Texte 2013009439
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 20 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° au personnel des services d'appui. ";
b)le paragraphe 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" Le Ministre de la Justice peut autoriser, après avis des autorités judiciaires, la semaine de quatre jours avec prime, la semaine de quatre jours sans prime, le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans et les prestations réduites pour convenance personnelle, à la demande des membres du personnel visés à l'alinéa 2. ";
c)le paragraphe 1er, alinéa 4, est complété par les 3°, 4° et 5° rédigés comme suit :
" 3° la semaine de quatre jours avec prime;
4°la semaine de quatre jours sans prime;
5°le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ";
d)le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :
" 6° la semaine de quatre jours avec prime;
7°le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ";
e)le paragraphe 2, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" Les titulaires des grades de greffier en chef et de greffier-chef de service sont exclus du droit :
1°au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception du congé pour soins palliatifs et du congé parental;
2°à la semaine de quatre jours avec prime;
3°à la semaine de quatre jours sans prime;
4°au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ";
f)le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Ministre de la Justice peut autoriser, après avis des autorités judiciaires, la semaine de quatre jours avec prime et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans demandé(e) par les titulaires du grade de greffier. ";
g)le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les 5°, 6° et 7° rédigés comme suit :
" 5° la semaine de quatre jours avec prime;
6°la semaine de quatre jours sans prime;
7°le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ";
h)dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° au congé de circonstances, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pour le même évènement; ";
i)dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° au congé pour don d'organes ou de tissus, pour don de moelle osseuse et pour don de sang, de plaquettes et de plasma sanguin; ";
j)dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° au congé d'adoption, au congé d'accueil et au congé pour soins d'accueil, dans la mesure où l'agent n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30ter, §§ 1er à 3 et de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30ter, § 4, de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé d'adoption ou d'accueil prévu par le présent arrêté; ";
k)le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par les 11°, 12° et 13° rédigés comme suit :
" 11° au congé exceptionnel pour accompagner ou assister des malades, des personnes handicapées et des personnes en précarité sociale lors de voyages et séjours de vacances en Belgique ou à l'étranger ou pour accompagner des sportifs handicapés lors de leur participation aux jeux paralympiques ou aux " special olympics;
12°la semaine de quatre jours avec prime;
13°la semaine de quatre jours sans prime. ";
l)dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots " de moitié " et les mots " , pour autant que les membres du personnel nommés exerçant les mêmes fonctions bénéficient de ce droit " sont abrogés.
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application du présent arrêté, sont assimilés :
1°au mariage : l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui cohabitent en tant que couple;
2°au conjoint du membre du personnel : la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le membre du personnel vit en couple au même domicile;
3°à l'épouse du membre du personnel : la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le membre du personnel vit en couple au même domicile;
4°au père : la personne de sexe féminin ou masculin mariée à la mère ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile. ".
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" Le Ministre de la Justice fixe les modalités du report éventuel du congé annuel de vacances à l'année suivante. Ce report est valable un an au maximum.
Lorsque le membre du personnel n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour du membre du personnel, le congé annuel de vacances est pris au choix du membre du personnel dans le respect toutefois des nécessités du service et suivant les modalités du report fixées par le ministre de la Justice ".
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 20 juillet 2010, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit, :
" § 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.
Le congé de vacances est toutefois réduit à due concurrence, lorsqu'un membre du personnel entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après :
1°les congés visés aux articles 12 et 13 du présent arrêté;
2°le départ anticipé à mi-temps;
3°la semaine volontaire de quatre jours;
4°le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
5°les absences pendant lesquelles le membre du personnel est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;
6°les prestations réduites pour raisons médicales;
7°la semaine de quatre jours avec ou sans prime;
8°le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.
Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence causée par le congé parental visé à l'article 31 et par des congés accordés en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 41, 41bis, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er.
Le présent paragraphe n'est pas applicable au congé annuel de vacances supplémentaire. Par " congé annuel de vacances supplémentaire ", il convient d'entendre le nombre de jours de congé annuel de vacances supérieur à 28 jours ouvrables.
Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence pour congé à l'occasion d'une naissance, d'adoption et pour soins d'accueil accordé par l'article 30, § 2, l'article 30ter et l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er.
Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence complète pour maladie sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. ".
Art. 5.L'article 10 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si un jour libre dans le cadre du travail à temps partiel coïncide avec un des jours visés à l'alinéa 1er ou avec les jours de congé de compensation pour les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre, le membre du personnel n'obtient pas de jour de congé de substitution. ".
Art. 6.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. Des congés de circonstances sont accordés dans les limites fixées ci-après :
1°le mariage du membre du personnel : 4 jours ouvrables;
2°l'accouchement de l'épouse du membre du personnel : 10 jours ouvrables;
3°le décès du conjoint du membre du personnel, le décès d'un parent ou allié au premier degré du membre du personnel ou de son conjoint, ainsi que le décès du conjoint de l'enfant du membre du personnel ou le décès du conjoint de l'enfant du conjoint du membre du personnel : 4 jours ouvrables;
4°le mariage d'un enfant du membre du personnel ou de son conjoint : 2 jours ouvrables;
5°le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du membre du personnel ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
6°le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, du membre du personnel ou de son conjoint, habitant sous le même toit que le membre du personnel : 2 jours ouvrables;
7°le décès d'un parent ou allié au deuxième ou au troisième degré du membre du personnel ou de son conjoint, n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel : 1 jour ouvrable;
8°l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
9°la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
10°la participation à la fête de la jeunesse laïque, d'un enfant du membre du personnel ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
11°la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire;
12°l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement : le temps nécessaire avec un maximum de deux jours ouvrables.
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. ".
Art. 7.L'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " congé " est remplacé par les mots " congé à temps plein ".
Art. 9.Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le membre du personnel obtient des congés exceptionnels pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes énumérées ci-après, avec qui l'agent cohabite au même domicile :
1°le conjoint du membre du personnel;
2°un parent ou allié du membre du personnel ou de son conjoint;
3°une personne accueillie en vue de son adoption, en vue de l'exercice d'une tutelle officieuse ou suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.
Le membre du personnel obtient également un congé exceptionnel pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à son enfant lorsque celui-ci séjourne chez lui mais est domicilié chez l'autre parent. ".
Art. 10.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18. Le membre du personnel a droit à un congé de 5 jours ouvrables par an :
1°pour accompagner et assister des malades, des personnes handicapées et des personnes en précarité sociale lors de voyages ou de séjours de vacances en Belgique et à l'étranger. Ces voyages et séjours de vacances doivent être organisés par une association, une institution publique ou une institution privée dont la mission consiste à s'occuper de malades, de personnes handicapées ou de personnes en précarité sociale et qui reçoit des subsides publics à cet effet;
2°pour accompagner des sportifs handicapés qui participent aux jeux paralympiques ou aux " special olympics ".
Pour bénéficier du congé visé à l'alinéa 1er, le service peut demander au membre du personnel de fournir la preuve de sa participation aux activités.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service. ".
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit :
" Art. 20bis. Le membre du personnel obtient un congé pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquettes à condition qu'il ait reçu l'autorisation de l'autorité dont il relève avant le don. Ce congé peut être refusé pur des raisons de service.
Le membre du personnel obtient un congé pour la durée nécessaire pour le don de sang, de plasma sanguin ou de plaquettes ainsi que pour un temps de déplacement maximum de deux heures.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service. ".
Art. 12.Dans l'article 30ter, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 juillet 2004 et modifié par arrêté royal du 12 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " sept mois " sont remplacés par les mots " neuf mois ";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 13.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VI, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE VI. - Congé d'adoption, congé d'accueil et congé pour soins d'accueil ".
Art. 14.L'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La durée maximum du congé d'adoption est réduite de 2 semaines, lorsque le membre du personnel a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances en application de l'article 11, alinéa 1er, 2°, ou un congé à l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 33ter, rédigé comme suit :
" Art. 33ter. § 1er. Un congé pour soins d'accueil est accordé au membre du personnel qui a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une Communauté, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par " het Comité Bijzondere Jeugdbijstand " ou par le " Jugendhilfedienst " pour remplir les obligations et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une ou de plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement.
La durée du congé ne peut pas dépasser six jours ouvrables par an.
§ 2. Par parent d'accueil, il faut entendre la personne qui est désignée et nommée par une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.
Par famille d'accueil, il faut entendre la famille de la personne ou des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil au sens du précédent alinéa.
Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs d'âge, que le placement de personnes avec un handicap.
§ 3. Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels le congé est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil, concernent les évènements suivants qui sont en rapport avec la situation de placement et dans lesquels l'intervention du membre du personnel est requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des heures normales.
a)tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil;
b)les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant ou la personne placée;
c)les contacts avec le service de placement.
Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé est indispensable.
§ 4. Le membre du personnel qui fait usage du congé dans le but de dispenser des soins d'accueil est tenu d'en informer l'autorité dont il relève au moins deux semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il doit avertir l'autorité dont il relève le plus vite possible.
Pour pouvoir bénéficier du congé, le membre du personnel doit prouver qu'il est parent d'accueil, au moyen d'une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.
A la demande de l'autorité dont relève le membre du personnel, le membre du personnel apporte la preuve de l'évènement qui légitime son absence au travail à l'aide des documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve. ".
Art. 16.L'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 34. Le congé d'adoption, le congé d'accueil et le congé pour soins d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service.
Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant en application de l'article 33ter et en application de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Le congé pour soins d'accueil en application de l'article 33ter est réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année. ".
Art. 17.L'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2004 et 1er septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 35. Le membre du personnel a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximum de quarante cinq jours ouvrables par an; le congé est pris par jour ou par demi-jour.
Les motifs impérieux d'ordre familial doivent être reconnus par le service dont l'agent relève. Toutefois, sont reconnus d'office les motifs impérieux d'ordre familial suivants :
1°l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que le membre du personnel ou d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel;
2°l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants du membre du personnel ou du conjoint du membre du personnel qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans;
3°l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants du membre du personnel ou du conjoint du membre du personnel qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales;
4°l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants du membre du personnel ou du conjoint du membre du personnel qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée. ".
Art. 18.Dans l'article 39, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots " à l'article 9, § 1er, 1° à 5° " sont remplacés par les mots " l'article 9, § 1er, 1° à 5°, 7° et 8° ".
Art. 19.Dans l'article 40, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " ni au congé pour prestations à temps partiel visé au chapitre XII " sont remplacés par les mots " ni aux prestations réduites pour convenance personnelle, visées au chapitre XII, ni à la semaine de quatre jours avec prime et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ni à la semaine de quatre jours sans prime visée au chapitre XIIbis ".
Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 44bis, rédigé comme suit :
" Art. 44bis. Chaque membre du personnel reçoit annuellement l'aperçu du solde des congés auxquels lui donne droit l'article 38 du présent arrêté.
Si le membre du personnel n'est pas d'accord avec ce solde, il peut adresser dans les 50 jours ouvrables une objection motivée au directeur général de la Direction générale de l'Organisation judiciaire. Ce dernier prend une décision dans les 50 jours ouvrables. Passé ce délai, l'objection est acceptée. ".
Art. 21.A l'article 48, § 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)A l'alinéa 1er, les mots " Les prestations réduites pour raisons médicales " sont remplacés par les mots " Les prestations réduites pour raisons médicales, visées à l' article 46, 2° ";
b)l'alinéa 1er, est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit :
" 8° la semaine de quatre jours avec ou sans prime;
9°le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. ".
Art. 22.Dans l'article 55, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " ni au congé pour prestations réduites visé au chapitre XII " sont remplacés per les mots " ni aux prestations réduites pour convenance personnelle, visées au chapitre XII, ni à la semaine de quatre jours avec prime et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ni à la semaine de quatre jours sans prime visée au chapitre XIIbis ".
Art. 23.Dans le même arrêté il est inséré un chapitre XIIbis, comportant les articles 90/1 au 90/3, rédigé comme suit :
" CHAPITRE XIIbis. - La semaine de quatre jours avec et sans prime
Art. 90/1. § 1er. Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours avec prime introduit sa demande auprès de l'autorité dont il relève au moins trois mois avant le début de la période.
L'autorisation pour la semaine de quatre jours avec prime est accordée pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande du membre du personnel concerné est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.
§ 2. La demande du congé précise les souhaits du membre du personnel concernant le jour auquel il est en congé.
Le Ministre de la Justice ou son délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum six mois pour les besoins du service.
En fonction des besoins du service ou à la demande du membre du personnel, le calendrier de travail peut être adapté par le Ministre de la Justice ou son délégué. Ces derniers informent le membre du personnel de cette adaptation deux mois à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel.
§ 3. Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de la semaine de quatre jours avec prime, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 90/2. § 1er. La période de la semaine de quatre jours avec prime prend cours le premier jour d'un mois.
Pendant la période de la semaine de quatre jours avec prime, le membre du personnel ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.
§ 2. Le congé pour la semaine de quatre jours est d'office suspendu lorsque le membre du personnel bénéficie de l'un des congés suivants :
1°congé de maternité et le congé pour dispense de travail en application des articles 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;
2°congé parental;
3°congé d'adoption et congé d'accueil;
4°congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille;
5°prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 46, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté.
§ 3. Lorsqu'un membre du personnel obtient une suspension en application du § 2, ces périodes de suspension ne sont pas imputées sur la période maximale de 60 mois visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ni sur la période en cours de la semaine de quatre jours.
Lorsqu'un membre du personnel, en application du § 1er, n'a pas bénéficié du congé pour la semaine de quatre jours avec prime pendant un mois complet, la prime visée à l'article 5 de la loi est alors multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période du congé pour la semaine de quatre jours avec prime et le dénominateur est le nombre de jours de calendrier du mois.
Dans les autres cas, lorsque les quatre-vingts pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'article 5 de la loi est réduite de façon proportionnelle.
Art. 90/3. § 1er. Sans préjudice du droit à la semaine de quatre jours avec prime, les membres du personnel nommés à titre définitif et les membres du personnel engagés sous contrat de travail à temps plein ont le droit de fournir quatre cinquième des prestations qui leur sont normalement imposées sans bénéficier d'une prime complémentaire. Les prestations sont effectuées sur quatre jours ouvrables par semaine.
§ 2. Le membre du personnel qui fait usage du droit visé au § 1er, reçoit quatre-vingts pour cent du traitement. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, la période d'absence est considérée comme un congé et assimilée à de l'activité de service. Pour les membres du personnel engagés sous contrat de travail, l'exécution du contrat de travail est suspendue durant l'absence.
§ 3. Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours sans prime visé au § 1er, introduit à cet effet sa demande auprès de l'autorité dont il relève au moins trois mois avant le début de la période.
L'autorisation pour le régime de travail visé au § 1er est accordée pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande du membre du personnel concerné est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.
La promotion à une classe supérieure ou un niveau supérieur met fin d'office à l'autorisation de régime de travail visé au § 1er.
§ 4. L'article 90/1, §§ 2 et 3 et l'article 90/2, §§ 1er, 2 et 3, alinéa 1er, sont applicables au régime de travail visé au § 1er.
§ 5. Le membre du personnel peut mettre fin au régime de travail visé au § 1er moyennant un préavis de trois mois, à moins que l'autorité dont relève l'intéressé n'accepte, à sa demande, un délai plus court. ".
Art. 24.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre XIIter, comportant les articles 90/4 et 90/5, rédigé comme suit :
" CHAPITRE XIIter. - Le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans
Art. 90/4. § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif qui désire faire usage du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans introduit sa demande auprès de l'autorité dont il relève, au moins trois mois avant le début de la période.
§ 2. La demande du congé précise les souhaits du membre du personnel concernant les jours auxquels il est en congé. Par " travail à mi-temps ", il faut entendre un régime de travail dans lequel le membre du personnel nommé à titre définitif doit, au cours d'un mois, effectuer la moitié des prestations qui sont liées à un emploi à temps plein. La répartition des prestations se fait en jours entiers ou en demi-jours.
Le Ministre de la Justice ou son délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum six mois pour les besoins du service.
En fonction des besoins du service ou à la demande du membre du personnel, le calendrier de travail peut être adapté par le Ministre de la Justice ou son délégué. Ces derniers informent le membre du personnel de cette adaptation deux mois à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel.
§ 3. Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n'a pas de prestations à fournir dans le cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 90/5. La période des prestations à mi-temps prend cours le premier jour d'un mois.
Pendant la période du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, le membre du personnel ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge à l'exception de :
1°l'article 20 qui entre en vigueur le 1er janvier 2014;
2°l'article 1er, a, h, i, j et k, 11°, de l'article 2, des articles 6 à 16 et de l'article 9, § 1er, alinéas 5 et 6 tels que modifiés par l'article 4 du présent arrêté qui produisent leurs effets le 1er janvier 2012.
Art. 26.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM