Texte 2013009419
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 84 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le travail mis à disposition en prison ne fait pas l'objet d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".
Art. 3.Dans le titre V de la même loi, il est inséré un chapitre XI, intitulé " Du prélèvement sur les sommes dues par l'administration pénitentiaire ".
Art. 4.Dans le chapitre XI, inséré par l'article 3, il est inséré un article 104/1 rédigé comme suit :
" Si, par négligence ou malveillance, le détenu occasionne des dégradations à des biens qui sont mis à sa disposition par l'administration pénitentiaire, le directeur peut récupérer le montant des dégradations occasionnées sur les sommes qui sont dues au détenu par l'administration pénitentiaire. Le prélèvement sur les revenus du travail pénitentiaire ne peut, par mois, s'élever à plus de quarante pourcent du montant à octroyer. ".
Art. 5.Dans l'article 108, § 2, de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Tous détenus sont fouillés au corps :
- à leur entrée dans la prison;
- préalablement au placement dans une cellule sécurisée ou à l'enfermement dans une cellule de punition;
- conformément aux directives en vigueur dans la prison, après la visite avec des personnes mentionnées à l'article 59 lorsqu'elle n'a pas eu lieu dans un local pourvu d'une paroi transparente qui sépare les visiteurs des détenus.
Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu'il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu.
La fouille au corps permet d'obliger le détenu à se déshabiller afin d'inspecter de l'extérieur le corps et les ouvertures et cavités du corps. ".
Art. 6.L'article 129 de la même loi est complété par un 9° rédigé comme suit :
" 9° la possession ou l'utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur. ".
Art. 7.A l'article 130 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1)le 2° est remplacée par ce qui suit :
" 2° le non-respect des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur; ";
2)le 5° est complété par les mots " , à l'exception de l'infraction disciplinaire mentionnée à l'article 129, 9° ".
Art. 8.L'article 132, 4° de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Cette sanction peut être infligée pour une durée maximale de quatorze jours en cas de prise d'otage. ".
Art. 9.A l'article 144 de la même loi, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 2 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1)au § 1er, deuxième phrase, les mots " § 2 ou au " sont abrogés;
2)le § 2 est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 167, § 4, de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.