Texte 2013009376
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 633 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 30 décembre 2009, est complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Sous réserve de l'article 46 du titre XVII du livre III du Code civil, le juge des saisies du domicile du constituant du gage est compétent pour les demandes qui ont trait à des sûretés réelles mobilières et au registre des gages.
Si le domicile du constituant du gage se trouve à l'étranger ou est inconnu, le juge des saisies du domicile du créancier gagiste est compétent. ".
Art. 3.L'article 1395 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 janvier 2009 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sous réserve de l'article 46 du titre XVII du livre III du Code civil, toutes les demandes qui ont trait à des sûretés réelles mobilières et au registre des gages sont portées devant le juge des saisies. ".
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM