Texte 2013009496
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VII intitulé " Des nullités ".
Art. 3.Dans le chapitre VII, inséré par l'article 2, il est inséré un article 32, rédigé comme suit :
" Art. 32. La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :
- le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou;
- l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou;
- l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM