Texte 2013009405
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code civil
Art. 2.A l'article 63 du Code civil, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 10 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'officier de l'état civil dresse acte de cette déclaration dans le mois de la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, sauf s'il a des doutes sur la validité ou l'authenticité des documents remis visés à l'article 64. Dans ce cas, il en informe les futurs époux et il se prononce sur la validité ou l'authenticité des documents remis et décide si l'acte peut être établi, au plus tard trois mois après la délivrance de l'accusé de réception visé à l'article 64, § 1er, alinéa 1er. S'il n'a pas pris de décision dans ce délai, l'officier de l'état civil doit établir l'acte sans délai. ";
2°dans le § 4, alinéa 1er, les mots " ou s'il ne reconnaît pas la validité ou l'authenticité de ces documents " sont insérés entre les mots " visés à l'article 64 " et les mots " , l'officier de l'état civil ".
Art. 3.La phrase liminaire de l'article 64, § 1er, du même Code, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 16 juillet 2004 et 3 décembre 2005, est complété par les mots " contre accusé de réception qui est délivré après réception de tous les documents ".
Art. 4.Dans l'article 146ter du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007, les mots " des deux époux et que le consentement " sont remplacés par les mots " des deux époux ou que le consentement ".
Art. 5.A l'article 167 du même Code, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 1er mars 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes :
" Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de trois mois au maximum. Dans ce cas, il en informe l'officier de l'état civil qui en informe les parties intéressées. ";
2°dans l'alinéa 3, les mots " sans délai " sont insérés entre les mots " le mariage " et les mots " , même dans ";
3°l'alinéa 4 est complété par les mots " et à l'Office des étrangers dans le cas où sa décision est motivée sur la base de l'article 146bis ".
Art. 6.L'article 184 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le procureur du Roi poursuit la nullité de tout mariage contracté en violation des articles 146bis ou 146ter. ".
Art. 7.Dans le même Code, il est inséré un article 193ter rédigé comme suit :
" Art. 193ter. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au ministère public et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée, est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles. Lorsqu'il s'agit de l'annulation d'un mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 146bis ou 146ter, il envoie l'extrait en même temps à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil transcrit, sans délai, le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique. ".
Art. 8.Dans le même Code, il est inséré un article 1476bis rédigé comme suit :
" Art. 1476bis. Il n'y a pas de cohabitation légale lorsque, bien que la volonté des parties de cohabiter légalement ait été exprimée, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention d'au moins une des parties vise manifestement uniquement à l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut de cohabitant légal. ".
Art. 9.Dans le même Code, il est inséré un article 1476ter rédigé comme suit :
" Art. 1476ter. II n'y a pas de cohabitation légale non plus lorsque celle-ci est contractée sans le libre consentement des deux cohabitants légaux ou que le consentement d'au moins un des cohabitants légaux a été donné sous la violence ou la menace. ".
Art. 10.Dans le même Code, il est inséré un article 1476quater rédigé comme suit :
" Art. 1476quater. L'officier de l'état civil refuse d'acter la déclaration de cohabitation légale lorsqu'il constate que la déclaration se rapporte à une situation telle que visée aux articles 1476bis et 1476ter.
S'il existe une présomption sérieuse que la déclaration se rapporte à une situation telle que visée aux articles 1476bis et 1476ter, l'officier de l'état civil peut surseoir à acter la déclaration de cohabitation légale, éventuellement après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel les parties ont l'intention de remettre la déclaration de cohabitation légale, pendant un délai de deux mois au plus à partir de la délivrance du récépissé visé à l'article 1476, § 1er, afin de procéder à une enquête complémentaire. Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de trois mois au maximum. Dans ce cas, il en informe l'officier de l'état civil qui en informe les parties intéressées.
S'il n'a pas pris de décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'officier de l'état civil est tenu d'acter sans délai la déclaration de cohabitation légale dans le registre de la population.
Dans le cas d'un refus visé à l'alinéa 1er, l'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie de celle-ci, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, est, en même temps, transmise au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel la décision de refus a été prise et à l'Office des étrangers.
Le refus de l'officier de l'état civil d'acter la déclaration de cohabitation légale est susceptible de recours par les parties intéressées devant le tribunal de première instance dans le mois suivant la notification de sa décision. ".
Art. 11.Dans le même Code, il est inséré un article 1476quinquies rédigé comme suit :
" Art. 1476quinquies. § 1er. Dans les hypothèses visées aux articles 1476bis et 1476ter, une action en nullité peut être introduite par les cohabitants légaux eux-mêmes et par tous ceux qui y ont intérêt.
Le procureur du Roi poursuit la nullité d'une telle cohabitation légale.
Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée, est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de chacune des parties et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.
§ 2. La cohabitation légale au sens des articles 1476bis et 1476ter, qui a été déclarée nulle, produit néanmoins ses effets en faveur de la partie qui a contracté la cohabitation légale de bonne foi.
Elle produit également ses effets en faveur des enfants, même si aucune des parties n'a été de bonne foi. ".
Chapitre 3.- Modification de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire
Art. 12.Dans la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit :
" Art. 20/1. Le chef d'un consulat peut délivrer à des Belges qui souhaitent contracter mariage dans le ressort de sa circonscription consulaire, à leur demande, un certificat de non-empêchement à mariage d'où il ressort qu'aucune objection légale n'existe selon le droit belge à l'égard du mariage, si l'autorité étrangère exige la production de ce certificat.
Le certificat n'est délivré que s'il ressort de l'enquête que le requérant satisfait, selon le droit belge, aux qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.
Lors de la demande du certificat, le requérant domicilié à l'étranger doit élire domicile en Belgique pour la correspondance et les notifications.
S'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ou en cas de doutes sérieux quant à la satisfaction aux qualités et conditions requises, le chef du consulat communique la demande de certificat au procureur du Roi compétent et en informe le requérant.
Dans les trois mois de la réception de la demande du certificat, dont le consulat accuse réception lors de l'introduction de la demande, le procureur du Roi peut s'opposer à sa délivrance. Il peut prolonger le délai de deux mois au plus. Il informe sans délai les parties intéressées, le consulat auquel l'attestation a été demandée, l'Office des Etrangers et l'officier de l'état civil de la commune en Belgique où le requérant est domicilié, de son opposition motivée.
La levée de l'opposition peut être demandée dans le mois de la notification de l'opposition devant le tribunal de première instance du ressort du procureur du Roi qui s'est opposé à la délivrance du certificat. Le juge statue à bref délai.
En cas de non-opposition du procureur du Roi dans le délai visé à l'alinéa 5, le chef du consulat délivre sans délai le certificat. ".
Chapitre 4.- Modifications du Code pénal
Art. 13.Dans le livre II, titre VII, du Code pénal, l'intitulé du chapitre XI, inséré par la loi du 25 avril 2007, est complété par les mots " et de la cohabitation légale forcée ".
Art. 14.A l'article 391sexies du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " d'un mois à deux ans ou d'une amende de cent à cinq cent euros " sont remplacés par les mots " de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " de quinze jours à un an ou d'une amende de cinquante à deux cent cinquante euros " sont remplacés par les mots " de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cent euros ".
Art. 15.Dans le livre II, titre VII, chapitre XI, du même Code, il est inséré un article 391septies rédigé comme suit :
" Art. 391septies. Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint quelqu'un à contracter une cohabitation légale sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
La tentative est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros. ".
Art. 16.Dans le livre II, titre VII, chapitre XI, du même Code, il est inséré un article 391octies rédigé comme suit :
" Art. 391octies. § 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 391sexies ou 391septies ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.
§ 2. Un jugement n'est opposable aux époux ou aux cohabitants légaux que s'ils ont été parties ou appelés à la cause.
Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux ou les époux ou le cohabitant légal ou les cohabitants légaux qui ne sont pas parties à la cause.
L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.
L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que les parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage ou de la cohabitation légale.
§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré et à l'Office des étrangers ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil transcrit, sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.
§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil mentionne sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population. ".
Chapitre 5.- Modifications du Code judiciaire
Art. 17.A l'article 569, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier par la loi du 10 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1°, est complété par les mots " et sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et par l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ";
2°il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit :
" 1° bis des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; ".
Art. 18.Dans l'article 587, 9°, du même Code, inséré par la loi du 4 mai 1999, les mots " et 167, dernier alinéa, " sont remplacés par les mots " 167, alinéa 6, et 1476quater, alinéa 5, ".
Chapitre 6.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 19.Dans l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 8 juillet 2011, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Lorsqu'un certificat de non-empêchement à mariage a été délivré, il ne sera pas procédé à une nouvelle enquête à l'occasion de l'examen d'une demande de regroupement familial fondée sur le mariage célébré suite à la délivrance de ce certificat, sauf si de nouveaux éléments se présentent. ".
Art. 20.Dans l'article 74/11, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 19 janvier 2012, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque :
1°le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour;
2°le ressortissant d'un pays tiers a conclu un mariage, un partenariat ou une adoption uniquement en vue d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour dans le Royaume. ".
Art. 21.Dans l'article 79bis de la même loi, inséré par la loi du 12 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " de huit jours à trois mois ou d'une amende de vingt-six à cent EUR " sont remplacés par les mots " d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros ";
2°dans le § 1er, alinéa 2, les mots " de quinze jours à un an ou d'une amende de cinquante à deux cent cinquante EUR " sont remplacés par les mots " de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros ";
3°dans le § 1er, alinéa 3, les mots " d'un mois à deux ans ou d'une amende de cent à cinq cents EUR " sont remplacés par les mots " de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros ";
4°dans le § 2, alinéa 1er, les mots " d'une amende de vingt-six à cinquante EUR " sont remplacés par les mots " d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros ";
5°dans le § 2, alinéa 2, les mots " de huit jours à six mois ou d'une amende de vingt-six à cent vingt-cinq EUR " sont remplacés par les mots " d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros ";
6°dans le § 2, alinéa 3, les mots " de quinze jours à un an ou d'une amende de cinquante à deux cent cinquante EUR " sont remplacés par les mots " de deux mois à trois ans et d'une amende de cents vingt-cinq euros à deux mille cinq cent euros ".
Art. 22.Dans la même loi, il est inséré un article 79ter rédigé comme suit :
" Art. 79ter. § 1er. Quiconque conclut une cohabitation légale dans les circonstances visées à l'article 1476bis du Code civil, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'une telle cohabitation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cent s euros.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure une telle cohabitation sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
§ 2. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros. ".
Art. 23.Dans la même loi, il est inséré un article 79quater rédigé comme suit :
" Art. 79quater. § 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis ou 79ter ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.
§ 2. Aucun jugement n'est opposable aux époux ou aux cohabitants légaux s'ils n'ont été présents ou appelés à la cause.
Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux ou le cohabitant légal qui n'est pas présent à la cause.
L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.
L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage ou de la cohabitation légale.
§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à l'annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré et à l'Office des étrangers ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.
§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population. ".
Chapitre 7.- Disposition transitoire
Art. 24.Les articles 63, 64 et 167 du Code civil restent d'application aux déclarations faites par les futurs époux avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM