peut jamais être inférieur au nombre de places fixé en application de l'alinéa 1er moins une.

Les notaires associés, non titulaires, ne sont pas compris dans le nombre des notaires fixé en application des alinéas 1er et 2.

Pour la fixation du nombre de notaires, les cantons de Limbourg-Aubel, Malmedy-Spa-Stavelot, Verviers-Herve et le deuxième canton de Verviers et l'arrondissement judiciaire d'Eupen sont considérés comme ne formant qu'un arrondissement. ".

Art. 127.Dans l'article 7 de la loi du 10 octobre 1978 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique, modifié par la loi du 22 avril 1999, les mots " , de Bruges, de Bruxelles et de Furnes " sont remplacés par les mots " de Flandre occidentale et de Bruxelles ".

Art. 128.Dans l'article 9 de la loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans la mer territoriale, remplacé par la loi du 22 avril 1999, les mots " , de Bruges, de Bruxelles et de Furnes " sont remplacés par les mots " de Flandre occidentale et de Bruxelles ".

Chapitre 12.- [1 Des avocats]1

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(1L 2014-05-08/02, art. 120, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 129.Dans l'article 430, 1, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 22 novembre 2001, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Chaque barreau ou ordre s'organise auprès d'une division du tribunal ou près du tribunal de l'arrondissement. Il est dressé, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l'Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et une liste des stagiaires ayant leur cabinet sur le territoire d'activité de l'Ordre. ".

Art. 130.

<Abrogé par L 2014-05-08/02, art. 121, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 131.

<Abrogé par L 2014-05-08/02, art. 121, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 132.

<Abrogé par L 2014-05-08/02, art. 121, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 133.

<Abrogé par L 2014-05-08/02, art. 121, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 134.

<Abrogé par L 2014-05-08/02, art.121, 004; En vigueur : 01-04-2014>

Chapitre 13.- Maisons de justice

Art. 135.Lorsque dans un arrondissement judiciaire, plusieurs maisons de justice sont établies, l'autorité mandante désigne la maison de justice pour exécuter la mission qu'elle lui confie.

Chapitre 14.- Mesures transitoires

Section 1ère.- Généralités

Art. 136.L'application de la présente loi ne peut porter atteinte aux traitements, augmentations de traitement, suppléments de traitement et pensions des magistrats, des greffiers en chef et des secrétaires en chef, des greffiers et des secrétaires ainsi que des membres du personnel des greffes et secrétariats de parquet qui sont en fonction au moment de son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les juges de complément et substituts de complément visés à l'article 150 ne conservent pas le supplément de traitement.

Art. 137.Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des anciens sièges sont confiées aux juridictions qu'Il désigne et qui peuvent en délivrer des expéditions, copies et extraits.

Section 2.- Compétence

Art. 138.Les affaires qui étaient pendantes la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi devant un tribunal d'un arrondissement qui fait partie conformément à la présente loi d'un nouvel arrondissement étendu restent de plein droit pendantes à la division qui constituait l'arrondissement initial.

Art. 139.En attendant que le tribunal puisse tenir un rôle général unifié en application de l'article 711 du Code judiciaire, chaque division tient son propre rôle général au greffe. Un arrêté royal détermine la date à partir de laquelle un tribunal tient un rôle général unifié.

Art. 140.L'opposition et la tierce opposition aux décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le tribunal d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu sont formées devant la division qui constituait l'arrondissement initial.

Art. 141.L'appel des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi par les juges de paix ou les tribunaux de police d'un arrondissement ou canton qui fait partie conformément à la présente loi d'un nouvel arrondissement étendu est formé devant la division qui constituait l'arrondissement initial.

Art. 142.La requête civile ou la demande de rétractation, visées aux articles 10, 11, 12 et 16 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de décisions prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le tribunal d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu, est introduite devant la division qui constituait l'arrondissement initial.

Art. 142/1.[1 Lorsque, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, un arrêt de la Cour de cassation a, sur la base de l'article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, renvoyé la cause devant le tribunal d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un arrondissement étendu, la cause est introduite devant la division qui constituait l'arrondissement initial.

Cette division connaît de la cause nonobstant les dispositions du règlement de répartition des affaires visé à l'article 186 du Code judiciaire, modifié par l'article 50 de la présente loi.]1

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(1Inséré par L 2014-05-08/02, art. 123, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 143.Dans le cadre des procédures disciplinaires intentées avant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité disciplinaire compétente en vertu de l'article 410 du Code judiciaire, les compétences d'instruction et d'infliger une peine mineure sont exercées par la nouvelle autorité disciplinaire de l'arrondissement étendu.

Art. 143/1.[1 Dans l'attente des règlements particuliers visés à l'article 88 du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 25, et à l'article 106 du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 36, les règlements particuliers des cours et tribunaux applicables la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à s'appliquer, selon le cas, dans la division, le tribunal ou la cour jusqu'à l'adoption d'une ordonnance établissant le nouveau règlement particulier par le président du tribunal ou le premier président de la cour, et au plus tard trois mois après l'entrée en fonction du chef de corps.

L'arrêté royal du 10 août 2001 déterminant le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires des justices de paix et des tribunaux de police du Royaume reste applicable jusqu'à l'adoption d'une ordonnance établissant le nouveau règlement particulier, selon le cas, par le président des juges de paix et des juges au tribunal de police ou par le président du tribunal de première instance, et au plus tard trois mois après l'entrée en fonction du chef de corps.

Dès l'adoption de l'ordonnance visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, le président du tribunal, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police ou le premier président de la cour en informe le ministre de la Justice.]1

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(1Inséré par L 2014-03-21/02, art. 2, 003; En vigueur : 24-03-2014)

Art. 143/2.[1 Dans l'attente du règlement contenant l'ordre de service de la Cour de cassation visé à l'article 132 du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 38/1, le règlement applicable la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi continue à s'appliquer à la cour jusqu'à l'adoption d'une ordonnance contenant l'ordre de service par le premier président de la Cour de cassation et au plus tard trois mois après l'entrée en fonction du premier président.

Dès l'adoption de l'ordonnance, le premier président de la Cour de cassation en informe le ministre de la Justice.]1

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(1Inséré par L 2014-05-08/02, art. 124, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 144.Dans l'attente du règlement de répartition des affaires visé à l'article 186 du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 50 de la présente loi, le Roi détermine, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le territoire sur lequel chaque division exerce sa juridiction, selon les règles de la compétence territoriale. Le Roi délimite les divisions et leur siège en fonction des sièges et frontières des arrondissements et des tribunaux de police telles qu'elles existaient avant la présente loi.

Dans l'attente de l'établissement du règlement de répartition des affaires, les divisions de Bruges et Furnes de l'arrondissement de Flandre occidentale restent compétentes pour les actions visées à l'article 633, § 2, du Code judiciaire.

Art. 145.

<Abrogé par L 2016-12-25/14, art. 179, 008; En vigueur : 31-12-2016>

Art. 146.Dans l'attente du règlement de répartition des affaires, la division de Furnes de l'arrondissement de Flandre occidentale reste également compétente pour connaître des infractions aux lois des 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans la mer territoriale et 10 octobre 1978 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique et leurs arrêtés d'exécution.

Section 3.- Magistrats

Art. 147.Les magistrats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés à un tribunal ou un parquet d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu, sont de plein droit nommés au nouveau tribunal ou au nouveau parquet, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.

Les magistrats nommés au tribunal du travail, au tribunal de commerce ou à l'auditorat du travail qui, conformément à la présente loi, sont fusionnés jusqu'au niveau du ressort de la cour d'appel, sont de plein droit nommés au tribunal du travail ou de commerce ou à l'auditorat du ressort de la cour d'appel, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.

Les magistrats nommés au tribunal de première instance d'Eupen sont nommés, à titre subsidiaire, au tribunal de commerce et au tribunal du travail d'Eupen. Les magistrats nommés au tribunal de commerce ou au tribunal du travail d'Eupen-Verviers qui satisfont à la condition de connaissance de la langue allemande sont respectivement nommés au tribunal de commerce ou au tribunal du travail d'Eupen, et à titre subsidiaire, au tribunal de première instance et, selon le cas, au tribunal du travail ou de commerce.

["2 Les magistrats nomm\233s au parquet du procureur du Roi pr\232s le tribunal de premi\232re instance d'Eupen sont nomm\233s \224 titre subsidiaire au parquet de l'auditeur du travail pr\232s le tribunal du travail d'Eupen. Les magistrats nomm\233s au parquet de l'auditeur du travail pr\232s les tribunaux du travail d'Eupen-Verviers qui satisfont \224 la condition de connaissance de la langue allemande sont nomm\233s \224 l'auditorat du travail pr\232s le tribunal du travail d'Eupen, et \224 titre subsidiaire, au parquet du procureur du Roi pr\232s le tribunal de premi\232re instance d'Eupen."°

["1 Les titulaires d'un mandat adjoint d\233finitif en cours \224 la date d'entr\233e en vigueur de la pr\233sente loi conservent ce mandat aupr\232s de la juridiction ou du parquet o\249 ils sont nomm\233s, le cas \233ch\233ant en surnombre. Les titulaires d'un mandat adjoint non d\233finitif ou d'un mandat sp\233cifique en cours \224 cette date conservent ce mandat et sont cens\233s l'exercer depuis le moment o\249 ils ont \233t\233 d\233sign\233s \224 ce mandat. Le cas \233ch\233ant, ils conservent le mandat adjoint non d\233finitif en surnombre. Les juges et les juges de compl\233ment au tribunal de police nomm\233s au tribunal de police de Hal \224 la date d'entr\233e en vigueur de la pr\233sente loi sont de plein droit nomm\233s au tribunal de police de Vilvorde sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. Les juges et les juges de compl\233ment au tribunal de police nomm\233s \224 la date d'entr\233e en vigueur de la pr\233sente loi au tribunal de police de Vilvorde sont de plein droit nomm\233s au tribunal de police de Hal sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. Les magistrats nomm\233s d'office dans un nouveau tribunal ou parquet sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment conservent l'anciennet\233 acquise dans les tribunaux ou parquets formant le nouveau tribunal ou parquet."°

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(1L 2014-03-21/02, art. 3, 003; En vigueur : 24-03-2014)

(2L 2014-05-08/02, art. 126, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 148.Les juges de paix de complément nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent nommés en qualité de juge de paix de complément à la ou aux justices de paix auxquelles ils ont été nommés.

Les juges de complément au tribunal de police nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont nommés d'office juge de complément au tribunal de police sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment au tribunal de police visé à l'annexe au Code judiciaire qui se substitue au tribunal de police auquel ils ont été nommés.

Ceux qui ont été nommé à la fois juge de paix de complément et juge de complément au tribunal de police restent nommés en qualité de juge de paix de complément à la ou aux justices de paix auxquelles ils ont été nommés juge de paix de complément et sont nommés d'office sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, juge de complément au tribunal de police dans l'arrondissement qui se substitue à l'arrondissement dans lequel ils ont été nommés juge de complément au tribunal de police.

Les dispositions du Code judiciaire applicables aux juges de paix et aux juges au tribunal de police sont applicables aux juges de paix de complément et aux juges de complément au tribunal de police.

Art. 148/1.[1 Par dérogation à l'article 259quater, § 5, du Code judiciaire, lorsque le président des juges de paix et juges au tribunal de police est un juge de paix et que le canton dans lequel il est nommé comporte un autre juge de paix, il est remplacé dans sa justice de paix d'origine par ce juge de paix.]1

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(1Inséré par L 2014-05-08/02, art. 127, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 149.En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police ou le président du tribunal de première instance, selon le cas, peut désigner un juge de paix ou un juge de paix de complément nommé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qui accepte cette délégation, pour exercer ses fonctions cumulativement dans un autre canton.

La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée; toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produit ses effets jusqu'au jugement.

L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités.

Art. 149/1.[1 Jusqu'à l'entrée en fonction des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, les compétences qui leur sont attribuées en vertu de la présente loi sont exercées par le président du tribunal de première instance.]1

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(1Inséré par L 2014-03-21/02, art. 4, 003; En vigueur : 24-03-2014)

Art. 150.§ 1er. Les juges de complément délégués dans un tribunal de première instance visés aux articles 80, 86bis et 259sexies du Code judiciaire, nommés juges de complément avant l'entrée en vigueur de la présente loi dont la situation n'est pas réglée par l'article 63 de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sont nommés d'office sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment dans un tribunal de première instance auquel ils ont été désignés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et, à titre subsidiaire, à tous les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.

§ 2. Les substituts du procureur du Roi de complément visés aux articles 326, § 1er, et 259sexies du Code judiciaire, nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi dont la situation n'est pas réglée par l'article 63 de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sont nommés d'office, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, et sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, dans un parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance auquel ils ont été délégués et, à titre subsidiaire, à tous les autres parquets du procureur du Roi du ressort.

§ 3. Les juges de complément délégués au tribunal de commerce, nommés juge de complément avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés d'office et sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment au tribunal de commerce du ressort de la cour d'appel.

§ 4. Les juges de complément délégués au tribunal du travail, nommés juges de complément avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont la situation n'est pas réglée par l'article 63 de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sont nommés d'office et sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment au tribunal du travail du ressort de la cour du travail.

§ 5. Les substituts de l'auditeur du travail de complément nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés d'office et sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment à l'auditorat du travail du ressort de la cour du travail.

Art. 151.Les magistrats de complément visés aux articles 148, alinéas 2 et 3, et 150 conservent l'ancienneté acquise comme magistrat de complément et prennent rang à la date de leur nomination comme magistrat de complément.

Art. 152.[1 Les magistrats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés, en application de l'article 100 du Code judiciaire, à ou près de différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel et qui, conformément à la présente loi, font partie de différents tribunaux de première instance de ce ressort, sont de plein droit nommés dans un tribunal de première instance ou un parquet dans lequel ils étaient nommés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et, à titre subsidiaire, dans tous les tribunaux de première instance ou parquets du ressort de la cour d'appel, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du même Code et sans nouvelle prestation de serment.]1

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(1L 2016-12-25/14, art. 167, 008; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 153.Les juges sociaux, juges consulaires et juges suppléants nommés à un tribunal d`un arrondissement qui, conformément à la présente loi, fait partie d'un nouveau ressort étendu, restent nommés dans la division qui constituait l'arrondissement initial.

["1 Les juges sociaux et les juges consulaires dont la proc\233dure de nomination est en cours au moment de l'entr\233e en vigueur de la pr\233sente loi sont nomm\233s dans la division mentionn\233e dans l'appel aux candidats auquel ils ont r\233pondu."°

["2 N\233anmoins, en fonction des n\233cessit\233s du service, le pr\233sident du tribunal de commerce peut d\233signer un ou plusieurs juges consulaires qui y consentent pour exercer simultan\233ment leur fonction dans une ou plusieurs autres divisions de l'arrondissement o\249 les juges consulaires concern\233s sont nomm\233s."°

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(1L 2014-03-21/02, art. 5, 003; En vigueur : 24-03-2014)

(2L 2017-04-09/04, art. 2, 009; En vigueur : 05-05-2017)

Art. 154.[1 § 1er. Un nouveau chef de corps est désigné pour un mandat visé à l'article 259quater du Code judiciaire, dans chaque tribunal ou parquet d'un nouveau ressort qui est créé par la présente loi.

Les magistrats qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont désignés à un mandat de chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du Code judiciaire, d'un tribunal d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouveau ressort étendu, et qui ne sont pas désignés à un nouveau mandat visé à l'alinéa 1er, jouissent du traitement correspondant ainsi que des augmentations et avantages y afférents pendant la durée restante de leur mandat ou jusqu'au moment de leur nomination ou désignation à une autre fonction avant l'expiration de ce terme.

Pendant cette période, ils continuent à porter leur titre à titre personnel et ils sont désignés en tant que président, procureur ou auditeur de division dans la division dans laquelle ils étaient titulaires d'un mandat de chef de corps. Pendant cette période, aucun autre président de division, procureur de division ou auditeur de division n'y est désigné.

Les règles visées à l'article 259quater, §§ 4 et 5, alinéas 2 à 4, du Code judiciaire leur sont applicables, pour autant qu'ils exercent le mandat de président de division, procureur de division ou auditeur de division jusqu'à la date à laquelle leur mandat de chef de corps aurait expiré.

Le chef de corps qui ne souhaite pas être désigné à une fonction visée à l'alinéa 3, réintègre la fonction à laquelle il était nommé ou désigné avant sa désignation comme chef de corps. Sans préjudice des règles de fin de mandat qui lui sont applicables, il reçoit le traitement attaché à cette fonction.

Le chef de corps qui choisit l'option visée à l'alinéa 3 en informe le Roi au plus tard deux mois après la désignation du nouveau chef de corps visé à l'alinéa 1er.

Lorsque le nombre de présidents de division dans les tribunaux de commerce ou dans les tribunaux du travail ou d'auditeurs de division est ramené au nombre prévu au cadre du personnel, le chef de corps détermine quel président de division ou auditeur de division exerce cette fonction dans les divisions sans président de division ou auditeur de division.

§ 2. Le président du tribunal de première instance d'Eupen dont le mandat est en cours le 1er avril 2014 exerce d'office, à partir de cette date, les compétences du président du tribunal de commerce et du tribunal du travail d'Eupen.

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Eupen dont le mandat est en cours le 1er avril 2014 exerce d'office, à partir de cette date, les compétences de l'auditeur du travail d'Eupen.

En cas de refus, le président du tribunal de première instance d'Eupen ou le procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Eupen en informe le ministre de la Justice dans les deux mois de l'entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2014 portant modification de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire. Dans ce cas, ils réintègrent d'office la fonction à laquelle ils étaient nommés ou désignés avant leur désignation comme chef de corps et le mandat de président du tribunal de première instance ou de procureur du Roi est déclaré vacant.

§ 3. Lors de la première désignation des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police à la suite de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes désignées à un mandat de président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui n'ont pas la qualité de juge de paix ou de juge au tribunal de police sont nommées simultanément juge au tribunal de police.]1

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(1L 2014-03-21/02, art. 6, 003; En vigueur : 20-12-2013)

Art. 154/1.[1 Un chef de corps dont le mandat s'achève entre la publication de la présente loi et la désignation d'un chef de corps du nouveau tribunal ou parquet conserve, avec son consentement, son mandat et devient, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, président de division, procureur de division ou auditeur de division de la division dont il était chef de corps, ce jusqu'au moment où le chef de corps du nouveau tribunal ou parquet entre en fonction. Après cette période, les règles de fin de mandat de chef de corps lui sont applicables. Si le chef de corps sortant ne donne pas son accord, il désigne un remplaçant.

Dans les tribunaux ou parquets où il n'y a aucun chef de corps en fonction le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, le chef de corps faisant fonction devient le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division faisant fonction à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, et ce jusqu'au moment où le chef de corps visé à l'article 154, § 1er, alinéa 1er, entre en fonction.

Dans l'attente de l'entrée en fonction du président désigné du nouveau tribunal de première instance ou du nouveau tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne dans le tribunal de première instance et dans le tribunal de commerce un président faisant fonction parmi les conseillers à la cour d'appel qui ne sont pas candidats à la fonction de chef de corps. A défaut, il assume lui-même cette fonction.

Dans l'attente de l'entrée en fonction du chef de corps désigné du nouveau tribunal du travail, le premier président de la cour du travail désigne un président du tribunal de travail faisant fonction parmi les conseillers à la cour du travail qui ne sont pas candidats à la fonction de chef de corps. A défaut, il assume lui-même cette fonction.

Dans l'attente de l'entrée en fonction du procureur du Roi du nouveau parquet du procureur du Roi, le procureur général près la cour d'appel désigne un procureur du Roi faisant fonction parmi les membres du parquet général qui ne sont pas candidats à la fonction de chef de corps. A défaut, il assume lui-même cette fonction.

Dans l'attente de l'entrée en fonction de l'auditeur du travail du nouveau parquet de l'auditeur du travail, le procureur général près la cour d'appel désigne un auditeur du travail faisant fonction parmi les membres de l'auditorat général qui ne sont pas candidats à la fonction de chef de corps. A défaut, il assume lui-même cette fonction.]1

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(1Inséré par L 2014-03-21/02, art. 7, 003; En vigueur : 20-12-2013)

Art. 155.Par dérogation à l'article 259quater du Code judiciaire, le premier mandat des chef de corps qui étaient désignés à un tribunal ou parquet qui, en vertu de la présente loi fait partie d'un nouveau ressort étendu, n'est pas renouvelé.

Art. 155/1.[1 Les maîtres de stage qui au jour de l'entrée en vigueur de la loi sont chargés de la formation d'un stagiaire judiciaire sur base de l'article 259octies du Code judiciaire gardent cette compétence jusqu'à la fin du stage.]1

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(1Inséré par L 2014-05-08/02, art. 128, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Section 4.- Personnel judiciaire

Art. 156.Les référendaires, les juristes de parquet, les greffiers, les secrétaires et les membres du personnel de niveau A et B nommés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi à un tribunal ou un parquet d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu sont nommés dans le nouvel arrondissement dans lequel se situait leur ancien tribunal ou parquet sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. [1 Les membres du personnel de niveau A et B nommés dans les justices de paix au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont renommés d'office dans l'arrondissement judiciaire sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.]1

Les membres du personnel de niveau C et D nommés dans un greffe, un secrétariat de parquet et un service d'appui, restent attachés au tribunal ou au parquet dans lequel ils étaient nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui forme désormais une division.

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(1L 2016-12-25/14, art. 168, 008; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 157.Les membres du personnel judiciaire qui sont engagés dans le cadre d'un contrat de travail restent attachés au lieu de travail indiqué dans leur contrat de travail. Ils peuvent être employés dans d'autres divisions moyennant un nouvel avenant au contrat de travail.

Art. 158.[1 Un nouveau greffier en chef est nommé dans chaque nouveau tribunal, au tribunal de première instance d'Eupen, ainsi que dans l'arrondissement pour ce qui est des justices de paix et du tribunal de police. Par dérogation à l'article 274 du Code judiciaire, il est pourvu au poste vacant en faisant appel au personnel judiciaire qui satisfait aux conditions réglementaires prévues pour la classe de métiers A3 dans le niveau A et qui peut y prétendre par promotion, ou au personnel judiciaire déjà nommé dans la classe de métiers A3 avec le titre de greffier en chef.]1

Les autres greffiers en chef conservent leur traitement et portent le titre honorifique de leur ancienne fonction. Le nouveau greffier en chef les désigne en tant que greffier de division pour l'assister dans la direction des divisions ou justices de paix.

["2 Au cas o\249 la fonction n'aurait pas fait l'objet d'une pond\233ration, vis\233e \224 l'article 160 du Code judiciaire, le membre du personnel qui est nomm\233 en qualit\233 de greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l'arrondissement, est nomm\233 dans la classe A3 et b\233n\233ficie de l'\233chelle de traitement A32."°

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(1L 2014-03-21/02, art. 8, 003; En vigueur : 24-03-2014)

(2L 2014-04-10/72, art. 39, 005; En vigueur : 01-04-2014; Abrogé : 30-06-2014 (voir art. 40))

Art. 158/1.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 136, 007; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 158/2.[1 Les anciens greffiers en chef en fonction au tribunal de première instance, au tribunal de commerce, au tribunal du travail, au tribunal de police et dans les justices de paix de l'arrondissement judicaire d'Eupen assistent le greffier en chef de ces juridictions.

