Texte 2013009393
Article 1er.La présente loi interprétative règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est interprété en ce sens que, d'une part, le champ d'application du chapitre II du titre III couvre tous les contrats d'assurance de personnes dans lesquels la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine, même lorsque les prestations réciproques des parties ont été évaluées par elles sans tenir compte des lois de survenance et que, d'autre part, les assurances visées par ce chapitre sont réputées avoir exclusivement un caractère forfaitaire.
Art. 3.La présente loi n'est pas applicable aux contrats d'assurance dont les prestations réciproques d'assurance ont totalement été exécutées par les parties au contrat, au plus tard le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM