Texte 2013009197

23 AVRIL 2013. - Loi supprimant la fonction de dépositaire central des protêts confiée à la Banque Nationale de Belgique

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
17-5-2013
Numéro
2013009197
Page
28153
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-04-23/09
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2013
Texte modifié
19970095561997009557
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts

Art. 2.L'intitulé du chapitre 1er de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts est abrogé.

Art. 3.L'article 2 de la même loi est abrogé.

Art. 4.L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 22 juin 1998, est abrogé.

Art. 5.L'article 4 de la même loi est abrogé.

Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre 2 de la même loi, remplacer les mots " Des autres protêts " par les mots " Des protêts ".

Art. 7.Dans l'article 5, § 1er, de la même loi, les mots " autres que ceux visés à l'article 2 " sont abrogés.

Art. 8.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. Pour autant qu'elles soient pertinentes au regard du type d'effet auquel elles se rapportent, les mentions énoncées dans l'acte de protêt sont :

les lieu, date et nature du protêt;

le type d'effet auquel l'acte de protêt se rapporte;

les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du bénéficiaire du billet à ordre ou du tireur de la lettre de change, ainsi que son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;

les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du souscripteur du billet à ordre ou du tiré de la lettre de change, ainsi que son acceptation ou non par celui-ci, son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;

la date de l'échéance;

le montant de l'effet et, s'il est différent, le montant pour lequel l'effet est protesté;

le motif du refus qui donne lieu au protêt;

le coût détaillé de l'acte;

les nom et prénoms de celui qui a dressé l'acte de protêt;

10°le nom du requérant;

11°la présence ou l'absence de celui qui doit payer;

12°le nom de la personne à qui l'avis visé à l'article 7 a été remis. ".

Art. 9.L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 22 juin 1998 et par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, est abrogé.

Art. 10.L'article 9 de la même loi est abrogé.

Art. 11.L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. Le Roi détermine la forme des actes de protêt visés à l'article 6, et celle de l'avis visé à l'article 7. ".

Art. 12.L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 22 juin 1998 et par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, est abrogé.

Chapitre 3.- Modification de la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts

Art. 13.L'article 14 de la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts, remplacé par la loi du 8 juin 1998 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, est abrogé.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finale

Art. 14.Les protêts faute de paiement de lettres de change et de billets à ordre présentés en Chambre de compensation conformément aux articles 38, alinéa 2, et 42, des lois sur la lettre de change et le billet à ordre, coordonnées le 31 décembre 1955, et dressés par les huissiers de justice auprès de la Banque nationale de Belgique en sa qualité de dépositaire central, sont conservés par la Banque nationale de Belgique pendant une période de sept ans à compter de la date du protêt.

Art. 15.Le répertoire tenu par la Banque nationale de Belgique, en sa qualité de dépositaire central, qui mentionne tous les actes de protêts dressés auprès d'elle, est conservé par la Banque nationale de Belgique pendant un délai de trois ans à compter de la date du dernier protêt enregistré dans ce répertoire ou jusqu'à ce que les informations pertinentes de ce répertoire soient reprises dans le fichier central des avis visé à l'article 1389bis/1 du Code judiciaire, si cette reprise intervient avant l'expiration du délai de trois ans précité.

Le Roi fixe les modalités de la consultation du répertoire des protêts pendant le délai précité, ainsi que la redevance due pour cette consultation.

Art. 16.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à la date mentionnée à l'alinéa 1er.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-09-2013 par AR 2013-08-17/07, art. 15, § 1er, b). Dispositions transitoires des art. 9 et 11, voir art. 15, § 2))

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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