Ils conservent leur traitement ainsi que le grade de greffier en chef à titre personnel.]1

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(1L 2016-05-04/03, art. 137, 007; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 158/3.[1 Les greffiers en chef des tribunaux de police de Vilvorde et de Hal conservent leurs compétences. Lorsque la fonction de greffier en chef devient vacante dans l'un des deux tribunaux, le greffier en chef de l'autre tribunal devient aussi greffier en chef dans le tribunal dans lequel la fonction de greffier en chef est vacante. Lorsque les deux fonctions sont vacantes, un seul greffier en chef est nommé pour les deux tribunaux.]1

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(1Inséré par L 2014-03-21/02, art. 11, 003; En vigueur : 24-03-2014)

Art. 159.[1 Un nouveau secrétaire en chef est nommé dans chaque nouveau parquet ou auditorat du travail et aux parquets d'Eupen, de Charleroi et de Mons. Par dérogation à l'article 274 du Code judiciaire, il est pourvu au poste vacant en faisant appel au personnel judiciaire qui satisfait aux conditions réglementaires prévues pour la classe de métiers A3 dans le niveau A et qui peut y prétendre par promotion, ou au personnel judiciaire déjà nommé dans la classe A3 avec le titre de secrétaire en chef.]1

Les autres secrétaires en chef conservent leur traitement et portent le titre honorifique de leur ancienne fonction. Le nouveau secrétaire en chef les désigne en tant que secrétaire de division pour l'assister dans la direction des divisions.

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(1L 2014-03-21/02, art. 12, 003; En vigueur : 24-03-2014)

Art. 159/1.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 138, 007; En vigueur : 23-05-2016>

Section 5.- Autres mesures transitoires

Art. 160.

<Abrogé par L 2014-01-06/64, art. 61, 002; En vigueur : 31-01-2014>

Art. 161.Par dérogation à l'article [1 516]1 du Code judiciaire, les huissiers de justice en fonction au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont de plein droit compétents dans l'arrondissement étendu, sans nouvelle nomination. Ils conservent leur résidence.

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(1L 2014-05-08/02, art. 129, 004; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 162.Les notaires en fonction au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont de plein droit compétents dans l'arrondissement étendu, sans nouvelle nomination. Ils conservent leur résidence.

Art. 162/1.[1 Dans les tribunaux de première instance qui formeront une division d'un nouveau tribunal de première instance à partir du 1er avril 2014 et à Eupen, les missions exercées par les présidents des tribunaux de première instance en vertu du code électoral, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection au parlement européen, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalité de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone sont exercées pour les élections fédérales, européennes et régionales du 25 mai 2014, par les présidents des tribunaux de première instance qui étaient en fonction avant le 25 mars 2014 ou par le magistrat qu'ils désignent avant cette date.]1

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(1Inséré par L 2014-03-21/02, art. 14, 003; En vigueur : 24-03-2014)

Chapitre 15.- Entrée en vigueur

Art. 163.La date d'entrée en vigueur de cette loi est déterminée par le Roi, dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et à défaut d'arrêté, la loi entre en vigueur au plus tard le 1er avril 2014.

Art. 164.Les articles 154, [1 154/1,]1, 155, 158 et 159 entrent en vigueur le dixième jour après la publication de la présente loi au Moniteur belge. [2 L'article 158, alinéa 3, cesse d'être en vigueur le 30 juin 2014.]2

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(1L 2014-03-21/02, art. 15, 003; En vigueur : 20-12-2013)

(2L 2014-04-10/72, art. 40, 005; En vigueur : 01-04-2014)

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