Texte 2013009127
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 344 du Code d'Instruction criminelle, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le cas échéant, l'arrêt de condamnation mentionne si la personne condamnée réunit les conditions déterminés par l'article 25, § 2, d) ou e), ou à l'article 26, § 2, d) ou e), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. ".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM